Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 25 février 2025, n° 24/02378
TJ Chartres 25 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les charges étaient exigibles et que Madame [P] [K] n'avait pas contesté les décisions de l'assemblée générale, rendant ainsi la créance certaine et exigible.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de relance étaient nécessaires au recouvrement de la créance et donc imputables à Madame [P] [K].

  • Rejeté
    Préjudice distinct causé par la résistance abusive

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que Madame [P] [K], partie perdante, devait supporter les frais de la procédure, justifiant ainsi la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02378
Numéro(s) : 24/02378
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 25 février 2025, n° 24/02378