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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE c/ S.A.S. GREECE 138 |
Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS2F
==============
Ordonnance du 20 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS2F
==============
[X] [J],
SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. GREECE 138
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT- GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
20 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J], demeurant 36 rue Guyard Delalain – appart. B222 – 93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant et de Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 85 rue Charlot – 75003 PARIS
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant et de Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GREECE 138, dont le siège social est sis Dièpe Base de Garancières – 28700 GARANCIÈRES EN BEAUCE
représentée par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Mégane ROMEYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société Distribution Casino France exploitait un supermarché situé 77 avenue de Flandres dans le 19ème arrondissement de Paris, doté d’un CSE et d’un effectif supérieur à 50 salariés. En 2023, elle a organisé des élections en vue du renouvellement du CSE et l’effectif a été arrêté à 46.09 « équivalent temps plein » (ETP) au sein du protocole d’accord préélectoral du 30 octobre 2023.
Le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE France, en sa qualité d’intervenant dans toutes entreprises relevant des branches professionnelles du commerce et des services, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de cet effectif.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les élections au motif de la déloyauté de l’employeur dans la négociation du protocole d’accord préélectoral et a enjoint la société Distribution Casino France d’organiser de nouvelles élections.
En juin 2024, la société Distribution Casino France a repris le processus électoral et un protocole d’accord préélectoral a été proposé à la signature en août 2024 en retenant un effectif de 53.16 ETP.
En l’absence de signature du protocole à la double majorité, la société Distribution Casino France a saisi la DRIEETS, laquelle a, par décision du 21 octobre 2024, procédé à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges.
A compter du 1er octobre 2024, la SASU GREECE 138 a succédé à la société Distribution Casino France dans le cadre d’une reprise d’activité et a repris l’exploitation, sous l’enseigne Intermarché, du supermarché situé 77 avenue de Flandres à Paris. Cette opération a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés rattachés à l’établissement.
Par courriel du 6 février 2025, le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE a demandé au nouvel employeur d’appliquer la décision de la DRIEETS, lequel a, par courriel du 28 février 2025, affirmé n’avoir jamais été destinataire de cette décision.
Par courrier du 25 mars 2025, M. [X] [J] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale au sein de la SASU GREECE 138.
Faisant valoir une inertie de l’employeur dans l’organisation de nouvelles élections, M. [J] et le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE ont, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 fait assigner la SASU GREECE 138 devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins :
D’ordonner à la SASU GREECE 138 d’organiser l’élection du CSE, en invitant les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole d’accord préélectoral prévu par l’article L. 2314-5 du code du travail, sous 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour au-delà de ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;D’ordonner à la SASU GREECE 138 d’organiser l’élection en vue du renouvellement du CSE, sur la base de l’effectif retenu dans le PAP du 9 août 2023 et dans la décision de la DRIEETS du 21 octobre 2024, soit 53,16 ETP ;De condamner la SASU GREECE 138 à verser au SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE la somme de 20 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;De condamner la SASU GREECE 138 à verser au SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice causé au syndicat du fait de l’entrave à ses prérogatives légales ;De condamner la SASU GREECE 138 à verser au SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner la SASU GREECE 138 aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2025, la SASU GREECE 138 a informé le personnel de la mise en place des élections et a convié les organisations syndicales à une réunion de négociation.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [J] et le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, représentés, ne maintiennent pas leur demande d’injonction d’organiser des élections professionnelles, le processus électoral étant d’ores et déjà enclenché.
Ils sollicitent néanmoins d’ordonner à la SASU GREECE 138 que les élections en vue du renouvellement du CSE soit effectuées sur la base de l’effectif retenu dans le PAP du 9 août 2023 et dans la décision de la DRIEETS du 21 octobre 2024, soit 53,16 ETP, et de reconvoquer en ce sens les organisations syndicales à une nouvelle réunion de négociation sous 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour au-delà de ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. Ils maintiennent le reste de leurs demandes.
La SASU GREECE 138, représentée, sollicite, à titre principal, de débouter le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elles sont infondées et de juger le tribunal incompétent pour lui imposer l’exécution de la décision administrative du 21 octobre 2024. En conséquence, elle demande la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SASU GREECE 138 sollicite, si le tribunal venait à caractériser le délit d’entrave, de limiter à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ; de débouter le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel réparant le préjudice causé au syndicat du fait de l’entrave à ses prérogatives légales ; de juger le tribunal incompétent pour lui imposer l’exécution de la décision administrative du 21 octobre 2024 ; de débouter le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’organisation des élections en vue du renouvellement du CSE sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une règle de droit précise, ce trouble devant être manifeste et ne nécessitant pas d’examen approfondi des faits de la légalité. Un tel trouble ne peut être hypothétique et doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate.
En outre, la juridiction des référés ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche, tirer les conséquences d’un acte clair.
En vertu de l’article L.2311-2 du code du travail, « un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ».
En application des articles L.2314-4 et suivants du code du travail, l’employeur a la charge d’organiser les élections au sein de l’entreprise et d’en informer les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
Selon l’article L. 2314-10 du même code, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Un syndicat est ainsi recevable à agir contre un employeur qui serait défaillant dans l’organisation des élections, soit pour défendre ses intérêts propres, soit pour défendre l’intérêt collectif de la profession à disposer de représentants. Les syndicats peuvent demander à l’employeur d’organiser les élections (L.2314-2 et L.2324-5 du code du travail), et, à défaut, demander au tribunal d’instance de condamner l’employeur à mettre en place le processus électoral, s’il le faut sous astreinte ou faire sanctionner cette carence de l’employeur au titre du délit d’entrave.
En l’absence d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales peuvent être fixée par le juge des référés. Le juge des référés est également compétent, en l’absence de contestation sur le fond, pour ordonner à un employeur d’établir un protocole d’accord préélectoral en vue du renouvellement d’un comité dont le mandat était expiré depuis plusieurs mois (Soc. 16 mars 1978, Bull. civ. V, no 206).
En l’espèce, les requérants font valoir que le fait pour l’employeur, qui a tardé dans l’organisation des élections, de se prévaloir de la baisse des effectifs durant cette période de carence, caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il est constant que depuis la reprise, le 1er octobre 2024, de l’exploitation du supermarché par la SASU GREECE 138, le personnel transféré de la société Distribution Casino France vers la nouvelle société n’est plus couvert par la moindre représentation élue du personnel.
Il n’est pas contesté que le processus électoral a désormais été initié par l’employeur, la SASU GREECE 138 ayant convié les organisations syndicales à une réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral par lettre recommandée du 1er juillet 2025.
La SASU GREECE produit en outre un devis du 6 juin 2025, conclu auprès du prestataire VoxPeople, attestant avoir effectué des démarches aux fins d’organisation des élections par voie électronique, et ce, avant même l’assignation.
Un désaccord apparaît néanmoins entre les parties quant à l’effectif à retenir pour l’organisation de ces élections professionnelles ; les requérants soutenant la nécessité de maintenir l’effectif de 53,16 ETP retenu dans le protocole d’accord préélectoral du 9 août 2023 et repris dans la décision de la DRIEETS, tandis que la SASU GREECE 138 justifie, par la production de plusieurs tableaux recessant les effectifs de la société entre octobre 2024 et juillet 2025, que le nombre mensuel de salariés est inférieur à 50.
Les requérants font valoir qu’il convient d’organiser les élections sur la base des conditions existantes au jour où cette élection était légalement obligatoire pour l’employeur, soit à compter de la reprise de l’activité en octobre 2024. Cependant, la SASU GREECE 138 justifie, par la production d’un courriel du 9 août 2025, avoir saisi la DRIEETS, autorité administrative, afin qu’elle se prononce sur l’effectif de la société et qu’elle procède à une nouvelle répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux, de sorte que le processus électoral est aujourd’hui suspendu.
Au regard de la saisine de l’autorité administrative, il apparaît que des contestations sérieuses peuvent être relevées quant au fond du litige et qu’il n’appartient dès lors pas au juge des référés de se prononcer sur l’organisation des élections en vue du renouvellement du CSE en se fondant sur une décision antérieure de la DRIEETS.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes de paiement de sommes provisionnelles au titre de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Les requérants font valoir que le retard de l’employeur dans l’initiation du processus électoral a causé à la fois un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et un préjudice personnel au SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE France. Néanmoins, la SASU GREECE 138 justifie de circonstances constituant légitimement des empêchements à l’organisation immédiate d’élections au regard du contexte particulier de la reprise d’exploitation et de la nécessité de prioriser la relance économique de l’activité de la société, de sorte que les demandeurs échouent à démontrer un délit d’entrave, qui nécessite d’apporter la preuve de son intentionnalité.
En conséquence, le bien-fondé des demandes formulées aux fins de dommages et intérêts provisionnels n’étant pas suffisamment établi, celles-ci seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, qui succombe, sera condamné à verser à la SASU GREECE 138, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’organisation des élections en vue du renouvellement du CSE sous astreinte ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes provisionnelles au titre de dommages et intérêts ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE à verser à la SASU GREECE 138 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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