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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 2 mai 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 02 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01243 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEXK
Code NAC : 30B
S.A.S. WACANO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant pour le compte de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] Ile de France, établissement public administratif dont le siège social est situé au [Adresse 2]
C/
S.A.S. AB MOTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. WACANO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant pour le compte de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] Ile de France, établissement public administratif dont le siège social est situé au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0866
DÉFENDEUR
S.A.S. AB MOTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Mai 2025
***ooo§ooo***
Par contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux du 1er juin 2024, la société WACANO a donné à bail à la société AB MOTORS des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2024, moyennant un loyer annuel de 19.500 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2024, la société WACANO a fait délivrer à la société AB MOTORS un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 14.971 euros au principal, outre le coût de l’acte.
Par acte en date du 20 décembre 2024, la société WACANO a assigné la société AB MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles L.145-5 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demande,
— condamner à titre provisionnel la société AB MOTORS à lui payer la somme de 20.100,07 euros, échéance de décembre 2024 incluse, au titre du loyer et des deux parkings pris à bail,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
— condamner à titre provisionnel la société AB MOTORS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière échéance appelée, majorée de 50%, jusqu’à la libération effective des locaux et des parkings occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,
— dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— ordonner l’expulsion de la société AB MOTORS et de tous occupants de son chef des locaux et des deux parkings occupés,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la société WACANO aux seuls frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner la société AB MOTORS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AB MOTORS aux dépens,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Régulièrement assignée, la société AB MOTORS n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er juin 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 19.500 euros hors taxes et charges, ainsi qu’une provision sur charges dont le montant variera en fonction des charges réelles et qui est fixé pour la première année à la somme de 5.400 euros.
Le bail prévoit que le loyer et les charges sont payables mensuellement le dernier jour ouvrable de chaque mois. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien. Il précise également que le locataire est tenu de verser à la date de signature du bail une somme équivalent à un quart du loyer annuel de base à titre de dépôt de garantie, soit la somme de 4.875 euros.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 31 octobre 2024 pour un montant total de 15.063,56 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 30 novembre 2024 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société AB MOTORS à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation n’est pas justifiée, la clause contractuelle prévoyant cette majoration n’étant applicable qu’au seul cas de maintien dans les lieux par le preneur à l’expiration du bail, et non en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prononcée par le juge des référés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, le décompte produit au soutien de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 20.100,07 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés et des frais de rejet de prélèvement bancaire n’apparait pas sérieusement contestable, à l’exception des frais de commandement de payer, qui sont inclus dans les dépens.
Par conséquent, la société AB MOTORS sera condamnée à payer à la société WACANO la somme provisionnelle de 19.869 euros, au titre des loyers, frais et indemnités d’occupation dûs au 20 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 14.871 euros à la date du 31 octobre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus peut être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Sur les demandes accessoires
La société AB MOTORS qui succombe, sera condamné à payer à la société WACANO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 octobre 2024.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société WACANO et la société AB MOTORS portant sur des locaux situés [Adresse 3], à la date du 30 novembre 2024 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AB MOTORS et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3] appartenant à la société WACANO,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société AB MOTORS à payer à la société WACANO une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société AB MOTORS à payer à la société WACANO la somme provisionnelle de 19.869 euros, au titre des loyers, frais et indemnités d’occupation dûs au 20 décembre 2024,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 14.871 euros à la date du 31 octobre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la société AB MOTORS à payer à la société WACANO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AB MOTORS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 02 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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