Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 mars 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQRZ
Minute n° : 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Mars 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :21 Mars 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le tuteur
— udaf
Le : 21 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 21 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Mars
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [D] [A]
né le 24 Août 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [F] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1], service des Tutelles / Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [D] [A]
non comparant, représenté par Monsieur [M]
Monsieur [N] [G]
né le 19 Juin 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14], tiers demandeur et tuteur
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 20 MARS 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQRZ
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [A] a fait l’objet le 12 MARS 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [D] [A]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF,
— Monsieur [N] [G] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [N] [G], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 20/03/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 20 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A] ,
*****
Monsieur [D] [A] a été admis à compter du 12 MARS 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 6], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce son tuteur.
Depuis cette date, Monsieur [D] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 19 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A].
L’audience du 21 Mars 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [D] [A] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [F] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Monsieur [D] [A] placé sous tutelle par jugement du 7 janvier 2021 a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 12 mars 2025 à la demande d’un tiers – son tuteur l’UDAF- en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au [Adresse 7] [Localité 10];
Le 20 mars 2025, juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 12 mars 2025, émanant du docteur [K] [J] médecin de l’établissement d’accueil
— un certificat médical des 24 heures du 13 mars 2025 établi par le docteur [S] [I] ,
— un certificat médical des 72 heures du 15 mars 2025 établi par le docteur [H] qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 20mars 2025 établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu que le certificat médical d’admission expose que Monsieur [D] [A] est admis en soins libres dans le cadre de troubles du comportement hétéro agressif sur son lieu d’hébergement. Il a été placé en hospitalisation d’office suite à une tension interne palpable, se montrant opposant aux soins. Il s’agit d’un patient connu et suivi depuis de longues années présentant une pathologie psychiatrique chronique avec une déficience intellectuelle.
que le certificat médical de 24 heures, expose que le discours du patient reste imprécis sur le regret du passage à l’acte hétéroagressif. Il n’y a pas de critique franche. Le discours est également anosognosique sur une compliance précaire ;Le comportement reste contenu par la thérapie chimique,
que le certificat médical de 72 heures relève une tendance à l’impulsivité et une intolérance à la frustration, il est indique que l’adhésion aux soins est fragile
L’avis médical motivé d’audition fait état d’une amélioration en lien avec le réajustement thérapeutique. L’agressivité est en baisse même si l’impulsivité reste intacte. Le contact interpersonnel s’améliore. Il est dit que le contact interpersonnel s’améliore
L’avis médical motivé d’audition précise que l’état de Monsieur [D] [A] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte donc des pièces versées à la procédure que Monsieur [D] [A] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé , des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] [A] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [D] [A] ;
son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [A] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 12 MARS 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Violence conjugale
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Lettre ·
- Procédure
- Transport ·
- Déni de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Report ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Crédit-bail ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blé ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Crédit lyonnais ·
- Négligence ·
- Service ·
- Authentification ·
- Utilisation ·
- Sms ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Détention ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.