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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 26 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et RG 25/436 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de MAPEL
Ordonnance du 26 Juin 2025
Dossier N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et N° RG 25/436
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Mme [V] [U] [H] , interprète en langue espagnole , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ de M. LE PRÉFET [Localité 4] [Localité 6] en date du 18 mars 2025 à l’encontre de M. [B] [E] [P] [J] notifié par lettre recommandé avec avis de réception en date du 19 /03/2025 (pli avisé non réclamé)
M. [B] [E] [P] [J],
né le 31 Mars 1977 à [Localité 8] (COLOMBIE)
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité :
Vu la décision préfectorale en date du 22/06/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 22/06/2025 à 19H30,
Vu la requête de M. [B] [E] [P] [J] enregistrée au greffe le 23 Juin 2025 à 17H05 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 25 Juin 2025 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et RG 25/436 Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [V] [U] [H] , interprète. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et celle introduite par M. [B] [E] [P] [J] enregistrée sous le N° RG 25/436;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 23 Juin 2025 à 17H05, M. [B] [E] [P] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents au regard du dégrisement
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du CPP, I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne
n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Attendu qu’il est constant, que l’état d’ébriété de l’intéressé qui se trouve en garde à vue est une circonstance insurmontable l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifié et de les exercer utilement ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de souligner que les procès-verbaux concernant l’interpellation de Monsieur [B] [E] [P] [J] comportent plusieurs mentions contradictoires ; qu’en effet, les policiers primo-intervenants ont indiqué que l’intéressé a été interpellé le 22 juin 2025 à 5h10 ; que cependant, plusieurs autres procès-verbaux, notamment celui de la notification du début de garde à vue mentionne que l’intéressé a été interpellé le 22 juin 2025 à 5h ; que les éléments susmentionnés ne permettent pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de connaître l’heure exacte de l’interpellation de l’intéressé ;
Que s’agissant de la notification différée des droits de la personne placée en garde à vue ; que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs vérifications de son taux d’alcool par litre d’air expiré ; qu’en effet, le 22 juin 2025 à 5h32, il avait un taux d’alcool de à 0,83 mg par litre d’air expiré ; le 22 juin 2225 à 15h05, il avait un taux d’alcool de 0,15 mg par litre d’air expiré ; que l’intéressé s’est vu notifier ce droit en garde à vue le 22 juin 2025 à 16h10, et ce sans aucune mention sur sa capacité à comprendre ou à cerner la portée des droits notifiés ; qu’il convient de préciser qu’entre le 22 juin 2025 à 15h05 et le 22 juin 2025 à 16h10, aucun élément figurant dans la procédure ne permet de constater ou de ne pas constater l’état d’imprégnation alcoolique de l’intéressé susceptible de caractériser la circonstance insurmontable ayant conduit à une notification tardive des droits du gardé à vue ; qu’aucun motif tiré des procès-verbaux sur l’état et le comportement de l’intéressé ne permet de justifier que ce dernier était en capacité de comprendre ou pas la portée de la notification de ses droits ;
Que par conséquent, l’irrégularité susmentionnée, attentatoire à la liberté individuelle, affectent non seulement la validité de la garde à vue, mais également celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait dès lors se prolonger ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et celle introduite par M. [B] [E] [P] [J] enregistrée sous le N°RG 25/436 ;
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [E] [P] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [E] [P] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [E] [P] [J];
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] [P] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 5] le 26 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Corinne ROUILLE H. MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 7], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
— information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Juin 2025 à heures
Le greffier,
Vu au parquet le 26 Juin 2025 à heures
☐ – S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative .
.
☐ – Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative .
.
Le procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et RG 25/436 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 3]
MAPEL
Le MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÈS VERBAL
D’AUDITION
Dossier N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBVT et N° RG 25/436
Le 26 Juin 2025 à 10 heures 40
Devant Nous, MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats,
En présence de l’avocat représentant M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE , dûment convoqué ;
En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué;
En présence de Mme [V] [U] [H] , interprète en langue espagnole , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu la décision de rétention administrative prise par M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE le 22/06/2025 à l’encontre de :
Monsieur [B] [E] [P] [J]
né le 31 Mars 1977 à [Localité 8] (COLOMBIE)
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : colombienne
Notifiée à l’intéressé le : 22/06/2025 à 19H30
Vu la requête de M. [B] [E] [P] [J] enregistrée au greffe le 25 Juin 2025 à 17H05 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 25 Juin 2025 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes feront l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Faisons comparaître la personne sus-nommée, qui sur interpellation nous a fourni les renseignements d’identité mentionnés plus haut.
Il a été rappelé à la personne
les droits reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention qui lui ont été notifiés au registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avons informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Nous avons informé l’intéressé qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé déclare : Je demande l’assistance de l’avocat de permanence, Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE,
Me [T] [S] est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il assistera l’intéressé.
Mentionnons que l’avocat de l’intéressé se présente à notre cabinet et consulte la procédure sur le champ.
Avant l’ouverture des débats, nous informons l’intéressé qu’il peut lui même consulter la procédure, éventuellement assisté par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française.
SUR LA CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION,
Le conseil de l’intéressé est entendu en ses observations :
je garde les mêmes moyens et j’en rajoute 2
concernant la GAV pour violences conjugales, mR ne parlait pas français, nécessité de la présence le l’interprète, interprètariat par téléphone qui doit être subordonnée à l’interprétariat en présentiel.
On s’est contenté de cet interprétariat il n’y a qu’un PV qui indique qu’ils n’ont pas pu avoir d’interprète
— l’agent notificateur ne donne ni son nom ni son n° d’immatriculation
— Mr était alcoolisé, il a été placé en cellule de dégrisement, Mr a souflé à 0.15 à 14h et on attend 16h pour lui notifier ses droits. Rien ne justifie cette tardivité
— l’avis parquet a été fait par mail, il n’y a pas de justificatif
— Mr n’a pas de documents transfrontaliers il dit pourtant son passeport est à la maison, c’est son fils qui remet le passeport, sa nationalitéest certaine
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
Rejeter l’ensemble des moyens soulevés qui ne sont pas justifiés
— concernant l’interprète il est indiqué dans un PV que les recherches pour trouver un interprète et qu’aucun interprète n’est disponible (la CCAS validie la simple mention sur PV) il n’y a aucun grief pour Mr
— absence du nom de l’agent notificateur, aucun grief nous avons connaissance de qui notifie la mesure à MR
cf PV de maintien de notification, avec le nom qui figure sur ce PV , il n’y a pas de grief
— avis parquet de GAV est valable, il a un PV qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. PV établi qui indique que le substitut est avisé de la mesure de GAV
— sur la notification tardive, le dernier PV de test éthilomètrique est à 15h15, l’interprète par téléphone intervient à 15h18 pour l’audition de [R] donc l’horaire de 15h15 à 16h00 s’explique car l’interprète est occupé pour l’audition du témoin par un autre agent.
— sur la tardivité entre fin GAV et arrêté de notification pour l’arrivée au CRA. Ce délai n’est pas excessif délai de route pour arriver au CRA. La cour de Cass indique squ’il n’y a pas de grief pour un délai de transfert.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART,
Le conseil de l’intéressé est entendu en ses observations : – concernant l’arrêté de placement en rétention est signé par un agent qu’on arrive pas à identifier l’OQTF a été transmise par LRAR aucune mention sur l’arrêté de cette notification
je soulève l’incompétence du signataitre de l’acte de rétention.
Il indique bien qu’il veut retourner chez lui, personne n’a déposé plainte. Mr n’est pas un danger pour l’ordre public, une assignation à résidence lui permettrait de repartir dignement
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations,
je sollicite le maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;- sur le fond de contestation de l’arrêté de rétention : attestation de remise date d’après sa rétention,
risque de soustraction : il a une OQTF de 202518 mars non exécuté, il a changé d’adresse sans informer la Pref?, Mr ne produit aucun justificatif de domicile aucune preuve d’un hébérgement stable.
Le placement en rétention est parfaitement motivé
Rejeter le recours et faire drot à la demande de 1er prolongation
L’intéressé nous déclare : je veux rentrer en Colombie, je suis un bon fils et un bon père
A l’issue de l’audience, nous avisons l’intéressé que par ordonnance motivée de ce jour, nous le mettons en liberté et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’autorité administrative ;
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif.
Lecture faite par l’interprète, la personne persiste et signe avec Nous, le représentant de M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE, le greffier et l’interprète.
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