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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03806 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JEE
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 7] S2
SACVL
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 6] (T.808)
Expédition délivrée
à : Mr [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAEM S.A.C.V.L. – SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 8] -, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me COULON Patrick (T.808), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant contrat signé les 9 et 10 février 2022, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] a loué à Monsieur [Z] [S] un stationnement (n°8) situé dans la résidence ENSEMBLE [F] [P] sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 134,59 euros TTC, provision pour charges comprise.
Par assignation en date du 6 décembre 2024, la société anonyme de construction de la ville de Lyon a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant au tribunal de :
— constater ou à défaut prononcer le jeu de la clause résolutoire,
— prononcer l’expulsion pure et simple du débiteur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le débiteur à la somme de 1.693,25 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner le débiteur à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le débiteur à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le débiteur aux dépens, comprenant le commandement de payer et l’assignation.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] est représentée par son avocat. Monsieur [Z] [S] comparait en personne.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, la société anonyme de construction de la ville de Lyon demande au tribunal de :
— constater ou à défaut prononcer le jeu de la clause résolutoire,
— prononcer l’expulsion pure et simple du débiteur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le débiteur à la somme de 3.464,39 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner le débiteur à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le débiteur à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le débiteur aux dépens, comprenant le commandement de payer et l’assignation.
Monsieur [Z] [S] ne conteste pas la dette, expliquant être en cours de dépôt d’un dossier de surendettement. Il demande des délais de paiement. Il indique percevoir le RSA à hauteur de 550 euros.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, par acte en date du 13 mars 2024, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [Z] [S] un commandement de payer la somme au principal de 751,37 euros au titre des loyers et charges dus au 22 février 2024, précisant qu’à défaut de paiement, la résiliation judiciaire du contrat serait poursuivie.
Le commandement de payer ne visant pas la clause résolutoire, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] sera déboutée de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 7 octobre 2025 que Monsieur [Z] [S] reste devoir la somme de 3.302,44 euros au titre des loyers et charges impayés (après déduction des frais de rejet et frais d’huissier), et ce malgré le commandement de payer les loyers du 13 mars 2024, qui est ainsi resté sans effet.
L’absence de paiement des loyers caractérise un manquement grave du locataire à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de location.
Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de location à la date du présent jugement, d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges, montant actualisé à 143,85 euros, à compter de la date du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette et la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 7 octobre 2025 que Monsieur [Z] [S] reste devoir la somme de 3.302,44 euros au titre des loyers et charges impayés, dette que Monsieur [Z] [S] ne conteste pas.
Monsieur [Z] [S] sera par conséquent condamné à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] la somme de 3.302,44 euros au titre des loyers et charges impayés dû au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La situation de Monsieur [Z] [S], dont les revenus sont limités au RSA à hauteur de 550 euros par mois, ne permet pas de lui accorder des délais de paiement.
Monsieur [Z] [S] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [S], condamné aux dépens, devra verser à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Z] [S] portant sur le stationnement n°8 situé dans la résidence ENSEMBLE [F] [P] sis [Adresse 3] ([Adresse 4]) ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Z] [S] portant sur le stationnement n°8 situé dans la résidence ENSEMBLE [F] [P] sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, provision pour charges comprise, actualisé à 143,85 euros, à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] la somme de 3.302,44 euros (trois mille trois cent deux euros et quarante quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 8] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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