Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., 5 novembre 2025, n° 23/12009
TJ Paris 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Originalité des créations

    Le tribunal a jugé que les créations ne démontraient pas l'originalité requise pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a reconnu que le manquement de Madame [O] à l'obligation de mentionner la créatrice a causé un préjudice à Madame [G].

  • Rejeté
    Appropriation indue des créations

    Le tribunal a estimé que l'absence de mention de son nom ne caractérisait pas une intention de s'approprier indûment la valeur de ses créations.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné Madame [O] à payer des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Mme [S] [K], épouse [G], a assigné Mme [C] [O], Mme [Z] [B], et les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production pour contrefaçon de droits d'auteur concernant ses créations vestimentaires. Les questions juridiques portaient sur l'originalité des œuvres et la responsabilité contractuelle des défenderesses. Le tribunal a rejeté la demande principale de Mme [G] pour contrefaçon, considérant que les créations manquaient d'originalité. Cependant, il a condamné Mme [O] à verser 3000 euros à Mme [G] pour préjudice moral et économique lié à l'inexécution d'un contrat de prêt. Les demandes contre les autres défenderesses ont été déboutées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 nov. 2025, n° 23/12009
Numéro(s) : 23/12009
Importance : Inédit
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Référence INPI : D20250060
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Sur les parties

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