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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 nov. 2025, n° 23/12009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12009 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Référence INPI : | D20250060 |
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Texte intégral
D20250060 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Jonathan BELLAICHE #K0103
- Me Pierre LAUTIER #B0925
- Me Loïc FOUQUET #E2294 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/12009 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWM N° MINUTE : Assignation du : 15, 23 juin et 24 juillet 2023 JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025 DEMANDERESSE Madame [S] [W] [K], épouse [G] 179 Avenue Sainte Marguerite 06200 NICE représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103 DÉFENDERESSES Madame [C] [O] 57 rue d’argenteuil 95210 SAINT-GRATIEN représentée par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
5 novembre 2025 Madame [Z] [B] 4 rue Botzaris 75019 PARIS Société MIEL NOIR PRODUCTIONS 4 rue Botzaris 75019 PARIS Décision du 05 Novembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/12009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWM représentées par Maître Loïc FOUQUET de l’AARPI CBLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2294 S.A.S. FANATIK PRODUCTION 18 Rue Gustave Eiffel 92110 CLICHY Défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Irène BENAC, vice-présidente Anne BOUTRON, vice-présidente assistés de Paulin MAGIS, greffier lors des débats, et Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 15 mai 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025, puis prorogé au 05 novembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [S] [K], épouse [G], se présente comme créatrice de vêtements haut de gamme, destinés à la vente et exerce sa profession sous le statut d’auto-entrepreneur. 2. Mme [C] [O] se présente comme styliste et consultante en image et communication sous l’enseigne “Perle rare Agency”. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
5 novembre 2025 3. Mme [Z] [B] connue sous le nom d’artiste “[V]’” se présente comme une autrice compositrice et artiste interprète de musique pop. 4. La société Miel Noir Productions se présente comme exerçant l’activité de label musical spécialisé dans l’édition et la publication de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que dans la gestion d’artiste et la création de visuels. 5. La société Fanatik Production est présentée comme étant spécialisée dans la production d’œuvres audiovisuelles, notamment de vidéomusiques. 6. Le 27 juillet 2021, Mme [O] a conclu un contrat de prêt de collection avec la société Need Monet portant sur quatre robes appartenant à Mme [G]. 7. Reprochant à Mme [B] d’avoir mis en ligne, via ses comptes Instagram et YouTube des publications dans laquelle elle porte les robes “Bright Silver DC” et “Golden Lady DC” mises à sa disposition, sans mention de son identité, Mme [G] a, par acte de commissaire de justice du 15 et 23 juin et 24 juillet 2023, assigné Mme [O], Mme [B], les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur. 8. La société Fanatik Productions, assignée à l’étude de commissaire de justice, le procès-verbal de signification mentionnant que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse a été confirmée par le voisinage, n’a pas constitué avocat. 9. Une injonction de médiation a été délivrée le 27 juin 2024 sans issue favorable de la part des parties. 10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience fixée au 15 mai 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 11. Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
- à titre principal, sur la contrefaçon > condamner in solidum Mme [O] et les sociétés Fanatik Production et Miel Noir Productions à lui payer, en réparation des dommages résultant de la publication du clip vidéo “[V]' – Ma Colombe”, 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et 30 000 euros en réparation de son préjudice économique > condamner in solidum Mme [O] et Mme [B], dite [V]’, à lui payer, en réparation des dommages résultant de la publication de photographies sur la page <@nejofficiel> du réseau social Instagram, 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires > condamner in solidum Mme [O] et Mme [B], dite [V]’, à lui payer, en réparation des dommages résultant de la diffusion d’un spot publicitaire comprenant une reproduction non autorisée de ses créations, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral > ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, aux sociétés Fanatik Production et Miel Noir Productions d’ajouter, de façon apparente, dans le clip vidéo “[V]’ – Ma Colombe (clip officiel)” son nom et son enseigne en qualité de créatrice des robes Golden Lady DC et Bright Silver DC > ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, à Mme [B] dite [V]', de publier par extraits le jugement à intervenir sur la page d’accueil de son compte Instagram <@nejofficiel> pendant quinze jours
- à titre subsidiaire, sur la responsabilité au titre de la violation du contrat de prêt de collection > condamner in solidum Mme [O], Mme [B], dite [V]', et les sociétés Fanatik Production et Miel Noir Productions à lui payer 50 000 euros en réparation du préjudice économique résultant de la violation du contrat de prêt qui leur est imputable > condamner in solidum Mme [O], Mme [B], dite [V]', et les sociétés Fanatik Production et Miel Noir Productions à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation du contrat de prêt qui leur est imputable
- à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité au titre des agissements parasitaires > condamner in solidum Mme [O], Mme [B], dite [V]', et les sociétés Fanatik Production et Miel Noir Productions à lui Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
5 novembre 2025 payer 1585 euros en réparation du préjudice économique résultant de leurs agissements parasitaires > condamner in solidum Mme [O], Mme [B], dite [V]', et les sociétés Fanatik Production et Miel Noir Productions à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de leurs agissements parasitaires
- en tout état de cause condamner in solidum Mme [B], dite [V]', Mme [O], dite [L] et les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production, à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
- débouter Mme [G] de sa demande tendant à la rendre recevable à agir en contrefaçon
- débouter Mme [G] de sa demande visant à la juger responsable d’acte de contrefaçon de droit d’auteurs au titre de la publication du clip vidéo “[V]' – Ma Colombe” et au titre de la publication de photographies sur la page <@nejofficiel> du réseau social Instagram ainsi que du spot publicitaire
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation pour la publication du clip vidéo “Ma Colombe”
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation pour la publication de photographies sur le réseau social Instagram
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation pour la diffusion du spot publicitaire
- débouter Mme [G] de sa demande visant à la condamner en réparation des préjudices économiques et moral au titre d’agissements parasitaires
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de la procédure civile
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation aux entiers dépens
- condamner Mme [G] à lui payer 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [B] et la société Miel Noir Productions demandent au tribunal de :
- débouter Mme [G] de ses demandes tendant à la rendre recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur quant aux robes litigieuses en ce qu’elle ne démontre ni sa qualité d’auteur ni le caractère protégeable desdites robes
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation pour la publication du vidéo-clip “Ma Colombe”, tant au titre de son préjudice moral – qu’elle estime à 40 000 euros – que de son préjudice économique – qu’elle estime à 30 000 euros – à leur encontre
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation pour la publication de photographies sur le réseau social Instagram tant au titre de son préjudice moral – qu’elle estime à 30 000 euros – que de son préjudice économique – qu’elle estime à 30 000 euros – à leur encontre
- débouter Mme [G] de sa demande visant à enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard aux sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production d’ajouter de façon apparente dans le vidéo-clip “Ma Colombe” le nom et l’enseigne de Mme [G]
- débouter Mme [G] de sa demande visant à enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à Mme [B] de publier par extraits le jugement à intervenir sur son compte Instagram <@nejofficiel>
- débouter Mme [G] de sa demande visant à leur condamnation solidaire au paiement de 20 000 euros au titre du préjudice prétendument subi du fait de la diffusion d’un spot publicitaire sur la chaîne W9
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation à titre subsidiaire, tant au titre du préjudice moral – estimé à 30 000 euros – qu’au titre du préjudice économique – estimé à 50 000 euros – concernant la violation du contrat de prêt de collection
- débouter Mme [G] de sa demande de réparation à titre infiniment subsidiaire, tant au titre du préjudice moral – estimé à 10 000 euros – qu’au titre du préjudice économique – estimé à 1585 euros – sur le fondement du parasitisme
- débouter Mme [G] de sa demande de paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation aux entiers dépens
- condamner Mme [G] à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIVATION 14. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
5 novembre 2025 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties 15. Mme [G] fait valoir que les robes “Bright Silver DC” et “Golden Lady DC” dont est l’autrice sont des œuvres protégées par le droit d’auteur en tant qu’elles constituent chacune une création originale d’exemplaire unique portant l’empreinte de sa personnalité, les défenderesses ayant pleinement reconnu l’originalité et la qualité de ses créations en en faisant des outils de communication. Elle estime que la publication le 6 août 2021 sur le compte YouTube de l’artiste [V]’ d’une vidéo dans laquelle cette dernière porte ses deux créations sans mention de son nom constitue une violation de son droit à la paternité ; que la publication à la même date, et à tout le moins jusqu’en septembre 2021, de huit photographies de Mme [B] vêtue de ses deux créations sur le compte Instagram , ainsi que la diffusion à vingt-cinq reprises sur la chaîne W9 d’un spot publicitaire des concerts de Mme [B] vêtue de la robe “Bright Silver DC”, sans mention de son identité et alors que le contrat de prêt ne mentionnait pas ces exploitations, constituent une violation de ses droits patrimoniaux d’auteur et de son droit à la paternité. Elle considère que la responsabilité de Mme [O] est pleinement engagée dans la mesure où le contrat de prêt des œuvres litigieuses faisait peser sur cette dernière l’obligation de mentionner son nom, tandis que Mme [O] reconnaît qu’elle a emprunté les robes en parfaite connaissance du fait que les publications projetées ne le mentionneraient pas, outre que celle-ci est également responsable du non-respect de la destination du prêt, limité à des photos de magazine pour une semaine. 16. Mme [B] et la société Miel Noir opposent que la seule description des caractéristiques des créations revendiquées par Mme [G] ne permet pas de justifier de leur originalité, que les croquis versés aux débats censés démontrer le processus de création ne sont pas datés et présentent de nombreuses différences avec les produits finalisés et que les deux créations présentent avec des produits antérieurs des ressemblances flagrantes, en sorte que ces créations relèvent du fonds commun de la mode. Elles contestent que le choix des robes opérée par Mme [O] et leur exposition dans la vidéo promotionnelle “[V]’ – ma colombe” soit une reconnaissance de leur originalité, les robes n’étant qu’un élément minime, accessoire et interchangeable de l’outil de communication que cette vidéo constitue, outre que les usages qui en ont été fait, tant dans la vidéo que par les publications sur le compte Instagram <@nejofficiel>, s’inscrivaient dans la chaîne de contrats conclus entre Mme [G], la société Need Monet, à laquelle la demanderesse a confié ses créations, Mme [O] et elles-mêmes. S’agissant de l’atteinte à la paternité des créations de la demanderesse, elles soutiennent que la mention en a été ajoutée les 7 et 9 août 2021 sur les publications litigieuses du compte Instagram <@nejofficiel> et que compte tenu de leur caractère accessoire dans la vidéo cette mention ne s’impose pas. 17. Mme [O] considère également que la demanderesse ne démontre pas les choix libres et créatifs dans la confection de ses robes qui sont conformes aux tendances de la mode et à de nombreux modèles antérieurs, que le fait qu’elle l’ait complimentée n’est pas une preuve de leur originalité et que les croquis produits, ni datés ni signés, ne correspondent pas aux robes arguées d’originalité. Elle ajoute être étrangère à la représentation des créations de Mme [G] dans les publications litigieuses, n’en étant ni l’autrice, ni la productrice, outre que les pièces produites ne démontrent pas que la robe “Bright Silver DC” ait été diffusée sur la chaîne W9. Réponse du tribunal 18. Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 19. Selon l’article L.112-2 (10°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres des arts appliqués. 20. Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
5 novembre 2025 21. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. 22. Au cas présent, s’agissant du modèle “Bright Silver DC”, Mme [G] revendique les caractéristiques suivantes : “il s’agit d’une robe courte, à manche longue composée de tulle de soie ornée de sequins (…) On précisera que Mme [G] a imaginé le modèle ex novo en commençant pas en esquisser un croquis et en fixant une gamme complète de montage. Dans l’ébauche, elle a représenté un modèle de robe courte, à manche longue, avec col cheminé. L’ensemble de couleur gris légèrement estompé, exprime l’élégance et la modernité. Mme [G] a clarifié la forme particulière de la robe Bright Silver DC dans la confection du patron, composé de cinq pièces différentes, chacune comportant un agencement particulier. Quant au matériau composant la robe, et compte tenu de l’élégance et de la modernité qu’elle souhaitait exprimer, Mme [G] a utilisé un tulle de soie orné de sequins et a apposé sa signature sur l’œuvre avec une étiquette sur laquelle on peut lire «Couture By [N]»” (ses conclusions pages 12 et 13). 23. S’agissant du modèle “Golden Lady DC”, Mme [G] revendique les caractéristiques suivantes : “il s’agit d’une robe longue, à bretelles perlées, couleur chair et or (…) À l’instar du modèle Bright Silver, Mme [G] a donné naissance au modèle Golden Lady ex nihilo en esquissant le croquis et en précisant la gamme de montage. Le dessin est celui d’une robe longue, sans manches, en bustier avec bretelles. Dans le dessin, le modèle se caractérise par les couleurs or et rose pâle pour transmettre la richesse et la lumière, d’une part, et la douceur et la délicatesse, d’autre part. La robe est composée de perles de différentes tailles, blanches et or ainsi que de pierres étincelantes, d’une partie centrale en tulle de soie parsemée de pierres étincelantes et d’une partie inférieure qui forme, quant à elle, une jupe longue constituée de nombreux fils satinés étincelants de couleur or. À nouveau, Mme [G] y a apposé sa signature avec une étiquette sur laquelle on peut lire «Couture By [N]»” (ses conclusions pages 13). 24. Toutefois, il en ressort que la demanderesse se contente de décrire les robes litigieuses et les caractéristiques ainsi revendiquées, comme celles d’une robe courte ou longue, du tulle de soie orné de sequins, des manches ou du col, relèvent du travail technique du couturier, outre que Mme [G] n’explicite pas ce qui constituerait, pour chacune des œuvres arguées d’originalité, le caractère arbitraire et créatif des choix opérés portant l’empreinte de sa personnalité. 25. À l’inverse, les pièces produites par les défenderesses montrent des robes, datées de 2017 à 2019, très similaires dans leurs formes et leur agencement, les seules différences de matériau alléguées étant insuffisantes à caractériser l’originalité revendiquée (pièces Mme [B] et Miel Noir Productions n° 2, 3 et 4, pièces Mme [O] n° 1 à 6 et 9 à 11). 26. De même, les circonstances que les créations de Mme [G] ont été utilisées dans une vidéo produite par les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production, dans des photographies diffusées sur le compte Instagram <@nejofficiel> ou ont été qualifiées par Mme [O] de “magnifiques”, sont inopérantes à caractériser l’originalité revendiquée. 27. Dès lors, les caractéristiques telles que revendiquées pour chacune des robes, seules ou combinées entre elles, ne témoignent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Mme [G] ne démontrant pas l’originalité des créations litigieuses, elles ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, de sorte que ses demandes de ce chef seront rejetées. 2 – Sur la demande subsidiaire en responsabilité extracontractuelle Moyens des parties 28. Mme [G] avance que le contrat qu’elle a conclu avec la société Need Monet, à laquelle elle a mis ses créations à disposition avec mission de la mettre en relation avec des influenceurs, lui interdisait d’en disposer librement et qu’elle ne pouvait consentir à leur prêt à des tiers que sur son autorisation expresse, et que celui conclu entre cette société et Mme [O] stipule expressément une obligation de mention de son nom ainsi qu’un usage limité de ses créations, en sorte Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
5 novembre 2025 qu’elle est fondée à engager la responsabilité délictuelle des défenderesses qui étaient tenues d’en respecter les stipulations. Elle estime que ces manquements lui ont causé d’importants dommages résultant de la forte visibilité de la vidéo de Mme [B] sur YouTube et sur Instagram, du manque à gagner faute d’avoir pu nouer de nouveaux partenariats et du préjudice moral du fait de l’invisibilisation de ses investissements intellectuel, créatif et financier. 29. Mme [B] et la société Miel Noir Productions objectent qu’elles n’ont pas conjointement emprunté les robes mises à leur disposition par la société Need Monet, laquelle est seule contractante du prêt à usage des robes litigieuses conclu avec Mme [O], de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme responsables d’un manquement à une obligation découlant de ce contrat. Elles considèrent que Mme [G] est mal fondée à mettre en cause leur responsabilité délictuelle du fait d’un prétendu manquement à une obligation du contrat de prêt des robes litigieuses, cette dernière n’étant partie ni au contrat liant la société Need Monet à Mme [O], ni celui les liant à Mme [O], et qu’il n’existe aucun mandat entre elles et Mme [O] permettant de considérer qu’elles seraient parties au contrat de prêt conclu avec la société Need Monet. 30. Mme [O] fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée au titre du contrat de prêt des robes litigieuses, dès lors qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et Mme [G], outre que n’étant ni productrice des vidéos litigieuses, ni titulaire ou éditrice du compte Instagram sur lequel les photographies des robes ont été diffusées, aucune faute ne saurait lui être reprochée en raison de ces publications. Elle ajoute que si le contrat qu’elle a conclu avec la société Need Monet comporte une clause prévoyant une obligation de mention de la marque utilisée lors du port des robes litigieuses, cette obligation est indéterminée, aucune marque ou signe distinctif n’étant précisé dans cette clause ou aucune autre clause du contrat en cause. Elle assure qu’au regard de la qualification du prétendu mandat, entre elle et les autres défenderesses, dégagée par Mme [G], elle ne peut être tenue ni responsable, ni garante des agissements des sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production, outre que ni le lien de causalité, ni aucuns des préjudices invoqués n’est démontré. Réponse du tribunal 31. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 32. Conformément à l’article 1199 du même code, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. 33. Selon l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. 34. Il résulte de l’article 1199 du code civil précité que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (en ce sens Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963). 35. L’article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 36. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. 37. L’article 1887 du même code précise que si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. 38. L’article 1984 du même code dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
5 novembre 2025 autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. 39. L’article 1991 du même code énonce que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. 40. En vertu de l’article 1998 du même code, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. 41. Il résulte de l’article 1240 du code civil précité un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614). 42. Par contrat du 30 septembre 2020, Mme [G], exerçant en qualité d’auto-entrepreneur sous le signe “D. Créations” a conclu avec la société Need Monet un contrat stipulant que :
- selon l’article 1.1, cette dernière met à disposition de sa cocontractante “un linéaire d’exposition correspondant aux caractéristiques définies dans les conditions particulières (…)”
- selon l’article 1.11 : “la convention étant conclue entre des partenaires commerciaux professionnels indépendants, la collaboration résultant des présentes ne pourra en aucune façon porter atteinte à leur autonomie juridique. Elle préservera leur indépendance et ne générera aucun lien quelconque de subordination, de représentation, de mandat, ou agence entre elles (…)”
- selon l’article 2.2 : “afin de développer la communication de l’ensemble des marques présentes au showroom, une équipe dédiée à la communication s’occupera des relations médias. C’est dans cette optique que le service communication de l’Artyrie se chargera de développer individuellement pour chaque marque les partenariats avec une sélection d’influenceurs (…)” (pièce Mme [G] n° 2). 43. Par contrat du 27 juillet 2021, la société Need Monet, exerçant à l’enseigne L’Artyrie, a conclu un contrat avec Mme [O] aux termes duquel :
- “le showroom L’Artyrie Paris confie à [O] [C], pendant toute la durée du présent contrat, les pièces suivantes : robe Mermaid [N] Création, robe sequin noir/argent [N] Création, robe gold [N] Création (…)”
- “Les pièces nommées ci-dessus demeurent la propriété de la marque. Il est obligatoire de mentionner la marque utilisée lors du port de leurs pièces (mention RS ou crédits)”
- “Il est convenu que [O] [C] ne pourra utiliser ces pièces à d’autres fins que des fins professionnelles, à savoir dans le cadre d’un shooting magazine pour une durée d’une semaine (tournage vidéo clip prévu 28/07/2021)” (pièce Mme [G] n° 6). 44. Par courriel du 18 août 2021, la société Need Monet a écrit à Mme [O] : “en date du 27/07/2021, nous avons conclu un contrat liant les différentes parties mentionnées ici : le showroom L’Artyrie Paris et [C] [O] styliste pour le clip “Ma Colombe” de [V] et son management. À ce jour, nous avons pu constater que vous n’avez pas effectué vos obligations décrites dans le contrat – copie jointe : vous n’avez pas respecté les clauses mentionnées d’identifier les marques des pièces empruntées dans l’enceinte du showroom (Maison Monarque et [N] Créations) sur les différents supports dans le cadre du tournage du clip “Ma Colombe” de [V]. En effet, les marques ont uniquement été mentionnées sur votre compte Instagram personnel et non dans les crédits du clip sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de l’artiste. Veuillez comprendre, que le prêt des pièces de créateurs que nous représentons se fait à titre gratuit, pour en contrepartie obtenir de la visibilité pour nos marques (…)” (pièce Mme [G] n° 13). 45. Le contrat du 21 juillet 2021 entre Mme [O] et la société Need Monet, rédigé sur une page, liste expressément les vêtements prêtés et les noms de leurs créateurs. Ainsi, l’obligation à la charge de Mme [O] de mentionner la marque utilisée lors du port des pièces prêtées est dénuée de toute imprécision, quand bien même le signe “[N] Création” ne constituerait pas une marque déposée. Mme [O] est, dès lors, mal fondée à considérer cette obligation comme Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
5 novembre 2025 indéterminée. 46. De même, Mme [O] ne s’est vue prêtée les robes litigieuses que “dans le cadre d’un shooting magazine pour une durée d’une semaine (tournage vidéo clip prévu 28/07/2021)”, en sorte que les usages autres que ceux de ce tournage vidéo excèdent le cadre contractuel initial (pièce Mme [G] n° 6). 47. Or, Mme [G] établit que la vidéo “[V]’ – Ma Colombe” diffusée sur le compte YouTube le 6 août 2021 ne comporte aucune mention de son enseigne “[N] Création” et que la mention “Dress by @d.creationss” n’a été ajoutée aux publications des 7 et 9 août 2021 des photographies litigieuses sur le compte Instagram que plusieurs semaines après (ses pièces n° 8 et 11 et conclusions Miel Noir Productions et Mme [B] page 23). 48. S’agissant des diffusions sur la chaîne de télévision W9, Mme [G] produit aux débats des captures d’écran, dont l’authenticité n’est pas contestée, du site internet de l’Institut national de l’audiovisuel montrant cinq extraits d’une publicité promouvant le concert du 18 décembre 2023 de l’artiste [V]’, la figurant vêtue de la robe “Bright Silver DC”, cette publicité de trente secondes ayant été diffusée à vingt-six reprises entre le 5 et le 11 juin 2023 (ses pièces n° 21 et 22). Ces pièces établissent suffisamment la représentation de la robe “Bright Silver DC” au sein des publicités litigieuses. 49. Il est ainsi démontré un manquement de Mme [O] à l’obligation de mentionner et faire mentionner Mme [G] comme créatrice des robes empruntées, obligation essentielle de son contrat du 21 juillet 2021 avec la société Need Monet. Mme [G], tierce à ce contrat, est, de ce fait, bien fondée rechercher la responsabilité extracontractuelle de Mme [O] si ce manquement lui a causé un préjudice. 50. Il ne ressort de ces contrats ni d’aucune autre pièce que Mme [O] a contracté le prêt des robes litigieuses auprès de la société Need Monet en exécution d’un mandat des sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production ou de Mme [B]. La seule circonstance, au demeurant non contestée, que ces robes ont été fournies à Mme [B] par Mme [O] pour être portées dans une vidéo publiée sur le site internet YouTube ou sur des photographies diffusées sur le compte Instagram est insuffisante à démontrer l’existence d’un tel mandat. 51. De plus, Mme [G] n’établit la violation d’aucun manquement contractuel par les sociétés Miel Productions et Fanatik Production et Mme [B] susceptible d’être lié au préjudice qu’elle prétend subir. 52. Les demandes indemnitaires, d’insertion de son nom dans le clip et de publication du jugement de Mme [G] visant ces défenderesses seront, en conséquence, rejetées. 53. La vidéo “[V]’ – Ma Colombe” diffusée sur le compte YouTube le 6 août 2021 a fait l’objet de 13 987 839 vues et plus de 158 000 interactions de pouces levés ; les photographies publiées sur le compte Instagram ont fait l’objet de 20 763 interactions “J’aime” pour les photographies de Mme [B] portant le modèle “Bright Silver DC” et de 22 340 pour les photographies la représentant avec le modèle “Golden Lady DC” selon les captures d’écran produites aux débats par Mme [G] (ses pièces n° 8 et 11). 54. Elle justifie que le modèle “Bright Silver DC” est vendu 680 euros et le modèle “Golden Lady DC” 905 euros (sa pièce n° 4). Toutefois, Mme [G] ne produit aucun élément relativement à son chiffre d’affaires résultant des prêts de robes ou aux usages en matière de prêts de vêtements, non plus que relativement à la rémunération perçue par Mme [O], de sorte que le tribunal ne se trouve pas en mesure de déterminer le réel montant de son préjudice économique. 55. Il en ressort que le manquement de Mme [O] dans l’exécution de son contrat du 21 juillet 2021 avec la société Need Monet, a causé à Mme [G] un préjudice résultant de la perte de chance de contracter de nouveaux partenariats ou de concrétiser des ventes. Ces robes étant des exemplaires uniques selon ses propres déclarations et la perte de chance pouvant être évaluée à 50%, le préjudice de Mme [G] à ce titre s’évalue à 1500 euros. 56. Ces mêmes fautes ont causé à Mme [G] un préjudice moral tiré de l’absence de reconnaissance de son travail qui sera évalué à 1500 euros. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
5 novembre 2025 57. Mmes [O] sera, en conséquence, condamnée à payer 3000 euros à Mme [G] à titre de dommages et intérêts. 3 – Sur la demande plus subsidiaire en parasitisme Moyens des parties 58. Mme [G] considère que les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production et Mme [B] se sont appropriées, sans bourse délier et sans son autorisation, la valeur des deux robes qu’elle a créées, commettant à son détriment un acte de parasitisme. 59. Les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production et Mme [B] opposent qu’elles ont acquis licitement auprès de Mme [O] le droit d’utiliser les robes litigieuses, de sorte que leur comportement ne peut pas être considéré comme fautif. Réponse du tribunal 60. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 61. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406 rappelé par Cass. com. 5 mars 2025, n° 23- 21.157). 62. En l’occurrence, le seul fait pour les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production et Mme [B] de n’avoir pas mentionné le nom de Mme [G] ou le signe “[N] Création” sous lequel elle commercialise ses créations dans la vidéo diffusée sur le compte YouTube le 6 août 2021 et les publications des 7 et 9 août 2021 des photographies litigieuses sur le compte Instagram ne caractérise pas leur intention de s’approprier indument la valeur des deux robes créées par Mme [G]. 63. Les demandes subsidiaires à ce titre de Mme [G] seront en conséquence rejetées. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès 64. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 65. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 66. Mme [O], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. 68. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à Mme [G] au titre des frais non compris dans les dépens. 70. L’équité commande de rejeter les demandes des sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production et de Mme [B] au titre des frais non compris dans les dépens. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
5 novembre 2025 71. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 72. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déboute Mme [S] [K] épouse [G] de ses demandes présentées à titre principal fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur des robes “Bright Silver DC” et “Golden Lady DC” pour défaut d’originalité ; Condamne Mme [C] [O] à payer 3000 euros à Mme [S] [K] épouse [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tirés de la faute commise par Mme [C] [O] résultant de l’inexécution du contrat du 21 juillet 2021 de prêt à usage des robes “Bright Silver DC” et “Golden Lady DC” ; Déboute Mme [S] [K] épouse [G] de ses demandes dirigées contre les sociétés Miel Noir Productions et Fanatik Production et Mme [Z] [B] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle tirée d’un manquement contractuel et sur le fondement du parasitisme ; Condamne Mme [C] [O] aux dépens ; Condamne Mme [C] [O] à payer 5000 euros à Mme [S] [K] épouse [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre des frais non compris dans les dépens. Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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