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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 17 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSUS
Minute :
Patient : M. [D] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :17 Juin 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 17 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 17 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [D] [V]
né le 26 Février 1986 à [Localité 11]
CH HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Charmes NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Monsieur [T] [Y], directeur
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF,
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [D] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 16 juin 2025
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSUS
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [V] a fait l’objet le 26 novembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [D] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF, Madame [N] [P] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, Madame [N] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, on été informés par mail le 16 juin 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 juin 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] ,
*****
Le 16 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V].
L’audience du 17 Juin 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Un transport sur les lieux à l’Unité [Localité 12] de [Localité 7] a été organisé pour rencontrer le patient, dans sa chambre, en présence de son avocat.
Le patient était contentionné et isolé.
Dans un second temps, l’audience s’est tenue.
Monsieur [T] [Y], directeur a été entendu en ses observations.
Me Charles NOUVELLON a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu notre Ordonnance avant dire droit du 3 juin 2025, à laquelle il convient de se référer,
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [J] ,
Vu les certificats mensuels préconisant le maintien de l’hospitalisation complète,
Attendu que le patient est pris en charge par l’unité [Localité 12] depuis 2004 ;
qu’il a été placé sous contrainte depuis le 26 novembre 2024 ;
que force est de constater que les mesures d’isolement et de contention le concernant sont régulières et continues et justifiées par son état psychique, car toute levée d’une mesure de contention peut donner lieu à un passage à l’acte auto ou hétéro agressif préjudiciable ;
que c’est d’ailleurs ainsi, que le patient a perdu l’usage d’un œil, en se frappant violemment le crâne ou les genoux contre les murs ;
que très récemment, suite à une décontention il s’est frappé la tête au sol ce qui a nécessité son transfert aux Urgences ;
que l’expert psychiatre expose que « les contentions mécaniques sont appliquées pour l’empêcher de s’auto-mutiler . » ; que les soignants qui le connaissent depuis des années, mentionnent que dans son registre non verbal, il arrive à manifester qu’il ne rejette pas cette mesure qui le protège. ;
Que selon l’expert, la mesure d’isolement vise à protéger le sujet des autres patients ; que sans l’isolement , les tiers seraient perçus par le patient comme « intrusifs, perturbateurs, source de stimulation, qui affoleraient » le patient, et « ferait flamber ses pulsions automutilatrices » ; qu ' « il est terrorisé par les autres depuis son enfance » ;
que l’expert psychiatre relève que la chambre qui accueille le sujet, ne doit pas être vu sous le sens de l’isolement mais sous le sens de la protection , de l’ apaisement ou des soins intensifs ;
que l’expert ajoute que les contentions mécaniques ne sont pas des « limitations infligées, mais des structures qui protègent le patient de lui-même » ; qui le rassurent lorsqu’elles sont posées et que dans une certaine mesure dans son registre non verbal, il accepte voir demande . Elles représentent aussi paradoxal que cela puisse être la protection que sa grand-mère lui mettait en place sur le fauteuil lors de son enfance » ;
que l’expert estime que les mesures de contention et d’isolement sont justifiées par l’état clinique du patient ;
que lors d’un transport sur les lieux, avec le greffe et le Conseil du patient le 17 juin 2025, la question de la contention a été évoquée avec le patient et celui-ci étant dans l’incapacité de s’exprimer verbalement , a désigné un pictogramme représentant un homme contentionné , le second pictogramme désignant un homme non -contentionné ;
que dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que les mesures d’isolement et de contention s’exercent en l’espèce dans l’intérêt du patient afin de préserver son intégrité physique et éviter des passages à l’acte hétéro-agressifs ;
que dès lors, les mesures susvisées n’apparaissent plus comme des pratiques de dernier recours au sens de l’article L32222-15 du code de la santé publique, et en l’espèce force est de constater que l’exception prévue par la loi est devenu le principe ;
que le régime prévu par ce texte n’est pas adapté au patient, car il suppose en soi que le patient ne soit contentionné qu’à titre exceptionnel , la contention s’exerçant “en dernier recours” , ce qui manifestement exposerait le patient à un danger ;
que l’expert expose que « la logique orienterait le sujet vers un établissement médico-social » ;
que l’expert évoque une prise en charge à la Maison d’accueil spécialisée de [Localité 9] située à une distance raisonnable de [Localité 7] pour permettre aux soignants d’effectuer une passation de prise en charge progressive avec des visites régulières ;
que le patient fait l’objet d’une mesure de tutelle ; que force est de constater que le tuteur régulièrement convoqué ne s’est pas présenté, malgré la complexité de la situation du patient et la nécessité que des démarches soient engagées pour une orientation adaptée;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte n’apparaît pas justifié ; que le patient apparaît maintenu en psychiatrie alors qu’il relèverait d’un établissement médico-social ;
qu’il appartient ainsi à chacun des acteurs concernés par la prise en charge de ce patient , et en particulier son tuteur, de se mobiliser activement, afin que le patient soit transféré à la M. A.S de [Localité 9] ou tout autre établissement médico-social ;
que l’hospitalisation complète du patient sera maintenue uniquement le temps nécessaire à ce transfert vers une structure adaptée qui devra intervenir avant l’audience du 30 septembre 2025 dans l’intérêt du patient ;
qu’ainsi, il convient de se saisir d’office de la situation de Monsieur [V] qui sera de nouveau abordée à l’audience du 17 octobre 2025 qui aura pour objet d’acter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui n’est pas adaptée à la situation du patient ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Charles NOUVELLON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 novembre 2024, le temps nécessaire à un transfert du patient vers une structure médico-sociale adaptée, notamment la M. A.S de [Localité 9] , qui devra intervenir avant l’audience du 17 octobre 2025 dans l’intérêt du patient ,
Nous saisissons d’office et Fixons la prochaine audience au 17 octobre 2025, laquelle aura pour objet d’acter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui n’est pas adaptée à la situation du patient ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
DISONS que cette décision sera notifiée en outre dans l’intérêt du patient à Monsieur ou Madame le Juge des Tutelles du Tribunal judiciaire de CHARTRES,
DISONS que cette décision sera notifiée à l’Agence régionale de la santé,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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