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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 28 janv. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me MARAUD (+AFM)
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [V]
Copie exécutoire à M. [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [H] [R] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003372 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [H] [R] [V]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [Z] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère .
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
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N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
* le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, dans la Communauté Urbaine de [Localité 12] y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas d’absence de l’enfant de la région bordelaise pendant les vacances.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du jour qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que Monsieur [K] [B] devra verser à Madame [Z] [V] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [M] [B], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE), une somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la date de la décision l’assignation et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’octobre 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Condamne madame [Z] [V] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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