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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 22 janv. 2024, n° 22/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 22/02550 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDCV
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/12
N° RG 22/02550 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDCV
NAC : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JANVIER 2024
EN DEMANDE
Madame [U] [I] [N]
118 Chemin Bois Rouge – Jardin Roserai
Bâtiment 12 – Appartement n° 1214 – La Bretagne
97490 SAINTE-CLOTILDE
représenté par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [D] [E] [P]
13 ruelle Turpin – Route du Piton Cailloux
Route du Piton Cailloux
97438 SAINTE-MARIE
représentée par Me Judith BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président :Vincent DUFOURD
assisté de lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assisté de lors du prononcé de :Nadyra MOUNIEN, Greffier
Me Jean patrice SELLY
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Judith BAUMONT, Me Jean patrice SELLY
CCC : Maître [J] [O], Notaire à SAINT-DENIS de la Réunion, 39 Avenue de la Victoire
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 22/02550 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDCV
03-CPAEX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E] [P] et Madame [U] [I] [N] se sont mariés le 15 mai 1971, devant l’Officier de l’Etat civil de la mairie de l’Entre-Deux (Réunion) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, majeurs, sont issus de cette union.
Durant leur mariage, les époux [P] / [N] ont acquis un bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, cadastré section AP numéro 1641.
Le 27 mai 2019, Madame [N] a présenté une requête en divorce.
Aux termes d’une ordonannce de non-conciliation rendue le 25 septembre 2019, il a notamment été attribué à Monsieur [N] la jouissance à titre gratuit, du logement du ménage et de son mobilier.
Par requête conjointe du 29 novembre 2019, les époux ont saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a notamment prononcé le divorce des époux tout en allouant à Monsieur [P] une prestation compensatoire d’un montant de 66.000 euros et la liquidation du régime matrimonial n’a pas été prononcé.
Suivant arrêt du 09 février 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS a infirmé le jugement uniquement sur le montant de la prestation compensatoire qui a été ramené à 40.320 euros.
Les parties n’ont pas pu s’entendre à l’amiable quant aux règlements de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire en date du 24 août 2022, Madame [N] a assigné son ex-époux devant le tribunal de céans.
Elle a demandé au tribunal de:
— déclarer la demande de Madame [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte. liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] et de Monsieur [P] ;
— renvoyer les parties devant Me [J] [O] notaire domicilié au 39 Avenue de la Victoire – 97400 SAINT DENIS (REUNION), ainsi désigné pour y procéder sur la base des dispositions du jugement à intervenir;
— autoriser la vente amiable du bien sis au 13 Ruelle Turpin – 97438 SAINTE-MARIE à savoir une villa de 95 m° sur une parcelle de 868 m²;
— ordonner, à défaut d’une vente amiable, la licitation du bien immobilier précité aux enchères publiques avec une mise à prix d’un montant de 205 000 € ;
— dire que Monsieur [P] est redevable à Madame [N] d’une indemnité d’occupation de 807,50 €/mois jusqu’à la libération effective du bien immobilier ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à Madame [N] à la somme de 807,50 €/mois
— fixer la créance de Madame [N] à la charge de Monsieur [P] au titre de l’indemnité d’occupation, au jour de l’introduction de la présente instance, à la somme de 16.957 €;
— actualiser la créance à la charge de Monsieur [P] au jour du jugement à intervenir;
— condamner Monsieur [P] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Z] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [N] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2023, Madame [N] a confirmé ses demandes, sauf à actualiser le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation pour 24.225 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir des intérêts patrimoniaux avec son ex-conjoint relativement à un bien immobilier sis à SAINTE-[U], pour lequel l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation, et sollicite la vente par licitation dudit bien.
Dans ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, Monsieur [P] a demandé au tribunal de:
— Constater qu’il s’en rapporte quant à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux;
— désigner le cas échéant un expert pour déterminer la valeur du bien en cas de licitation du bien immobilier;
— rejeter les demandes de Madame [N] visant à dire que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 807,50 euros par mois jusqu’à la libération effective du bien et à fixer sa créance à ce titre à la somme de 16 957 euros au jour de l’introduction de l’instance;
— rejeter la demande de Madame [N] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] sollicite qu’il soit constaté qu’il s’en rapporte concernant l’ordonnancement du partage judiciaire. Il conteste la valorisation du bien immobilier ainsi que le fait qu’il serait redevable d’une indemnité d’occupation.
En date du 14 juin 2023, une injonction de conclure a été adressée au Conseil de Monsieur [P], lequel a répondu ne pas souhaité conclure le 11 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 22 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnancement du partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.»
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, Le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les démarches amiables n’ont pas abouti.
Madame [N] sollicite la désignation de Maître [J] [O], Notaire à SAINT-DENIS de la Réunion, 39 Avenue de la Victoire. Monsieur [P] ne se prononce pas sur ce point.
Maître [J] [O] sera désignée comme indiqué dans le dispositif.
Le suivi de cette affaire est assuré par le Juge aux affaires familiales du cabinet 1 de ce tribunal, qui devra faire rapport en cas de difficultés.
Les parties s’entendent pour reconnaître qu’il dépendait de leur commuanuté un bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, se composant d’une villa de 95 m² sur une parcelle de 868 m². Ils ne s’entendent pas sur l’évaluation dudit bien.
Monsieur [P] sollicite une expertise réfutant les valorisations produites par Madame [N], sans toutefois motiver son argumentation et surtout sans inidiquer si l’évaluation du bien immobilier pourrait présenter des difficultés nécessitant l’intervention d’un expert.
Madame [N] produit une évaluation du bien suivant rapport d’expertise immobilière, pour 254 844 euros en date du 24 avril 2023. Elle demande à ce que le bien soit mis à prix pour 205.000 euros.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande de désignation d’un expert, et il sera jugé que le bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, se composant d’une villa de 95 m² sur une parcelle de 868 m² a une valeur de 254 844 euros.
Sur la licitation du bien immobilier
Il résulte de l’article 815 du code civil que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 1377 alinéa premier du code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »
Monsieur [P] n’est pas en mesure d’acquérir les droits de son ex-conjointe, mais a manifesté son souhait pour une vente amiable, il conviendra de vendre ledit bien immobilier.
Il sera ordonné la vente à l’amiable du bien immobilier, et en cas d’échec, la licitation aux enchères publiques dont la mise à prix sera de 254 844 euros, avec possibilité de baisse du quart ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision, à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée. Elle est due à l’indivision post-communautaire.
En application des articles 254 et 255 du Code civil, l’attribution de la jouissance du domicile est une des mesures provisoires que le juge peut prendre, et ladite mesure s’applique jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Au titre du montant locatif, la demanderesse sollicitait, à son seul profit, 807.50 euros par mois suivant une expertise immobilière datant du 23 décembre 2020; laquelle valeur a été réévaluée le 24 avril 2023 à 1.194,75 euros.
Il conviendra de retenir une valorisation de la valeur locative à 1.000 euros par mois.
Monsieur [P] soutient que soutient que la jouissance du bien immobilier lui a été octroyé à titre gratuit, et estime ne pas être redevable de l’ indemnité d’occupation réclamée par la demanderesse.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [P] occupe la maison, ainsi qu’il en a été autorisé par l’ordonnance de non-conciliation.
Il résukte des décisions de justice prononcées dans cette affaire, que le jugement de divorce en date du 20 octobre 2020 ne fait pas état d’une attribution de la jouissance du bien immobilier au profit de Monsieur [P]. Il lui a été attribué une prestation compensatoire de 60 000 euros, qui a été ramené à 40 320 euros par la Cour d’appel le 09 février 2022.
Il sera jugé que Monsieur [P] est donc redevable à l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation depuis le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, et ce jusqu’à la libération des lieux.
L’indemnité d’occupation doit tenir compte du caractère précaire de l’occupation de l’ex-conjoint. A ce titre, une décote de 20% est appliquée sur le montant du loyer.
Monsieur [P] est donc redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros par mois, à partir du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et ce, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage. Chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] [E] [P] et Madame [U] [I] [N] et de l’indivision post-communautaire existante entre eux;
DESIGNE Maître [J] [O], Notaire à SAINT-DENIS de la Réunion, 39 Avenue de la Victoire, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] [E] [P] et Madame [U] [I] [N] et de l’indivision post-communautaire existant entre eux;
COMMET le juge aux affaires familiales du Cabinet 1 de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître [J] [O], Notaire à SAINT-DENIS de la Réunion, 39 Avenue de la Victoire, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’expertise immobilière;
JUGE que le bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, cadastré section AP numéro 1641, a une valeur vénale de 254 844 euros;
JUGE que la valeur locative du bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, cadastré section AP numéro 1641 est de 1.000 euros par mois;
ORDONNE la vente à l’amiable du bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, cadastré section AP numéro 1641, et en cas d’échec, la licitation aux enchères publiques dont la mise à prix sera de 254 844 euros, avec possibilité de baisse du quart;
JUGE que Monsieur [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien immobilier sis à SAINTE-MARIE, 13 ruelle Turpin, cadastré section AP numéro 1641 d’un montant mensuel de 800 euros par mois, à partir du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, et ce, jusqu’à la libération des lieux;
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage. Chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président
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