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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 26 nov. 2024, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01890 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS5D / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marion ESPAGNO JEAN-PIERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 217
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 avril 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [Y], [I] [M], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 5] (Haute-Garonne)
et de
. M. [W] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 04 janvier 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne M. [W] [K] à verser à Mme [Y] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 (vingt mille) euros en capital,
— dit que cette prestation compensatoire sera réglée en deux fois, à raison d’un premier versement de 10.000 euros dans les trois jours suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif, puis d’un second versement de 10.000 euros dans un délai qui n’excèdera pas six mois à compter du premier versement,
— condamne chaque parties aux frais et dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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