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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKI2
==============
Jugement
du 17 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKI2
==============
[B] [V]
C/
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
[H] [B] [V], en la personne de ses représentants légaux, madame [W] [A] et [N] [G], demeurant [Adresse 1] assistés de monsieur [Y] [T] de l’association [12]
comparante
DÉFENDERESSE :
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par mesdames [O] [I] et [K] [R], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKI2
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 13 juillet 2023, Mme [A] [W] et M. [G] [N] ont déposé auprès de la [8], une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de carte mobilité inclusion mention « priorité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour leur fille [B] [V] née le 2 décembre 2007.
Par décision du 21 décembre 2023, la [6] leur a acccordé l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2027. Par décision du même jour le Président du Conseil Départemental leur a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » aux motifs que la situation de l’enfant ne répondait pas aux critères d’éligibilité.
Par recours du 26 février 2024, Mme [A] [W] et M. [G] [N] ont contesté cette décision.
Par décision du 11 avril 2024, le Président du Conseil Départemental a rejeté leur recours et maintenu sa décision.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [A] [W] et M. [G] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision faisant valoir que le handicap de leur fille est invisible mais qu’il emporte des difficultés concrètes (déshydratation, troubles musculo-squelettiques, fatigue…) justifiant l’attribution de la CMI mention Priorité. Ils exposent que les files d’attente sont pénibles pour leur fille qui est souvent chargée car contrainte de transporter des bouteilles d’eau ainsi que son traitement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Mme [A] [W] et M. [G] [N] sont assistés de M. [T] [Y], délégué territorial de l’association [12]. Ils exposent que le refus de la [11] est motivé par l’absence de difficulté à la station debout. Ils indiquent que leur fille est atteinte de la forme la plus grave de la mucoviscidose, se déshydrate rapidement et ne peut rester longtemps dans une file d’attente sans risque pour sa santé. Elle ajoute qu’elle doit se charger de bouteilles et ne peut pas toujours les emmener dans les lieux qu’elle visite à défaut de carte à présenter. Elle ajoute que le PAI prévoit qu’elle ne peut rester derrière une vitre au soleil en raison du risque de déshydratation. M. [Y] expose que la mucoviscidose est une malade grave, invisible et incurable qui réduit l’espérance de vie et que dans le Loiret, la [5] est attribuée à titre définitif.
La [Adresse 10] a indiqué ne pas avoir eu connaissance du PAI en cours. Elle expose que le refus est fondé sur l’application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle ajoute qu’il est tenu compte des répercussions et que deux personnes souffrant de la même maladie n’ont pas nécessairement les mêmes répercussions.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKI2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »
En application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Selon l’article R.241-12-1, II, du même code, pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Selon le guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Aux termes de l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité insertion doit être déterminée en tenant compte notamment de l’évolutivité du handicap de la personne. L’âge de la personne handicapée constitue un élément à prendre en compte concomitamment.
En l’espèce, la [3] a évalué le taux d’incapacité de [B] comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Ce taux n’est pas contesté.
Le Président du Conseil Départemental a cependant rejeté la carte mobilité inclusion mention priorité car [B] ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience et des documents du PAI de l’année 2024 que [B] souffre de douleurs abdominales, de toux productive et d’asthénie dans le cadre des troubles de sa maladie qui justifient un certain nombre d’aménagements pour la poursuite de sa scolarité, à savoir notamment des temps de pause pour s’hydrater ou bénéficier de soins, un emplacement de travail éloigné des fenêtres ou des sources de chaleur, des toilettes et douche parfaitement propres et des sanitaires rapidement accessibles. Il est relevé que [B] est tenue d’effectuer de la kinésithérapie 20 minutes par jour, notamment afin de rééduquer ses troubles musculo-squelettiques thoraciques. Il est enfin constaté que [B] doit faire face à de nombreuses contraintes alimentaires, sanitaires et logistiques qui ont des répercussions dans sa vie quotidienne et sur sa vie sociale.
Il résulte de ces éléments que la station débout est nécessairement pénible pour [B] qui risque de se déshydrater dans les files et salles d’attente, qui est contrainte de transporter des bouteilles d’eau et des traitements alors qu’elle présente des troubles musculo-squelettiques, qui doit pouvoir se rendre aux sanitaires de manière prioritaire et dont l’organisme peut présenter plus rapidement des signes de fatigue.
En conséquence, la décision du 21 décembre 2023 du Président du Conseil Départemental d’EURE-ET-LOIR sera annulée et il sera attribué à [B] [V] une carte mobilité inclusion mention « priorité» à compter du 2 décembre 2023.
Compte tenu de la nature de la maladie qui est une maladie rare, complexe et mortelle puisqu’aucun traitement ne permet d’en guérir, dont l’âge moyen au décès est de 35 ans et dont les conséquences altèrent considérablement le parcours scolaire, professionnel et l’insertion sociale, il convient d’attribuer la carte mobilité inclusion mention « priorité» à [B] [V] à titre définitif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision du 21 décembre 2023 du Président du Conseil Départemental d’EURE-ET-LOIR ;
ATTRIBUE à [B] [V], à compter du 2 décembre 2023, et à titre définitif, une carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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