Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 21/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, Société SAS GIORGI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00145 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IXHU
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
21 Impasse Clos des Maraîchers
84700 SORGUES
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société SAS GIORGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est, 177 Rue Jean Monnet
84300 CAVAILLON
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me YANNICK NERDEN, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [V] [C], Juge,
Monsieur [F] [X], Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties, pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentent ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule.
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] salarié de la SAS GIORGI à compter du 21 mai 1984, en qualité d’électricien chef d’équipe, a été victime le 21 juillet 2017, dans le cadre de son travail, d’un accident.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 25 juillet 2017 auprès de la caisse d’assurance maladie du Vaucluse, relatant les circonstances en ces termes : ‘Le salarié était en intervention dans une nacelle. Chute du salarié du panier de la nacelle suite à l’accrochage du bras de la nacelle par un bus ».
La caisse a pris en charge cet accident u titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [E] [D] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 27 juin 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%.
Le 29 novembre 2019, Monsieur [E] [D] a saisi la CPAM du Vaucluse d’une demande tendant à reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation Monsieur [E] [D], a par requête adressée au greffe le 26 février 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023 lors de laquelle elle a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
dire que l’accident de travail dont il a été victime le 21 juillet 2017 à Fontvieille est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;ordonner la majoration à son maximum du taux de rente ;fixer son préjudice moral à la somme de 10.000,00 € ;dire communes et opposables à la caisse primaire d’assurance-maladie de Vaucluse la décision à intervenir ;condamner la SAS GIORGI, prise la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la société SAINT GOBAIN ISOVER demande au tribunal de :
débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société GIORGI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [E] [D] recevable en la forme ;Donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;- notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
la date de consolidation ;le taux d’IPP ;le déficit fonctionnel permanent ;les pertes de gains professionnels actuels ;plus généralement, tous les préjudices déj couverts, m me partiellement, par le livre 4 du code de la sécurité sociale dont:- les dépenses de santé future et actuelle;
— les pertes de gains professionnels actuels ;
— l’assistance d’une tierce personne…
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse accordée du tribunal quant au montant de l’indemnisation à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime;
au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu d’indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une infraction pénale de sorte que lorsque la victime entend établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur sur le non-respect par celui-ci de dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre de son obligation de sécurité, l’absence de poursuite pénale à l’encontre de ce dernier ne fait pas obstacle à la recherche de sa faute inexcusable sur la base de ces mêmes éléments.
Sur l’autorité de la chose jugée
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction.
Monsieur [E] [D] fait valoir, à l’appui du jugement rendu par le tribunal correctionnel de TARASCON le 04 juin 2019, que la condamnation pénale, à condition d’être définitive, exclut par son autorité la nécessité de caractériser la conscience du danger, celle-ci se déduisant automatiquement par le jugement répressif d’une faute pénale, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur est établie et ne peut être contestée.
La SAS GIORGI indique quant à elle qu’elle n’a été poursuivie devant la juridiction répressive que du seul chef d’homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail concernant Monsieur [G], décédé, un tel chef de prévention ne concernant nullement Monsieur [E] [D]. Elle rappelle à ce titre que seul le conducteur du car ayant percuté la nacelle élévatrice, Monsieur [H], a été poursuivi, reconnu coupable et condamné, notamment, du chef de prévention de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur concernant Monsieur [E] [D]. Elle en conclut que la faute inexcusable ne saurait résulter de la procédure pénale ayant été engagée en suite de cet accident.
Force est de constater à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de TARASCON du 04 juin 2019, que la SAS GIORGI n’a été poursuivie et condamnée que du chef d’homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 21 juillet 2017 à FONTVIEILLE, un tel chef de prévention concernant Monsieur [G], de sorte que Monsieur [E] [D] ne saurait valablement se prévaloir d’aucune autorité de la chose jugée susceptible de caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur le concernant.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées entre les parties, lesquelles s’accordent tant sur la chronologie que la façon dont se sont déroulés les évènements. Il ressort ainsi des éléments que le 21 juillet 2017, à 12h43, alors que Monsieur [E] [D] intervenait sur la voie publique à l’intérieur du panier d’une nacelle élévatrice, dans le cadre de l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance sur un réverbère d’éclairage public, la nacelle élévatrice a été percutée par un autocar assurant une liaison interurbaine, projetant la victime, et son collègue, à l’extérieur du panier, entrainant une chute de plus de 4 mètres et lui occasionnant de multiples fractures et lésion au niveau cervico-dorsal et dorsolombaire.
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [D] doivent être considérées comme étant déterminées.
*Sur la conscience du danger et les mesures de protection prises par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
De même, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [E] [D] fait valoir, au soutien de la synthèse de procédure énoncée dans le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail à l’occasion de l’accident du 21 juillet 2017, que « la faute inexcusable de peut qu’être retenue ». Il produit le procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 20 juillet 2018.
Pour contester cette affirmation, la SAS GIORGI soulève tout d’abord l’inopérance du seul moyen soulevé par le demandeur, estimant que la seule synthèse de procédure ne démontre nullement la caractérisation d’une faute inexcusable à son encontre. Elle estime ensuite qu’il ressort des constatations mêmes de l’inspection du travail que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées. A ce titre, l’employeur considère que les griefs liés à l’alternance ou la régulation de la circulation, du non-respect du balisage et de la signalisation de position ne sauraient lui être reprochés au double motif que le document unique d’évaluation des risques (DUER) qu’elle produit prévoit l’existence d’un risque lié aux « déplacements, circulation externe et risques routiers » pour les utilisateurs de plateformes élévatrices mobiles dans des situations d’intervention en bordure de voierie et que le chantier a fait l’objet d’une réglementation spécifique par arrêté municipal, de sorte qu’elle a respecté son obligation de prévention. Elle ajoute qu’il ressort des propres déclarations de la victime, Monsieur [E] [D] qu’il disposait, au moment du chantier, des informations et mesures de prévention nécessaires à la sécurisation de la zone d’intervention, ainsi que du matériel adapté pour y parvenir.
La SAS GIORGI conteste également le grief selon lequel elle n’aurait pas rendu effective l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), dès lors qu’il est démontré qu’elle a fourni de tels équipements à son salarié, lequel s’est volontairement dispensé de les utiliser, alors même qu’il exerçait au moment de l’accident les fonctions de chef d’équipe, un tel argument conduisant, selon l’employeur, à l’exonération de sa responsabilité sur ce point. La SAS GIORGI conteste, par ailleurs, ne pas avoir informé, ni formé ses salariés au regard du risque routier inhérent à leurs fonctions alors même qu’il a été constaté que Monsieur [E] [D] était titulaire, outre d’une autorisation de conduite pour le type d’engin utilisé lors de l’accident, d’un CACES pour la catégorie de plateforme louée pour cette opération et que lors de cette certification ont été abordées les règles générales de balisage et de signalisation de la zone d’évolution de l’équipement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la société à ce titre. Enfin, la SAS GIORGI fait non seulement valoir le jugement du tribunal correctionnel de TARASCON rendu le 04 juin 2019 pour rappeler qu’elle n’a nullement été poursuivie au titre des blessures dont Monsieur [E] [D] a été victime, mais soulève encore l’absence de production par ce dernier d’élément objectif, autre que le procès-verbal précité, susceptible de rapporter la charge de la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle estime en conséquence de ce qui précède qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
La caisse s’en remet.
Sur la conscience du danger, le tribunal relève tout d’abord de ce qui précède que la SAS GIORGI ne conteste nullement avoir eu parfaitement conscience du danger auquel elle a exposé Monsieur [E] [D], cette dernière reconnaissant expressément avoir identifié le risque de chute lié aux « déplacements, circulation externe et risques routiers » pour les utilisateurs de plateformes élévatrices mobiles dans des situations d’intervention en bordure de voierie telle que cela résulte de son document unique d’évaluation des risques, faisant siennes les constatations similaires relevées dans le procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 20 juillet 2018, lequel fait également mention d’un dossier de chantier du 17 juin 2017 comportant « une analyse des risques », et notamment des risques liés à la circulation. En outre, les dispositions de l’arrêté municipal n°17/251, règlementant la circulation sur les voies situées en agglomération où une intervention de la SAS GIORGI s’avèrerait nécessaire, met également en exergue le risque résultant de la nature des travaux effectués par le requérant. Enfin, il résulte des propres déclarations de Messieurs [I] et [Y], respectivement président et directeur de la SAS GIORGI, qu’ils avaient conscience du risque auquel était exposé Monsieur [E] [D], de sorte que la preuve de conscience du danger est rapportée par le procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 20 juillet 2018, dont les termes ne sont pas contestés -seules les conséquences qui en sont tirées étant remises en cause par l’employeur-, produit par le requérant.
Concernant les mesures de prévention mises en œuvre par la SAS GIORGI, et notamment le balisage, la signalisation et l’alternance ou la régulation de la circulation, l’employeur ne saurait valablement se contenter de se retrancher derrière la seule existence du document uniquement d’évaluation des risques inhérents à la nature des travaux effectués par Monsieur [E] [D] le jour de l’accident et de l’arrêté municipal pris le 07 juillet 2017.
En effet, un tel arrêté prévoit expressément dans son article 1 que « Afin de permettre à l’entreprise GIORGI SAS de réaliser la pose de fourreaux vidéo, le stationnement et la circulation des véhicules seront provisoirement réglementées sur l’ensemble des voies situées en agglomération ou une intervention de ladite entreprise s’avérerait nécessaire. ». L’article 2 mentionne quant à lui que « Le stationnement des véhicules, à l’exception de ceux de l’entreprise intervenante, sera interdit sur toute l’emprise du domaine public concerné par les travaux ; la circulation des véhicules s’effectuera par alterna signalé manuellement. » Enfin, l’article 4 de l’arrêté fait état d’une pré signalisation matérialisé en amont et au regard du site du chantier, dont la mise en place, la pose et l’enlèvement sont à la charge de l’entreprise SAS GIORGI.
Or, il n’est pas contesté que le jour de l’accident seuls des « cônes de balisage de type K5 ont été installés au niveau du véhicule supportant la nacelle », « qu’aucun panneau ou dispositif de signalisation (à l’exception des cônes de balisage) n’étaient installés. », que « Lors de ces travaux, la circulation et le stationnement n’étaient ni arrêtés, ni interdits, de sorte que des véhicules ont pu passer sous le bars articulés de la nacelle (…) »et qu'« Aucun autre salarié n’était présent sur le lieu de l’intervention. »
Il résulte ainsi des propres déclarations de Messieurs [I] et [Y] qu’aucune signalisation temporaire ou pré signalisation n’était installée sur les lieux de l’accident, le jour de l’accident ni aucun salarié ne se trouvait au sol pour réguler la circulation durant l’exécution des travaux, en contradiction avec les dispositions de l’arrêté précité et alors mêmes que de telles obligations relevaient de la responsabilité de l’employeur.
Il appartenait ainsi à l’entreprise de prendre des mesures spécifiques et de donner les consignes appropriées permettant à son salarié d’installer des panneaux de signalisation à des endroits prédéterminés compte tenu des caractéristiques des lieux d’intervention nécessitant une réflexion de l’entreprise elle-même, sans laisser son salarié déterminer de façon improvisée les conditions d’intervention au regard des contraintes du site des travaux. Ainsi il appartenait à l’employeur de mettre en place l’organisation et les procédures permettant de veiller au respect des mesures de sécurité par son salarié, et notamment par la mise en place d’une alternance d’une régulation de la circulation, d’un balisage et d’une signalisation de position, étant précisé que ni les fonctions de chef d’équipe de Monsieur [E] [D], ni le fait qu’il soit titulaire d’un CACES, pour la catégorie de plateforme utilisée le jour de l’accident, au cours duquel les problématiques de balisage et la signalisation ont été abordées, ne sauraient exonérer l’employeur des obligations mises à sa charge tant par les dispositions du code du travail, et notamment de son article L.4321-1, que celles résultant de l’arrêté municipal du 7 juillet 2017.
Concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) par la SAS GIORGI à Monsieur [E] [D], lequel a expressément reconnu dans ses déclarations qu’il ne s’en était pas équipé le jour de l’accident, son harnais de sécurité se trouvant dans son casier personnel dans les locaux du siège de la société, l’employeur ne saurait se retrancher derrière la seule qualité de chef d’équipe de son salarié pour s’exonérer de sa responsabilité. En effet, il lui appartient, conformément aux dispositions de l’article R.4321-4 du code du travail de veiller à l’utilisation effective des équipements de sécurité par ses salariés. S’il a bien été attribué au salarié un équipement de protection individuelle contre le risque de chute, l’utilisation du harnais de sécurité n’a pas été rendue effective par l’entreprise puisque le salarié a pu quitter le siège de la société pour intervenir sur une opération qui impliquait un travail en hauteur (l’installation de caméras de surveillance) à l’aide d’une nacelle élévatrice, sans être muni d’un système d’arrêt de chute alors que les règles d’utilisation de la plate-forme élévatrice l’imposaient expressément. Ainsi aucune mesure n’a été mise en place par la SAS GIORGI afin de s’assurer de l’utilisation effective par le salarié utilisateur d’une nacelle élévatrice d’un système d’arrêt de chute afin de prévenir son risque d’éjection de la nacelle et donc d’une chute en hauteur.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la SAS GIORGI, qui avait conscience du danger auquel Monsieur [E] [D] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 21 juillet 2017 dont a été victime Monsieur [E] [D] doit être déclaré comme étant dû à la faute inexcusable de la SAS GIORGI, étant rappelé que l’éventuelle participation de la victime à son dommage, est sans incidence sur la réunion des conditions de la faute inexcusable, la faute du salarié n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
Conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime à l’encontre de laquelle aucune faute n’est invoquée, a droit à la majoration au maximum de sa rente.
En l’espèce, par décision du 28 août 2019, la CPAM du Vaucluse a reconnu à Monsieur [E] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, et alloué une rente annuelle de 3.262,57 euros à compter du 28 juin 2019.
En l’absence de toute faute alléguée ou même établie à l’encontre de Monsieur [E] [D], il y a lieu de fixer au maximum la rente, étant observée que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] [D].
*Sur le principe de l’unicité du préjudice
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit (principe de l’unicité du préjudice) interdit à la victime de solliciter l’indemnisation du même préjudice devant le juge de la sécurité sociale et devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils (2e Civ., 9 déc. 2010, n° 09-17.458).
Toutefois, si la victime a fait le choix de faire réparer son entier dommage par des tiers, selon les règles du droit commun, par une décision irrévocable du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, elle a un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 4 avril 2018, n° 17-15.287).
En l’espèce, il est constant que par jugement sur intérêts civils rendu le 14 avril 23 par le tribunal correctionnel de TARASCON, devenu définitif, Monsieur [E] [D] a obtenu une indemnisation par un tiers, Monsieur [H], de son entier dommage.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [E] [D] fait valoir qu’il est « toujours en situation difficile », « a été très perturbé. Il a perdu toute confiance en lui. Il a été particulièrement choqué par le comportement de son employeur. »
Force est de constater qu’outre le caractère particulièrement vague de ses maux, le requérant ne justifie d’aucun élément justifiant de la réalité du préjudice moral dont il se prévaut, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS GIORGI succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant, à juge unique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] [D] le 21 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS GIORGI ;
Ordonne la majoration de la rente perçue par Monsieur [E] [D] au maximum à compter du 28 juin 2019, sans que pour autant ces modalités de majoration ne préjudicient aux droits à majoration subséquents en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] [D] en lien avec son accident du travail 21 juillet 2017 ;
Dit que la CPAM du Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS GIORGI, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance.
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS GIORGI à verser à Monsieur [E] [D] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GIORGI aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Jouissance paisible
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Recommandation ·
- Particulier
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poussière ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Solde ·
- Compensation ·
- Assureur ·
- Créance ·
- Devis ·
- Demande ·
- Dommage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Expert ·
- Technicien ·
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération ·
- Sociétés
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Suppléant ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Publicité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Désistement ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Vices
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Sierra leone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.