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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/56964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56964 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5D7
N° : 3
Assignation du :
07 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée S.C.I. DANREMONT CARRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS – #G0347
DEFENDERESSE
La société dénommée SOSCINE S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par sept actes distincts conclus à des dates différentes, la société SCI Danremont Carriere a donné à bail à la société SOSCINE sept locaux situés dans un même immeuble sis [Adresse 1], selon les modalités suivantes :
Lot n°5 : bail conclu le 30 mars 2018, pour une durée de trois ans du 01.04.2018 au 28.02.2021, moyennant un loyer mensuel principal de 700,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;Lot n°7 : bail conclu le 29 aout 2018, pour une durée de trois ans du 01.09.2018 au 31.07.2021, moyennant un loyer mensuel principal de 720,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;Lot n°8 : bail conclu le 18 aout 2020, pour une durée de trois ans du 01.09.2020 au 31.07.2023, moyennant un loyer mensuel principal de 760,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;Lot n°9 : bail conclu le 30 juin 2021, pour une durée de trois ans du 01.07.2021 au 31.05.2024, moyennant un loyer mensuel principal de 773,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;Lot n°10 : bail conclu le 30 juin 2021, pour une durée de trois ans du 01.07.2021 au 31.05.2024, moyennant un loyer mensuel principal de 714,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;Lot n°23 : bail conclu le 29 décembre 2020, pour une durée de trois ans du 01.01.2021 au 30.11.2023, moyennant un loyer mensuel principal de 968,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;Lot n°28 : bail conclu le 29 décembre 2020, pour une durée de trois ans du 01.01.2021 au 30.11.2023, moyennant un loyer mensuel principal de 793,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ;
Par acte du 11 aout 2025, la société SCI Danremont Carriere a fait délivrer à la société SOSCINE sept commandements de payer distincts, visant chacun la clause résolutoire stipulée dans le bail correspondant, pour une somme de 10.701,20 euros pour le lot n°5, une somme de 13.903,70 euros pour le lot n°7, une somme de 18.493,92 euros pour le lot n°8, une somme de 17.961,67 euros pour le lot n°9, une somme de 18.241,66 euros pour le lot n°10, une somme de 34.643,05 euros pour le lot n°23 et une somme de 19.791,60 euros pour le lot n°28.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Danremont Carriere a, par acte du 7 octobre 2025, assigné la société SOSCINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les sept baux ;
— constater que la société SOSCINE est occupante sans droit ni titre des biens ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] Le local n°5 au rez-de-chaussée (un atelier)Le local n°7 au rez-de-chaussée côté droit (un atelier)Le local n°8 au rez-de-chaussée côté droit (un atelier)Le local n°9 au rez-de-chaussée (un atelier)Le local n°10 au rez-de-chaussée (un atelier)Le local n°23 au deuxième étage, escalier B, mezzanine (un atelier)Le local n°28 au deuxième étage, escalier B (un atelier)- ordonner en conséquence la société SOSCINE et de tous occupants de son chef, de ces locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;
— statuer ce que de droit sur le sort des meubles garnissant le local ;
— condamner la société SOSCINE à payer des indemnités d’occupation journalières de :
Pour le local n°5 : 29,60 eurosPour le local n°7 : 29,09 eurosPour le local n°8 : 29,07 eurosPour le local n°9 : 30,80 eurosPour le local n°10 : 28,34 eurosPour le local n°23 : 38,48 eurosPour le local n°28 : 31,83 eurosà compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion ;
— condamner la société SOSCINE à payer à la SCI Danremont Carriere, à titre provisionnel les sommes de :
Pour le local n°5 : 10.701,20 eurosPour le local n°7 : 13.903,70 eurosPour le local n°8 : 18.493,92 eurosPour le local n°9 : 17.961,67 eurosPour le local n°10 : 18.241,66 eurosPour le local n°23 : 34.643,05 eurosPour le local n°28 : 19.791,60 euros
Soit un total de 133.736,80 euroscorrespondant aux loyers impayés au 1er septembre 2025 (troisième trimestre inclus) avec intérêts au taux légal sur le montant des commandements à compter du 11 août 2025 et sur le solde à compter de la présente assignation,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOSCINE à payer à la SCI Danremont Carriere la somme de 3.500 euros,
vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner la société SOSCINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des commandements.
A l’audience du 5 janvier 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée, l’avocat de la demanderesse a versé aux débats les décomptes actualisés au 1er janvier 2026 pour chacun des lots.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société SOSCINE ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur l’application du statut des baux commerciaux
Aux termes de l’article L145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les parties à un bail conclu sous un régime dérogatoire poursuivent l’exécution du contrat au-delà du terme convenu, sans opposition du bailleur, un nouveau bail soumis au régime des baux commerciaux s’opère par l’effet de la tacite reconduction.
En l’espèce, chacun des contrats de bail a été conclu sous la forme d’un bail de courte durée, soumis à un régime dérogatoire. Toutefois, bien que les baux aient été initialement conclus sous la forme de baux de courte durée, il est constant qu’ils ont pris fin au plus tard en 2024, et que la société SOSCINE est demeurée dans les lieux.
Cette occupation sans discontinuité, accompagnée du maintien des obligations locatives, caractérise une poursuite tacite des relations contractuelles, de sorte que les baux doivent être regardés comme étant désormais soumis au régime des baux commerciaux.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, chacun des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 11 aout 2025 à hauteur de la somme de 10.701,20 euros pour le lot n°5, de 13.903,70 euros pour le lot n°7, de 18.493,92 euros pour le lot n°8, de 17.961,67 euros pour le lot n°9, de 18.241,66 euros pour le lot n°10, de 34.643,05 euros pour le lot n°23 et une somme de 19.791,60 euros pour le lot n°28, au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte des relevés de compte versés aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes des commandements dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux sont donc réunies au 11 septembre 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par défendeur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il n’y ait lieu à majoration.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 133.736,80 euros au 1er septembre 2025 (terme du 3ème trimestre inclus).
L’obligation de la société SOSCINE n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieures.
Sur les frais et dépens
La Société SOSCINE partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer du 11 août 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 septembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire insérée dans les sept baux (lot n°5, lot n°7, lot n°8, lot n°9, lot n°10, lot n°23, lot n°28) liant les parties et la résiliation de plein droit de ces baux ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux (lot n°5, lot n°7, lot n°8, lot n°9, lot n°10, lot n°23, lot n°28) situés [Adresse 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la Société SOSCINE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SOSCINE à payer à la SCI Danremont Carriere une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons que cette indemnité d’occupation concerne les locaux, sis [Adresse 1], qui sont les suivants :
Le local n°5 Le local n°7 Le local n°8 Le local n°9 Le local n°10 Le local n°23 Le local n°28
Condamnons la société SOSCINE à payer à la SCI Danremont Carriere la somme provisionnelle de 133.736,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er septembre 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 à hauteur de la somme totale des montants visés aux commandements et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Disons que cette somme provisionnelle se décompose comme suit :
Pour le local n°5 : 10.701,20 eurosPour le local n°7 : 13.903,70 eurosPour le local n°8 : 18.493,92 eurosPour le local n°9 : 17.961,67 eurosPour le local n°10 : 18.241,66 eurosPour le local n°23 : 34.643,05 eurosPour le local n°28 : 19.791,60 euros
Soit un total de 133.736,80 euros
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Danremont Carriere;
Condamnons la société SOSCINE aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 11 août 2025 ;
Condamnons la société SOSCINE à payer à la SCI Danremont Carriere la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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