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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNKI
AFFAIRE : [Y], [L] C/ [R], [T]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
à :Me Fabrice LEMAIRE
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [Y]
née le 16 Décembre 1983 à [Localité 9] (RHONE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Monsieur [K] [L]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 7] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [B] [R]
née le 17 Août 1979 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante
Monsieur [J] [T], demeurant demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 11 septembre 2023 consenti par Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L], Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025 Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L] a fait assigner en référé Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 7761,69 euros euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2025 à la somme de 9398,86 euros. Ils précisent que les locataires ont donné congé et ont restitué le logement et qu’ils se désistent donc de leur demande de constat de résiliation de bail et d’expulsion.
Bien que régulièrement convoqués par acte d’huissier remis suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998..
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 8 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 8 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la créance du bailleur :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
En l’espèce, le congé a été reçu le 14 avril 2025 et la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bail est résilié un mois après sa réception, soit le 15 mai 2025. Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 9 398,86 €. La solidarité est prévue au contrat de bail.. Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] seront à titre provisionnel solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 350 Euros sera allouée de ce chef à Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement de Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L] de leur demande de constat de résiliation de bail et d’expulsion,
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L], la somme de 9 398,86 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 mai 2025 (mois d’avril 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [C] [Y] et Monsieur [K] [L] la somme de 350 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [J] [T] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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