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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 22/04966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 22/04966 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYCL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 22 Février 2024, rendue le 21 Mars 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 22/04966 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYCL ;
ENTRE :
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002011 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET
S.A.S.U. AQUARIUM GÉANT DE [Localité 2], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 399410264, pris en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Le 16 octobre 2002, [U] [H], photographe de métier, a réalisé une photographie du bateau “Le Chateaubriand”, dans le cadre d’un reportage pour la société MARITIME HARBOUR, propriétaire du bateau.
Cette photographie a été cédée à la société MARITIME HARBOUR qui l’a publiée sur son site internet et sur les réseaux sociaux.
La photographie a par la suite été utilisée sur le site internet de la société AQUARIUM GEANT DE [Localité 2] (ci-après “AQUARIUM GEANT”) afin de promouvoir les “croisières Châteaubriand”, proposées par la société MARITIME HARBOUR.
Le 11 février 2021, [U] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, informé la société AQUARIUM GEANT que la photographie était la sienne et sollicité un dédommagement au titre de son utilisation sans son autorisation ni son crédit, demande réitérée le 19 avril 2021. Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
C’est dans ces circonstances que [U] [H] a, par acte du 6 juillet 2022, fait assigner la société AQUARIUM GEANT devant le tribunal judiciaire de Rennes au titre d’une action en contrefaçon et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2022, la S.A.S.U. AQUARIUM GEANT DE [Localité 2] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables certaines des demandes formulées par [U] [H] sur le fondement d’un défaut de qualité et/ou d’un intérêt à agir.
***
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats relatifs à l’incident afin de permettre aux parties de conclure sur la qualité à agir de [U] [H] en contrefaçon, s’agissant de la titularité des droits d’auteur au regard de la cession.
***
Par conclusions d’incident du 11 janvier 2024, la S.A.S.U. AQUARIUM GEANT DE [Localité 2] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, 6 de la directive européenne 2006/116/CE du 12 décembre 2006, L. 112-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1103 et 1583 du Code civil, de la jurisprudence européenne et nationale et des pièces, de :
— Juger que [U] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère original de la photographie litigieuse.
— Juger que la photographie n’est pas protégée au titre des droits d’auteur.
— Juger que [U] [H] a vendu la photographie à la société MARITIME HARBOUR.
— Juger que [U] [H] n’est pas titulaire des droits d’auteur sur la photographie litigieuse.
— Juger que [U] [H] ne justifie pas d’une qualité et/ou d’un intérêt à agir.
En conséquence,
— Juger irrecevables les demandes formulées par [U] [H] dans son assignation signifiée le 6 juillet 2022.
— Débouter [U] [H].
— Condamner [U] [H] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [U] [H] aux entiers dépens.
Après avoir affirmé la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’originalité de l’oeuvre, la société AQUARIUM GEANT souligne que la photographie litigieuse, en ce qu’elle répond aux exigences précises de la société MARITIME HARBOUR, n’est pas une oeuvre photographique et ne peut constituer une création intellectuelle – et n’a pas fait l’objet d’un travail a posteriori ou de l’emploi d’un matériel particulier – mais simplement la fixation d’une image. Elle observe à cet égard que le pont Saint-Hubert figurant sur le cliché, est un lieu très prisé des touristes et professionnels pour réaliser des photographies de bateaux circulant sur la Rance.
Ensuite, la concluante fait valoir que la société MARITIME HARBOUR a, dans son bon de commande, expressément demandé un reportage photo « libre de tout droit » afin d’utiliser les photographies en résultant selon son bon vouloir et qu’elle a, dans cet objectif, acheté les droits patrimoniaux que possédait [U] [H] sur la photographie litigieuse, si bien qu’en tant que titulaire des droits de reproduction et de représentation sur la photographie DSC 6448, elle est seule titulaire des droits patrimoniaux sur la photographie litigieuse.
Elle en déduit d’une part que, la photographie litigieuse étant hors champ d’application des droits d’auteur, il convient d’écarter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, que d’autre part, en janvier 2002, [U] [H], qui n’avait pas déclaré d’activité de photographe professionnel, a cédé les droits patrimoniaux du cliché litigieux à la société MARITIME HARBOUR.
Elle en conclut que [U] [H] n’a ni intérêt ni qualité à agir contre elle en réparation d’un prétendu préjudice économique qu’il n’a pas subi.
Pour appuyer sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile, la société rappelle qu’elle s’est montrée diligente dès la réception de la lettre de [U] [H] et ce, malgré le fait qu’elle estimait, légitimement, être dans son bon droit. Ceci justifie, selon elle, la condamnation du photographe à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article précité et de le condamner aux entiers dépens.
***
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2023, [U] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, L. 131-3 et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
— Juger qu’il est titulaire du droit d’auteur sur la photographie litigieuse et, en toute hypothèse, du droit moral sur ladite photographie.
— Juger qu’il dispose de l’intérêt et de la qualité à agir tant sur le fondement du droit d’auteur que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Juger son action recevable.
— Débouter la société AQUARIUM GEANT DE [Localité 2].
— Condamner la société AQUARIUM GEANT DE [Localité 2] à payer à maître Lucie MARCHIX, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— La condamner aux entiers dépens.
[U] [H] affirme qu’en l’absence de facture ou de contrat de cession versés aux débats, il n’est pas prouvé que la cession de droits a effectivement impliqué un transfert des droits patrimoniaux sur le cliché litigieux. Il souligne que la cession étant intervenue moyennant un paiement, l’expression « libre de droits » n’a pas de sens.
Il considère que la cession du cliché à la société MARITIME HARBOUR n’ayant opéré aucun transfert des droits d’auteur le concernant, il demeure titulaire desdits droits sur la photographie litigieuse ce qui justifie de sa qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société AQUARIUM GEANT.
Sur ce point, [U] [H] ajoute que si la juge de la mise en état considérait que la cession du cliché vaut cession des droits d’auteur, il aurait malgré tout qualité à agir sur le fondement de ses droits moraux qui, eux, sont incessibles.
Concernant l’originalité, le concluant conclut au rejet de la fin de non-recevoir dès lors que l’appréciation de l’originalité de la photographie litigieuse, qui n’est pas une condition de la recevabilité d’une action en contrefaçon, relève de la compétence du juge du fond.
Quoiqu’il en soit, il soutient que la photographie prise le 16 octobre 2002 est, originale, mettant en évidence la mise en scène qu’il a recherchée et soignée, son choix de prise de vue pour obtenir une atmosphère et un cadrage particuliers, les réglages techniques de l’appareil afin de mettre en valeur le pont Châteaubriand et le navire éponyme ou encore son choix délibéré de ne pas effectuer de travail spécifique sur la photographie au moment du tirage, tous éléments caractérisant l’originalité de l’oeuvre.
[U] [H] soutient également la recevabilité de ses demandes subsidiaires, estimant être habile à solliciter la réparation de son préjudice économique sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle que sur celui de l’article 1240 du Code civil, observant que sa qualité de photographe professionnel est indifférente en l’espèce quand bien même en justifierait-il.
Il fait encore valoir avoir intérêt et qualité à agir contre la société AQUARIUM GEANT, laquelle est la seule responsable de la publication des contenus sur le site internet ayant “hébergé” de la photographie litigieuse.
Enfin, il affirme que la mention « libre de droit » n’a aucune valeur juridique et que la cession de la photographie litigieuse n’a été consentie qu’au profit de la société MARITIME HARBOUR. Selon lui, en l’absence de tout document prouvant que celle-ci pouvait autoriser un tiers à utiliser le cliché ou qu’elle avait demandé l’autorisation de le diffuser, la diffusion sans droit est caractérisée.
MOTIFS
1/ Sur la question de l’originalité
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”.
L’article L. 112-1 du même code prévoit quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.
Une oeuvre peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité.
Surtout, il revient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’oeuvre est bien une création intellectuelle de l’auteur répondant à ces critères, mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’oeuvre.
Cependant, si l’originalité est une condition d’accès à la protection par le droit d’auteur, elle n’est pas une condition de recevabilité de l’action visant à protéger ce droit. Au contraire de la titularité qui relève bien de la recevabilité de l’action, l’originalité est une question de bien ou mal fondé.
A cet égard, la nouvelle rédaction de l’article 789 du Code de procédure civile n’a aucune incidence, puisque l’originalité d’une oeuvre n’est pas une fin de non-recevoir et ne peut donc se voir appliquer les règles afférentes.
Aussi, la question de l’originalité sera-t-elle débattue par les parties, dans le cadre du débat qui s’instaure entre elles.
Le moyen sera par conséquent rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner l’originalité de la photographie.
2/ Sur la titularité des droits d’auteur
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir relève bien de la compétence du juge de la mise en état.
Et l’action en contrefaçon, du droit d’auteur en l’espèce, est en effet une action qualifiée supposant de démontrer la titularité de ces droits.
Il est constant que, courant 2002, [U] [H] a réalisé un reportage pour le compte de la société MARITIME HARBOUR, puis lui a cédé les photographies en résultant.
En effet, le bon de commande afférent mentionne que MARITIME HARBOUR souhaite un “reportage photo libre de tout droit” (pièce n°3 DEM INCIDENT).
La demanderesse à l’incident en déduit que les droits patrimoniaux attachés à la photographie ont été cédés à MARITIME HARBOUR, qui aurait seule intérêt à agir.
Cependant, l’expression “libre de tout droit” ne saurait signifier nécessairement que le cessionnaire devient le seul propriétaire de l’entièreté des droits patrimoniaux relatifs à une oeuvre.
En effet, selon l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, “la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée”.
En d’autres termes, chaque droit patrimonial cédé par un auteur doit être expressément désigné dans l’acte de cession, tout comme la durée de celle-ci.
La simple mention “libre de droit” ne remplit manifestement pas ce formalisme attaché à la règle de spécialisation des cessions, et il est donc impossible d’en déduire que [U] [H] a cédé à MARITIME HARBOUR ses droits patrimoniaux sur les photographies issues du reportage.
Ce d’autant que la mention en question ne figure que sur le bon de commande émanant de cette société tierce et ne résulte ni d’un devis ni d’une facture émanant du photographe lui-même.
La société AQUARIUM GEANT ne rapportant pas la preuve non équivoque que les droits patrimoniaux attachés à la photographie ont été cédés à MARITIME HARBOUR, [U] [H] en demeure titulaire et partant, recevable à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux, son droit moral ne pouvant quoiqu’il en soit être affecté par quelque cession que ce soit.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Pour le reste, AQUARIUM GEANT évoque la présomption prétorienne portant sur la titularité des droits d’auteur.
Cependant, il convient manifestement de rappeler que cette présomption ne peut être invoquée que par celui qui s’en prétend bénéficiaire, contre un contrefacteur supposé, et sous réserve de l’absence de revendication par l’auteur lui-même ce qui serait précisément le cas en l’espèce…
Enfin, AQUARIUM GEANT soutient que l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, invoqué par [U] [H], n’est pas applicable au litige puisque la photographie ne constitue pas une oeuvre bénéficiant de la protection du droit d’auteur.
Il y a lieu de relever que l’applicabilité de ce texte aux demandes de [U] [H] et les questions afférentes au préjudice invoqué, relèvent du fond du dossier et ne ressortissent pas des compétences du juge de la mise en état.
Ces deux moyens ne peuvent donc prospérer.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade et les dépens suivront ceux de l’instance principale
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS sans pouvoir pour statuer sur l’originalité de l’oeuvre.
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité ou d’intérêt à agir de [U] [H].
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juin 2024 pour conclusions au fond de [U] [H].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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