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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COFIDIS c/ Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB22-W-B7K-TV7R
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[E] [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE COFIDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2024, la SA COFIDIS a consenti à M. [E] [Q] un prêt personnel n°28908001874302 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 72 mensualités dont une première de 145,47 € puis 70 de 173,87 € et une dernière échéance de 173,57 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 7,70 % (7,98 %).
Les fonds ont été débloqués le 23 août 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 septembre 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [E] [Q] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 21 jours à défaut de quoi, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2025, la SA COFIDIS a notifié à M. [E] [Q] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Puis par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, signifié à personne, la SA COFIDIS a fait assigner M. [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, et demande de:
— Juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées
— Condamner M. [E] [Q] à lui payer la somme de 10 937,97 € en principal au titre du prêt n°28908001874302 conclu le 15 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 7,7% l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves te réitérés de M. [E] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
— Condamner alors M. [E] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 937,97 € au taux légal à compter du jugement
— En tout état de cause, condamner M. [E] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner M. [E] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à personne, M. [E] [Q] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
La citation ayant été délivrée à la personne du défendeur et le jugement étant susceptible d’appel, il est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 1er mars 2025. La créance n’était donc pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
• Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [E] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2025, reçue le 29 septembre.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme a pu être régulièrement prononcée le 20 octobre 2025.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
• Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COFIDIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le tableau d’amortissement que la somme du capital restant dû à la date de la défaillance (9 444,38 €) et des intérêts échus mais non payés jusqu’à la déchéant du terme (464,16 €) s’élève à 9 908,54 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [E] [Q] au paiement de la somme de 9 908,54 €, arrêtée au 20 octobre 2025, majorée au taux contractuel de 7,70 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025.
• Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué, toutefois elle dépasse le seuil règlementaire de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 9444,38€.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 755,55 € et de condamner M. [E] [Q] au paiement de celle-ci.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens et à défaut de produire des éléments permettant au juge de connaitre sa situation économique, M. [E] [Q] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28908001874302 du 15 août 2024, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [E] [Q], d’autre part;
CONDAMNE M. [E] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 908,54 €, arrêtée au 20 octobre 2025, majorée au taux contractuel de 7,70 % à compter du 20 octobre 2025, outre la somme de 755,55 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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