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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. GALAXIE VENDOME c/ Société THE RITZ HOTEL LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me PETITJEAN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SQO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. GALAXIE VENDOME
23 rue François 1er
75008 PARIS
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DEFENDERESSE
Société THE RITZ HOTEL LIMITED
15 place Vendôme
75001 Paris
représentée par Maître Anne PETITJEAN du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 mars 2025, puis prorogée au 27 mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société THE RITZ HOTEL LIMITED a engagé une procédure de référé-préventif en vue de procéder à la réhabilitation de l’hôtel RITZ situé 15 place Vendôme à Paris.
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire et fixé à la charge de la société THE RITZ HOTEL LIMITED le paiement de 6.000 euros au titre de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La société GALAXIE VENDOME, en qualité de bailleresse de locaux avoisinants, loués aux sociétés WINSTON & STRAWN et LVMH, a participé aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire s’est ajoint les services d’un sapiteur expert acousticien, lequel a préconisé la mise en place de capteurs acoustiques aux fins de déterminer et mesurer les éventuelles nuisances sonores et vibratoires qui découleraient des travaux.
Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge chargé de contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris a notamment fixé une consignation complémentaire de 37.503,14 euros à la charge de la société THE RITZ HOTEL LIMITED au titre des frais d’expert et de sapiteur pour exploiter les données des capteurs acoustiques et de 50.590,80 euros à la charge de la société GALAXIE VENDOME au titre des frais de pose de ces capteurs dans les locaux loués lui appartenant.
Les sociétés WINSTON & STRAWN et LVMH ne se sont pas manifestées, de sorte que les capteurs acoustiques n’ont pas été posés.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 1er octobre 2018.
Par ordonnance de taxe du 23 novembre 2018, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris a fixé la rémunération de l’expert et réparti les sommes consignées excédentaires entre les parties dont 7.365 euros au profit de la société GALAXIE VENDOME. Le juge taxateur a également précisé que la répartition définitive des frais d’expertise relevait de la compétence des juges du fond.
Par requête du 11 janvier 2019, la société GALAXIE VENDOME a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir réformer l’ordonnance de taxe du 23 novembre 2018 et ordonner la restitution de la somme de 43.225,80 euros correspondant au solde consigné pour la pose des capteurs en définitive non effectuée.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société GALAXIE VENDOME constatant que d’une part, la demande concernait la provision complémentaire ordonnée par décision du 18 mars 2013 et d’autre part, que la société GALAXIE VENDOME sollicitait une répartition définitive des frais d’expertise qui relève de la compétence du juge du fond.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la société GALAXIE VENDOME a sollicité auprès de la société THE RITZ HOTEL LIMITED le paiement de la somme de 43.225,80 euros au titre des frais d’expertise.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, la société GALAXIE VENDOME a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société THE RITZ HOTEL LIMITED aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 43.225,80 euros au titre des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société THE RITZ HOTEL LIMITED sollicite de :
« In limine litis,
Déclarer le juge du fond du Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l’action en condamnation intentée par la société Galaxie Vendôme à l’encontre de la société Ritz.
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable l’action en condamnation intentée par la société Galaxie Vendôme à l’encontre de la société The Ritz Hôtel Limited, en raison de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 20 janvier 2024 ayant acquis force de chose jugée.
Déclarer irrecevable l’action en condamnation intentée par la société Galaxie Vendôme à l’encontre de la société The Ritz Hôtel Limited en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale de droit commun.
Condamner la société Galaxie Vendôme à verser à la société The Ritz Hôtel Limited la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Galaxie Vendôme aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société THE RITZ HOTEL LIMITED soutient in limine litis que le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond est incompétent pour connaître la gestion de la rémunération des techniciens qui est confiée :
— soit au juge taxateur en application de l’article 724 du code de procédure civile pour les contestations relatives à la rémunération ainsi que la répartition de celle-ci,
— soit au juge des référés, en application de l’article 491 du code de procédure civile qui est matériellement compétent pour statuer sur la répartition des dépens entre les parties en l’absence d’un litige principal au fond.
Elle expose que la société GALAXIE VENDOME est irrecevable en sa demande en ce que le premier président de la cour d’appel de Paris a déjà tranché le litige portant sur cette demande, l’ordonnance du 20 janvier 2022 ayant autorité de la chose jugée.
La société THE RITZ HOTEL LIMITED soutient également que la demande de la société GALAXIE VENDOME est irrecevable comme étant prescrite. Elle précise à ce titre que le délai de prescription quinquennale de droit commun a commencé à courir à la date du rapport d’expertise, soit au 1er octobre 2018, de sorte que l’action de la société GALAXIE VENDOME initiée par assignation du 24 janvier 2024 est prescrite.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société GALAXIE VENDOME sollicite de voir :
« DEBOUTER la société Hôtel Le Ritz de sa demande sur incident d’exception d’incompétence,
DEBOUTER la société Hôtel Le Ritz de ses demandes sur incident de fins de non-recevoir tenant à l’autorité de chose jugée et à la prescription.
CONDAMNER la société Hôtel Le Ritz au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société GALAXIE VENDOME se prévaut de la compétence du juge du fond du tribunal judiciaire de Paris au motif que le juge taxateur par ordonnance du 23 novembre 2018 mais également le premier président de la cour d’appel de Paris par ordonnance du 20 janvier 2022 renvoient les parties à se pourvoir au fond concernant la répartition définitive des frais d’expertise.
Elle souligne que compte tenu du délai entre l’ordonnance de référé du 21 octobre 2011 désignant l’expert judiciaire et la présente instance, le juge des référés ne peut être le juge compétent, celui-ci étant le juge de l’évidence et de l’urgence.
La société GALAXIE VENDOME précise également que la compétence matérielle qui est propre au juge des référés n’est pas exclusive de celle du tribunal saisi au fond qui peut donc connaître des demandes relatives aux dépens, dépens qui incluent les honoraires d’expert judiciaire.
Elle expose que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2022 ne peut pas être passée en force de chose jugée concernant le renvoi devant le juge du fond en matière de répartition des frais d’expertise.
La société GALAXIE VENDOME soutient que son action ne peut être prescrite, la prescription étant interrompue par la demande en justice, quand bien même le tribunal saisi était incompétent.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile : « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Aux termes de l’article 491 du code procédure civile : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 280 du code de procédure civile : « (…) En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. »
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile : « Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire. »
Aux termes de l’article 724 du code de procédure civile : « Les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci. ».
En l’espèce, par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert judiciaire, fixé une provision sur les frais d’expert de 6.000 euros à charge de la société THE RITZ HOTEL LIMITED et a laissé provisoirement à chacune des parties la charge des dépens.
Aussi, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a statué sur les dépens relatifs à la procédure en référé, laissant provisoirement à la charge des parties les frais qu’ils ont engagés.
L’ordonnance de référé étant par nature une décision provisoire ordonnant des mesures nécessaires dans l’attente de la saisine du juge du principal, elle n’a pas vocation à répartir de façon définitive les dépens, qui incluent les frais d’expertise.
En tout état de cause, aucune disposition légale ne prévoit de compétence exclusive du juge des référés en matière de répartition définitive des frais d’expertise.
Par ordonnance du 18 mars 2013, le juge chargé du contrôle de l’expertise a fixé une provision complémentaire dont 50.590,80 euros à la charge de la société GALAXIE VENDOME, bailleresse des sociétés WINSTON & STRAWN et LVMH.
Les sociétés WINSTON & STRAWN et LVMH ne s’étant pas manifestées, les capteurs n’ont pas été posés, de sorte que la société GALAXIE VENDOME a sollicité la déconsignation de la somme de 50.590,80 euros versée à ce titre.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge taxateur a fixé la rémunération de l’expert et réparti les sommes consignées excédentaires entre l’ensemble des intervenants, avec notamment une restitution à la société GALAXIE VENDOME de la somme de 7.365 euros, tout en précisant qu’il appartient au juge du fond de se prononcer sur la répartition définitive des frais d’expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de la société GALAXIE VENDOME de réformer l’ordonnance du 23 novembre 2018 constatant que d’une part, la fixation d’une provision complémentaire en application de l’article 280 du code de procédure civile ne relevait pas de sa compétence prévue à l’article 724 du code de procédure civile et d’autre part, que la société GALAXIE VENDOME sollicitait en réalité qu’une partie des frais d’expertise fixés par l’ordonnance de taxation soit mise à la charge de la société THE RITZ HOTEL LIMITED, demande qui relève de la compétence des juges du fond.
Il ressort de l’assignation que la société GALAXIE VENDOME ne conteste ni le montant de la rémunération de l’expert ni la répartition des sommes consignées excédentaires entre l’ensemble des intervenants mais sollicite que la société THE RITZ HOTEL LIMITED soit condamnée à lui payer la somme de 43.225,80 euros au titre de la répartition définitive des frais d’expertise.
En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit de compétence exclusive du juge taxateur en matière de dépens qui comprennent la répartition définitive des frais d’expertise.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, l’ordonnance du 23 novembre 2018, dont la société GALAXIE VENDOME a interjeté appel, avait pour objet de demander à ce que la société THE RITZ HOTEL LIMITED soit condamnée à consigner la somme de 43.225,80 euros, et qu’une déconsignation du même montant soit ordonnée au profit de la société GALAXIE VENDOME.
Le juge taxateur et le premier président de la cour d’appel de Paris ont rejeté la demande de la société GALAXIE VENDOME au motif que la réparation définitive de frais d’expertise relevait de la compétence du juge du fond.
La société GALAXIE VENDOME a assigné la société THE RITZ HOTEL LIMITED au fond pour la voir condamner à lui payer la somme de 43.225,80 euros au titre des frais d’expertise.
Aussi, outre le fait qu’il ressort des termes des décisions et de l’assignation que les demandes diffèrent, ni le juge taxateur ni le premier président de la cour d’appel de Paris n’ont statué sur la répartition définitive des frais d’expertise.
En conséquence, l’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité fondée sur la prescription des demandes formulées par la société GALAXIE VENDOME soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En l’espèce, la société GALAXIE VENDOME ne pouvait solliciter une répartition définitive des frais d’expertise qu’au moment où elle avait connaissance de la rémunération définitive de l’expert.
La rémunération de l’expert a été fixée par ordonnance du 23 novembre 2018 par laquelle les sommes consignées excédentaires ont également été réparties entre l’ensemble des intervenants.
Elle a interjeté appel de l’ordonnance du 23 novembre 2018 auprès du premier président de la cour d’appel qui a rejeté sa demande par ordonnance du 20 janvier 2022 estimant qu’elle relevait de la compétence des juges du fond.
La demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt la prescription, de sorte que le délai de prescription courait à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2022, soit une possible action jusqu’au 20 janvier 2027.
L’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2024, de sorte que l’action de la société GALAXIE VENDOME n’est pas prescrite.
En conséquence, l’irrecevabilité fondée sur prescription soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société THE RITZ HOTEL LIMITED, qui succombe à l’incident, sera condamnée au paiement des dépens du présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société THE RITZ HOTEL LIMITED, partie tenue aux dépens de l’incident, au paiement à la société GALAXIE VENDOME de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société THE RITZ HOTEL LIMITED ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris saisi au fond compétent pour statuer sur l’action en paiement de la somme de 43 225,80 euros au titre des frais d’expertise initiée par la société GALAXIE VENDOME à l’encontre de la société THE RITZ HOTEL LIMITED ;
Rejetons la demande de la société THE RITZ HOTEL LIMITED tendant à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2022 ;
Rejetons la demande de la société THE RITZ HOTEL LIMITED tendant à l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en paiement de la société GALAXIE VENDOME ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société THE RITZ HOTEL LIMITED aux dépens afférents à l’incident ;
Condamnons la société THE RITZ HOTEL LIMITED au paiement de la somme de 1.000 euros à la société GALAXIE VENDOME au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 13H40 pour conclusions au fond, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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