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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/07106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07106 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6C
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/07106 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6C
Minute
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
L’Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-valérie FERRO
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (17)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/07106 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6C
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2019 M. [X] [P] a commandé auprès de la société Cheminées de [Localité 6] Bastide ayant pour gérant M. [B] [V], la livraison et pose d’un poêle à granulé avec versement d’un acompte de 2.271 euros.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 8 décembre 2020 le Pôle de Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution de ce contrat, a condamné M. [S] à restituer l’acompte perçu, à reprendre le poêle à ses frais et ce, sous astreinte, et l’a également condamné à payer à M. [P] la somme de 1520 euros en réparation de son préjudice de jouissance outre 800 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 15 février 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son arrêt prononcé le 30 mai 2024 la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du 8 décembre 2020 et a condamné M. [S] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel soit plus 40 mois, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [B] [V] a, par acte en date du 21 août 2021, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [B] [V] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 18.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure en appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
M. [V] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 6], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. M. [V] indique que l’audience de plaidoirie n’a été fixée qu’au 4 avril 2024 alors que les parties avaient toutes conclu et que l’affaire était prête à être plaidée en juillet 2021. Il fait valoir que la période de vacations judiciaire ne peut être déduite.
Il précise que la durée excessive de la procédure d’appel lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au demandeur en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le demandeur de toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il ajoute que notamment les périodes de vacations judiciaires ne sont pas imputables au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat si elle devait être engagée, ne saurait porter sur une durée dépassant 17 mois. Il considère par ailleurs excessives les demandes indemnitaires formulées par M. [V].
L’ordonnance de clôture a été établie le 10 avril 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, M. [V] invoque comme excessif le délai mis par la Cour d’appel de [Localité 6] pour juger du litige dont elle était saisie.
Il ressort des pièces produites à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] et le récépissé de déclaration d’appel ainsi que des écritures des parties que :
— M. [V] a formé appel du jugement du Pôle de Protection et de Proximité de [Localité 6] par déclaration date du 15 février 2021,
— M. [V] déclare que postérieurement à l’ordonnance de clôture , les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 7 mai 2021 pour l’appelant et le 1er juillet 2021 pour l’intimé, ce qui ne résulte d’aucune pièce mais n’est pas contredit par l’Agent judiciaire de l’Etat,
— l’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024
— le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024
— la Cour d’appel a prononcé son arrêt le 30 mai 2024. Aux termes de son arrêt la Cour d’appel a confirmé le jugement du 8 décembre 2020 et a condamné M. [S] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délai raisonnable de jugement devant la Cour d’appel est habituellement évalué à 12 mois.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 39 mois La durée excessive ayant indéniablement dépassé le délai raisonnable de jugement imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 27 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 12 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [V] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’Appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [V], il lui sera alloué la somme 3375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO avocate au barreau de Bordeaux et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [B] [V] devant la Cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [B] [V] la somme de 3375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [B] [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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