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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00254 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLWM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. N-CONCEPT AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 17 février 2023 et après virement bancaire du 16 février 2023, Monsieur [I] [D] a acquis un véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 4 000 euros auprès de la société N-CONCEPT AUTO.
Il a fait réaliser un diagnostic par la société TECHNIC AUTO le 10 juillet 2023.
Par courrier en date du 06 septembre 2023, il a mis en demeure la défenderesse d’avoir à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule.
Monsieur [I] [D] a saisi un conciliateur de Justice aux fins de régler amiablement le litige mais la conciliation s’est soldée par un échec.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [D] a fait assigner la SARL N-CONCEPT AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé CY-0007-EM et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
La SARL N-CONCEPT AUTO n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SARL N-CONCEPT AUTO n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été signifié à domicile. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, dans le cadre d’un diagnostic réalisé le 10 juillet 2023 il a été constaté une consommation d’huile nécessitant le remplacement du moteur ainsi qu’une surpression dans le vase d’expansion. La société TECHNIC AUTO a préconisé le remplacement de l’éjecteur n° 1 et la bougie de préchauffage et d’un LTRE à gazole.
Selon devis de la société TECHNIC AUTO du 16 avril 2025, le coût de remplacement moteur et de l’embrayage a été chiffré à la somme de 9 332, 83 euros, tandis que le coût de remplacement du joint de culasse a été évalué à la somme de 3 877, 50 euros.
Monsieur [I] [D] rapporte la preuve de possibles désordres pouvant engager la responsabilité de la défenderesse. Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés à ses frais avancés.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [I] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNE une expertise du véhicule TOYOTA CORROLA immatriculé [Immatriculation 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 9]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 8] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [D], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [I] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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