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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'assurance maladie de l' hérault, Société AGPM ASSURANCES c/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
AUDIENCE DU 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00572 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DS6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis PROTECTION JURIDIQUE Rue Nicolas Appert – 83086 TOULON CEDEX 9
Monsieur [F] [L], demeurant Résidence la Pergola Bât 5, 5 cour des écoles rue d’Alco – 34080 Montpellier
représentés par la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [Y] [C] [T], demeurant 15 Bât Normandie – 11400 CASTELNAUDARY
non comparant
Caisse Primaire d’assurance maladie de l’hérault, dont le siège social est sis 29 Cours Gambetta – 34934 Montpellier
représentée par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est 247 avenue Jacques Cartier – 83090 TOULON CEDEX 9
représentée par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Novembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2018, M. [F] [L] a été blessé à l’œil gauche par un éclat de verre provenant d’une bouteille éclatée au sol par M. [Y] [C] [T] à l’occasion d’une bagarre avec un tiers.
Transporté au centre hospitalier de Carcassonne, puis transféré au centre hospitalier universitaire Purpan de Toulouse, M. [F] [L] a été opéré à deux reprises, avec pose d’un implant.
Souffrant d’une perte partielle mais irréversible de la vue de son œil gauche, M. [F] [L] a déposé plainte le 19 mars 2019.
Afin d’évaluer ses préjudices, un rapport d’expertise amiable non contradictoire a été déposé le 13 janvier 2022, puis M. [F] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne le 14 septembre 2022 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert.
Son rapport a été déposé le 3 mars 2023.
Par actes du 29 février 2024, M. [F] [L] et son assureur responsabilité civile AGPM ASSURANCES ont assigné M. [Y] [C] [T] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir indemniser son préjudice.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par requête notifiée par RPVA le 31 mars 2025, M. [F] [L] et son assureur ont sollicité sa réinscription.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, M. [F] [L] et AGPM ASSURANCES demandent au visa des articles 1242 du code civil, 514, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [L] et AGPM recevables et bien fondés en leurs demandes ;DIRE ET JUGER Monsieur [T] [Y] [C] entièrement responsable de l’accident survenu le 8 décembre 2018 ;DIRE ET JUGER que Monsieur [L] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [C] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :1 854,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,9 200,00 € au titre des souffrances endurées ;1 723,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;30 800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 300,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;6 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;23 400,00 € au titre du pertes de gains professionnels futures ;20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle et de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;74,00 € au titre des dépenses de santé actuelles.CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [C] à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;DECLARER recevable le recours subrogatoire de AGPM ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [T] [Y] [C] concernant le versement des indemnités versées à Monsieur [L] en réparation de son préjudice corporel et des primes non perçues ;DEBOUTER la CPAM et toute partie adverse de leurs demandes reconventionnelles, si formées ;RESERVER la question des autres recours ;DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [C] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande, au visa de l’article 123l-6 et l’article 1343-2 du code civil et l’article 376-l du code de la sécurité sociale, de :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CNMSS comme juste et bien fondée,STATUER ce que de droit sur la responsabilité de Monsieur [Y] [C],CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à payer à la CNMSS les sommes suivantes :6.856,44 € exposée au titre des dépenses de santé actuelles, assortie des intérêts de droit à compter de la date de dépôt des présentes conclusions,593,80 € au titre des frais post-consolidation,6.328,47 € correspondant aux frais d’ores et déjà exposés au titre des frais futurs,1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (IFR),1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la partie succombant au principal aux entiers dépensBien que régulièrement assigné à sa personne, M. [Y] [C] [T] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée de manière différée le 30 septembre 2025 par ordonnance du 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui a exposé des dépenses pour les soins prodigués à M. [F] [L].
Sur la responsabilité de M. [Y] [C] [T]
L’article 1242 du code civil dispose qu’ « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de M. [F] [L] que celui-ci a été blessé alors qu’il participait à une soirée d’anniversaire organisée par un ami militaire. Il explique que vers 4h00 du matin, une bagarre a éclaté entre deux convives, que M. [Y] [C] [T] a saisi une bouteille en verre et l’a éclatée violemment au sol, un éclat de verre venant se ficher dans son œil alors qu’il se tenait à quelques mètres de là. Il explique avoir senti un liquide couler sans ressentir de douleur et être finalement parti aux urgences du centre hospitalier de Carcassonne une quinzaine de minutes plus tard, cet écoulement ne s’arrêtant pas.
Il ressort des deux rapports d’expertise, amiable et judiciaire, que M. [F] [L] a présenté une plaie cornéenne transfixiante sévère, affectant toute l’épaisseur de la cornée, associée à une cataracte secondaire, qui a nécessité deux opérations chirurgicales successives, et dont il garde des séquelles visuelles. Les experts indiquent que ces séquelles présentent un lien direct et certain avec le traumatisme initial.
Bien qu’aucun élément ne permette de connaître l’avancement de l’enquête pénale malgré les courriers adressés par M. [F] [L] aux services du parquets des tribunaux judiciaires de Toulouse et Montpellier, il convient de relever que M. [Y] [C] [T], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas sa responsabilité, ni ne fait état d’éléments de nature à retenir un partage de responsabilité ou à remettre en cause la version des faits présentée par M. [F] [L].
Par conséquent, il convient de dire que M. [Y] [C] [T] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [L].
Sur l’indemnisation des préjudices
Il est de principe que la réparation du dommage causé par un accident doit être intégrale, sans qu’il résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve des préjudices dont elle demande réparation tant dans leur principe que dans leur étendue et qu’à défaut de preuve suffisante le tribunal ne pourra y faire droit, le rapport d’expertise judiciaire ne constituant qu’une aide à la décision judiciaire, sans lier le juge.
Le préjudice de la victime directe sera liquidé en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel les parties ont fondé leurs demandes et propositions indemnitaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] [L], né le 15 janvier 2000, était militaire de carrière, au moment des faits, avec un contrat de cinq ans, du 6 mars 2018 et 6 mars 2023 au premier régiment de parachutistes.
À la suite de ses blessures, il a été hospitalisé d’abord au centre hospitalier de Carcassonne puis à Toulouse, et a été opéré à deux reprises. Selon l’expert, il présente des séquelles visuelles, avec baisse de l’acuité de son œil gauche, mesurée à 4/10 Parinaud 3 avec + 1.25 (-3.25 à 20°) addition + 3 dioptries, cette baisse s’expliquant par la présence d’une volumineuse cicatrice cornéenne stromale qui atteint l’axe visuel. L’expert indique que M. [F] [L] ne tolère pas le port de lunettes traditionnelles en raison d’une asymétrie visuelle très importante entre les deux yeux. Une adaptation par lentille rigide a été privilégiée sans qu’elle ne soit très utilisée en pratique quotidienne en raison de problèmes de tolérance et de difficulté de maintien.
Il rappelle que M. [F] [L] a été placé en arrêt maladie, dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie, du 26 janvier 2022 au 9 août 2022, puis a été réformé de manière définitive pour infirmité le 20 octobre 2022. L’expert indique qu’il est depuis cette date en recherche d’emploi.
La date de consolidation a été fixée au 21 juin 2019.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux, y compris les mutuelles, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés et pour les dépenses de santé de la victime, de statuer sur la base des seuls justificatifs produits.
Les documents versés en procédure, et notamment le décompte définitif de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, montrent que celle-ci a payé une somme totale de 6.854,44 € avant consolidation.
Il convient donc de fixer le préjudice de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à cette somme.
En outre, il sera alloué à M. [F] [L] la somme de 54 € à ce titre, au vu des justificatifs fournis.
Sur les dépenses de santé futuresLes dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés après consolidation.
Selon l’expert, l’état de santé de M. [F] [L] nécessitera un suivi médical régulier tout au long de sa vie afin de dépister d’éventuelles complications des traumatismes oculaires, tels que le glaucome ou le décollement de rétine.
En l’espèce, M. [F] [L] ne sollicite aucune somme à ce titre.
En revanche, il y a lieu de fixer à 593,80 € le préjudice de la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des dépenses de santé futures au vu du justificatif fourni ainsi qu’à la somme de 6.328,47 € au titre du suivi médical évalué de manière viagère.
Sur les pertes de gains professionnels futursLes pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, en prenant en compte le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le rapport d’expertise indique que l’état médical de M. [F] [L] l’empêche formellement de poursuivre sa carrière militaire, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait qu’il a été réformé de manière définitive pour infirmité le 20 octobre 2022.
M. [F] [L] verse aux débats les bulletins de solde antérieurs à l’accident ainsi que des bulletins de salaire de la société de transports de l’agglomération de Montpellier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 4 mai 2023 au 3 mai 2024.
Ces éléments montrent qu’il a perdu une somme de 1200 € par mois pendant l’année de son apprentissage, soit 14.400 €.
En revanche, s’agissant du surplus de ses demandes que M. [F] [L] estime à 600 € par mois pendant une année, aucun élément ne permet de comprendre le calcul proposé : alors qu’il fait référence à un CDI, le contrat n’est pas produit, et les deux bulletins de salaire versés aux débats portent respectivement sur des sommes de 1152 et 1251 €, qui ne correspondent pas au 1600 € retenus par le demandeur. Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’incidence professionnelleL’incidence professionnelle vient réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert retient sans aucune ambiguïté une incidence professionnelle majeure chez M. [F] [L] en ce que son état de santé n’est pas compatible avec la poursuite de sa carrière militaire. Il exclut également toute activité professionnelle à risque de traumatisme physique ainsi que celle exigeant une acuité visuelle parfaite, comme la conduction d’engins de chantier ou celle exigeant une précision d’exécution.
Il est donc suffisamment établi que la perte d’acuité visuelle de l’œil gauche de M. [F] [L] ainsi que les difficultés à porter des lunettes restreignent le champ de ses compétences professionnelles et l’ont obligé à abandonner son projet militaire.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 8.000 € à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniauxSur le déficit fonctionnel temporaireIl inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, ce préjudice est indemnisé entre 25 et 33 € par jour. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [L] calculée sur la base des périodes retenues par les experts en fonction des différents niveaux d’incapacité, et d’un taux horaire de 25 €, qui correspond au taux habituellement retenu en jurisprudence, sans qu’il y ait lieu d’appliquer une majoration en fonction de l’âge de la victime ainsi que le propose le demandeur.
Il lui sera ainsi alloué (7 x 25) + (187 x 25 x 25%) = 1.343,75 € à ce titre.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime…
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 3/7 par l’expert.
Compte tenu des séquelles rencontrées par une victime jeune, de la nécessité d’être opéré à plusieurs reprises et de la souffrance liée à la perte d’acuité visuelle de son œil gauche, il convient d’allouée à M. [F] [L] une indemnité de 7.000 € à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaireCe poste de préjudice correspond à l’altération de son apparence physique, même temporaire, que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant la période d’hospitalisation.
L’expert retient un préjudice de 1/7 en raison de l’atteinte cornéenne avec une cicatrice blanche, qualifiée de légèrement disgracieuse au regard. Il est ainsi justifié d’allouer à M. [F] [L] une somme de 1.500 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 11 % par l’expert judiciaire.
Compte tenu de l’âge de la victime au 21 juin 2019, date de consolidation initiale, soit 19 ans, la valeur du point peut être retenue à hauteur de 2.800 € comme le propose le référentiel indicatif des cours d’appel, de sorte qu’il sera alloué à M. [F] [L] une somme de 11 x 2.800 = 30.800 €.
Sur le préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [F] [L] sollicite une somme de 6.000 € en réparation de ce poste de préjudice, arguant de l’impossibilité de pratiquer la boxe anglaise ainsi que le football qu’il a pratiqué pendant 10 ans. Il rappelle que le sport a toujours occupé une place prépondérante dans sa vie tant à titre de loisirs, que dans le cadre de ses activités professionnelles.
Il ressort du rapport que si l’expert n’interdit pas la boxe anglaise, il recommande de l’éviter en raison de la dangerosité que peut représenter un choc facial. De la même manière, bien que l’expert n’exclut pas la pratique de football, force est de constater que M. [F] [L] sera dans l’incapacité de pratiquer cette activité comme il le faisait avant son accident, les chocs faciaux ne pouvant pas être exclus. En revanche, l’état physique de M. [F] [L] ne l’empêche pas de pratiquer tout sport, il reste ainsi accessible à la course à pied comme le note l’expert.
Tenant ce qui précède, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanentL’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/ 7 en raison de la cicatrice sur la cornée.
Il sera donc alloué à M. [F] [L] une somme de 1.500 € en réparation de ce préjudice.
****
Récapitulatif de l’indemnisation de la victime directe
Type de préjudice
Montant alloué
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
54,00 €
Pertes de gains professionnels futurs
14.400 €
Incidence professionnelle
8.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1.343,75 €
Souffrances endurées
7.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500 €
Déficit fonctionnel permanent
30.800 €
Préjudice d’agrément
3.000 €
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
Soit un total de
67.597,75 €
M. [Y] [C] [T] sera donc condamné à payer à M. [F] [L] la somme totale de 67.597,75 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable aux organismes sociaux, lesquels ont été régulièrement appelés dans la cause et sont donc parties à l’instance.
Il n’y a pas non plus lieu de réserver les autres recours, sur lesquels les demandeurs ne s’expliquent pas.
Sur le recours subrogatoire de la société AGPM ASSURANCES
L’assureur de M. [F] [L] demande à être subrogé dans les droits de son assuré à hauteur d’une somme totale de 31 521,25, sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des assurances.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, au cas présent, force est de constater que la société AGPM ASSURANCES se contente de procéder par affirmation et ne produit ni le contrat d’assurances qui la lie à M. [F] [L] ni ne fournit le moindre justificatif des sommes qu’elle déclare avoir versées à son assuré.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande de la CNMSS tendant à la condamnation de M. [Y] [C] [T] à lui payer des frais de gestion à hauteur de 1 212 € en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
M. [Y] [C] [T] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] [L] et à son assureur une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et de l’ancienneté des faits, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Déclare M. [Y] [C] [T] entièrement responsable du préjudice de M. [F] [L],
Fixe le préjudice de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur des sommes suivantes :
6.854,44 € € au titre des dépenses de santé actuelles,593,80 € et 6.328,47 € au titre des dépenses de santé futures,Fixe le préjudice de M. [F] [L] comme suit :
Type de préjudice
Montant alloué
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
54,00 €
Pertes de gains professionnels futurs
14.400 €
Incidence professionnelle
8.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1.343,75 €
Souffrances endurées
7.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500 €
Déficit fonctionnel permanent
30.800 €
Préjudice d’agrément
3.000 €
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
Soit un total de
67.597,75 €
Déboute M. [F] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [Y] [C] [T] à payer à M. [F] [L] la somme de 67.597,75 €en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société AGPM ASSURANCES de sa demande de subrogation,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Hérault et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [C] [T] à payer à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociales la somme de 1.212 € au titre de ses frais de gestion,
Condamne M. [Y] [C] [T] aux entiers dépens.
Condamne M. [Y] [C] [T] à payer à M. [F] [L] et à la société AGPM ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Jean-luc BIDOIS, la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT
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