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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 21/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DU MAINE ET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 21/01940 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDIM
N° Minute : 26/00717
AFFAIRE
Société, [1]
C/
CPAM DU MAINE ET, [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société, [1]
Direction, [2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
CPAM DU MAINE ET, [Localité 2]
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2020, la SAS, [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail s’agissant de sa salariée, Mme, [I], [H], au sujet d’un accident survenu le 27 avril 2020, dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule » alors qu’elle accomplissait une prestation de nettoyage.
Le certificat médical initial, daté du 27 avril 2020, faisait état d’une « impotence fonctionnelle douloureuse épaule droite irradiant vers le bras et le coude » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2020 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2] a pris en charge l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la longueur des soins et arrêts dispensés, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ,([3]), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2021.
Faute de réponse de cette dernière dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 26 novembre 2021.
Lors de sa séance du 25 janvier 2022, la, [3] a rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle seule la société a comparu.
Elle a repris ses conclusions, datées du 31 mars 2022, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que lui est inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail subis par Mme, [H], suite à l’accident survenu le 27 avril 2020,
— et d’ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale.
La caisse a sollicité une dispense de comparution, par lettre recommandée datée du 15 décembre 2025.
Par courriel en date du 15 décembre 2025, adressé tant au greffe du tribunal qu’à l’avocat de la société, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire a demandé au tribunal de :
— dire et juger le recours de la société mal fondé,
— débouter la société de ses demandes,
— et de confirmer l’opposabilité des arrêts prescrits en rapport avec l’accident du travail du 27 avril 2020 jusqu’au 8 novembre 2020, date de consolidation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement, dès lors que la caisse, bien que non comparante à l’audience, avait fait parvenir à son contradicteur en amont ses prétentions et moyens par écrit.
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts consécutif à l’accident du travail survenu le 27 avril 2020 dont a été victime Mme, [I], [H]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.”
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il résulte du premier texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
En conséquence, conformément à l’article 1315 précité, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors qu’il ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, il doit établir que tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur, [S] du 25 novembre 2021 indiquant notamment ce qui suit : « Mme, [H] a présenté d’après la déclaration d’accident du travail une douleur de l’épaule droite sans que soit décrit de fait accidentel particulier.
L’arrêt de travail initial est de sept jours ce qui plaide pour un traumatisme bénin.
Rapidement, et dès le certificat médical de prolongation du 05 mai 2020, il est fait état « d’une tendinopathie calcifiante supra épineux et infra épineux » d’après le résultat d’un examen radiologique réalisé le lendemain de l’accident.
De façon attendue, cette nouvelle lésion est déclarée comme étant non imputable à l’accident du travail.
Par contre, de façon étonnante, le médecin-conseil indique qu’il n’existe pas d’état antérieur dans le présent dossier.
La présence d’une tendinopathie calcifiante de tous les tendons de la coiffe d’après l’IRM réalisée secondairement, est à l’évidence constitutive d’un état antérieur dégénératif.
Ainsi, on peut considérer qu’à l’occasion d’un geste habituel du travail, l’accident a révélé ou aggravé transitoirement un état antérieur en entraînant une poussée de tendinite.
[…]
Tous les arrêts de travail et certificat sont sous la signature du médecin généraliste. A aucun moment, il n’apparaît un avis spécialisé au cours de ce dossier.
Dans ces conditions, et en se référant aux données habituelles de l’HAS, une poussée de tendinite peut justifier, en fonction de son intensité, un arrêt de travail maximum de trois à quatre semaines. Après quelques semaines d’évolution, l’accident a fini d’épuiser ses effets et l’état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte sur un mode douloureux.
Sur le plan de l’analyse médico-légale
La continuité des soins et arrêts de travail n’est pas suffisante pour affirmer que l’ensemble des soins et arrêts est en rapport avec l’accident dès lors qu’il existe un état antérieur.
A notre avis, on peut considérer que l’accident a aggravé sur un mode douloureux l’état antérieur jusqu’au 9 juillet 2020, date du certificat mentionnant qu’une IRM a été réalisée. Cet examen a confirmé l’absence de lésion en rapport avec l’accident mais uniquement l’existence d’un état antérieur.
On ne peut que constater d’ailleurs que le médecin-conseil qui a examiné la salariée le 22 septembre 2020, a immédiatement déclaré la consolidation sans séquelles indemnisables. On en déduira donc que « l’impotence fonctionnelle épaule droite » mentionnée sur les derniers certificats médicaux disponibles est sans lien avec l’accident.
Les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident nous paraissent aller du 27 avril 2020 jusqu’au 8 juillet 2020.
La date de consolidation aurait dû être fixé au 08 juillet 2020.
Au-delà de cette date, les arrêts de travail dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec un état antérieur de tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule qui continuent à évoluer pour son propre compte.»
La caisse fait valoir que la commission a bien pris connaissance du rapport du docteur, [S] mais a, toutefois, confirmé l’imputabilité des arrêts et soins jusqu’au 8 novembre 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que, le jour de l’accident, la salariée a déclaré avoir ressenti une « douleur à l’épaule » sans faire mention d’un quelconque traumatisme.
Le certificat médical initial, daté du 27 avril 2020, évoque une « impotence fonctionnelle douloureuse ».
Ce n’est que dans un certificat médical du 5 mai 2020, qui a prolongé l’arrêt de travail de Mme, [H], qu’il est fait mention d’une tendinopathie calcifiante supra et infra épineuse, pathologie qui est dégénérative et constitue donc un état antérieur.
Si le médecin conseil de la caisse a établi un « rapport médical relatif aux contestations de nature médical », celui-ci n’est pas versé aux débats.
La décision de la, [3] se limite à donner la liste des pièces qu’elle a consultées pour rendre sa décision, parmi lesquelles figure ce rapport, et a indiqué rejeter le recours de l’employeur sans plus de motivation, malgré les constatations étayées du docteur, [S], ci-dessus rappelées.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, il est établi qu’à compter du 9 juillet 2020, les soins et arrêts subis par Mme, [H] n’étaient plus en lien avec les lésions provoquées par l’accident du travail, dont elle avait été victime le 27 avril 2020, mais étaient justifiés par un état pathologique antérieur.
Ainsi, la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail subis par Mme, [H] entre le 27 avril 2020 et le 8 juillet 2020 est opposable à la SAS, [1] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2].
En revanche, il convient de dire que les soins et arrêts de travail subis par cette dernière à compter du 9 juillet 2020 ne sont pas opposables à la SAS, [1] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2].
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les soins et arrêts de travail subis par Mme, [I], [H] entre le 27 avril et le 8 juillet 2020 ;
Déclare inopposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les soins et arrêts de travail subis par Mme, [I], [H] à compter du 9 juillet 2020 ;
Déboute la SAS, [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et,-[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Stéphane DEMARI, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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