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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZIF
Minute N° : 24/00462
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GUEZ
le :17/12/2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 16 Novembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
né le 16 Janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [C]
née le 27 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2021, [N] [L] a consenti à [R] [V] et [Z] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 730 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 730 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, [N] [L] a fait délivrer à [R] [V] et [Z] [C] un commandement de payer la somme de 3.255,75 euros hors frais correspondant aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [N] [L] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, [R] [V] et [Z] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— refuser tout délai de grâce,
— voir les requis solidairement condamnés à lui régler à titre provisionnel:
— 4.900,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 juin 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, jusqu’au départ effectif des lieux,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, [N] [L] représenté, a exposé que les locataires avaient libéré les lieux le 5 août 2024 et qu’un état des lieux de sortie avait été effectué en leur présence le même jour. Il a exposé ainsi se désister de sa demande d’expulsion et maintenir ses autres demandes.
[R] [V] et [Z] [C] n’ont pas comparu ni été représentés ; aucun Diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal par la Préfecture de Vaucluse.
La présente décision, susceptible d’appel, sera ainsi réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant dénonce de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et le bail signé entre les parties rappellent l’obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges courantes aux termes convenus
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière non contestée de la lecture des décomptes produits par [N] [L] que les défendeurs n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans le bail (plus favorable), soit avant le 17 juin 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [N] [L] depuis le 17 juin 2024 et il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter de cette date.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
[N] [L] produit un dernier décompte arrêté au 6 juin 2024 lequel porte la somme due par les locataires à 4.900,85 euros, correspondant aux loyers et charges dus à cette date, décompte communiqué contradictoirement dans le cadre de l’assignation.
Ainsi, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant à hauteur de 4.900,85 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 6 juin 2024, loyer de juin 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, cette condamnation sera solidaire entre les défendeurs, au vu de la clause de solidarité expressément prévue au bail.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 17 juin 2024, [R] [V] et [Z] [C] ont causé un préjudice à Monsieur [L]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner solidairement [R] [V] et [Z] [C] à verser à titre provisionnel à Monsieur [L], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 juin 2024, lendemain du dernier décompte, et jusqu’au 5 août 2024, date de l’état des lieux de sortie, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[R] [V] et [Z] [C] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que [N] [L] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [N] [L] concernant le contrat de bail en date du 24 mars 2021, consenti à [R] [V] et [Z] [C], et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3]
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 17 juin 2024 ;
Condamnons solidairement [R] [V] et [Z] [C] à payer à [N] [L] la somme de 4.900,85 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 6 juin 2024, et loyer de juin 2024 inclus somme qui sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 2 juillet 2024;
Condamnons solidairement [R] [V] et [Z] [C] à payer à [N] [L] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, à compter du 7 juin 2024, lendemain du dernier décompte, et jusqu’au 5 août 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Condamnons in solidum [R] [V] et [Z] [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons in solidum [R] [V] et [Z] [C] à payer à [N] [L] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rejetons les autres demandes pour le surplus
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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