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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A [ U ] c/ VALTRA TRACTEURS, S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, S.A.S. AGCO |
Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSKO
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSKO
==============
SA [U]
C/
S.A.S. AGCO
MI : 25/00000014
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A [U], (RCS CHARTRES n°343 328 639)
dont le siège social est sis 25 Rue Paul Deschanel BP 10030 – 28150 VOVES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adolphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
1/ S.A.S. AGCO, Venant aux droits de SAS VALTRA TRACTEURS FRANCE
(RCS BEAUVAIS n°317 358 380)
dont le siège social est sis 2 rue Charles TELLIER -- 60000 BEAUVAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE :
1/ S.A.S. AGCO DISTRIBUTION,
(RCS BEAUVAIS n°501 428 437)
dont le siège social est sis 2 rue Charles Tellier – 60000 BEAUVAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tous deux représentés par Me Charles CORCIA de la SCP ADALTYS AVOCATS, demeurant 20 avenue de l’OPERA – 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L291, plaidant et ayant pour avocat postulant la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, l’EARL Marsollier a fait l’acquisition d’un tracteur de marque Valtra, auprès de la SA [U], au prix de 50 000 euros HT et présentant 2 350 heures au compteur.
Constatant des défaillances dans l’utilisation du tracteur nécessitant diverses interventions, le tracteur a été soumis pour diagnostic à la société Fournier, qui a émis un devis de réparation pour un montant total de 19 632,77 euros TTC. L’entreprise Marsollier a procédé aux réparations et a conservé les pièces défectueuses dans son atelier.
Le 28 juin 2024, une expertise amiable a eu lieu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, l’EARL Marsollier a fait assigner la SA [U] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [B] [K].
Le 20 mars 2025, une première réunion d’expertise a été organisée, au cours de laquelle l’expert judiciaire a conclu qu’il était opportun de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’importateur ayant distribué le véhicule sur le territoire français ou au constructeur.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la SA [U] a fait assigner la SAS AGCO, venant aux droits de la SAS Valtra Tracteurs France, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de l’attraire aux opérations d’expertise ordonnées le 13 janvier 2025 et qu’elles lui soient rendues communes et opposables. La SA [U] sollicite la condamnation de la SAS AGCO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA [U] maintient ses demandes.
La SAS AGCO soutient que la SA [U] ne justifie pas d’un intérêt légitime pour la mettre en cause et pour lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, et conclut au débouté de la SA [U] de toutes ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SA [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS AGCO Distribution intervient volontairement à la présente instance, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient réservés.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS AGCO Distribution
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SAS AGCO Distribution, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS AGCO
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Il ressort d’un certificat de conformité établi le 24 août 2012, produit par la SAS AGCO, que le tracteur litigieux a été construit par une entité du groupe AGCO située en Finlande (FI-44200 Suolahti).
Si la SA [U] soutient que le fabricant du tracteur a été identifié comme étant la SAS Valtra Tracteurs France, que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2008, et que son patrimoine a été transmis à l’associé unique la SAS AGCO, de sorte que la SAS AGCO vient désormais aux droits de la SAS Valtra Tracteurs France ; il n’en demeure pas moins que la SAS produit aux débats une facture du 17 septembre 2012 attestant que le tracteur Valtra N143S, numéro de série YK5N143D0CS250033, acquis par l’EARL Marsollier le 28 mars 2023, avait précédemment été vendu à la SAS Delavallee par la SAS AGCO Distribution, entité juridique distincte de la SAS AGCO.
Dès lors, il n’est donc pas contestable, au vu de ces éléments, que la SAS AGCO Distribution assure la fonction de distribution et d’importation des matériels agricoles en France et qu’elle seule a assuré l’importation et la vente du tracteur litigieux, de sorte que la SAS AGCO doit être mise hors de cause.
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SAS AGCO.
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il ressort de la note aux parties n°1, établie à la suite de la première réunion d’expertise du 20 mars 2025, que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule était entaché d’une pluralité de désordres, présents sur la chaîne cinématique de transmission, sur la boite de vitesse, sur le pont avant ou encore des défauts électriques et d’horocomptage, ayant notamment nécessité trois interventions de remise en état des boîtes de vitesse ayant été couvertes au titre de la garantie constructeur, de sorte qu’il a considéré qu’il était opportun que les opérations d’expertise, ordonnées le 13 janvier 2025, soient rendues communes et opposables à l’importateur ayant distribué le véhicule sur le territoire français ou au constructeur.
Il résulte des éléments précédents qu’il a été établi que la SAS AGCO Distribution a importé et vendu le tracteur litigieux, de sorte que la SA [U] justifie donc d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS AGCO Distribution, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS AGCO Distribution, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS AGCO Distribution ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS AGCO Distribution les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [B] [K] en qualité d’expert (RG 24/00743 – MI 25/14) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS AGCO ;
REJETTONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS la SA [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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