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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 avr. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier SDC LE [ Adresse 5 ] ' ART [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HABA
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE [Adresse 5]' ART [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :
— Condamner Monsieur [C] [O] au paiement d’une somme de 1.669,86 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [C] [O] au paiement d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;
— Condamner Monsieur [C] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » et des pièces produites aux débats, et notamment :
la matrice cadastrale ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 9 décembre 2024 et actualisé à l’audience à la somme de 1.873,39 euros selon décompte du 4 février 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 24 janvier 2023 et du 1er février 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2023 et 2024 ;la lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2024 ;la sommation de payer (et non le commandement de payer) délivrée par huissier selon les modalités de l’article 659 du CPC le 9 août 2024 ;
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [C] [O] reste redevable de la somme de 1.873,39 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [C] [O] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par la lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2024 et par sommation de payer du 9 août 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 4 février 2025, de la somme de 1.873,39 euros, qui sera majorée sur la somme de 1.005,82 euros des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 9 août 2024 ;
De plus, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Monsieur [C] [O], non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 », située [Adresse 3] la somme de 1.873,39 euros au titre des charges courantes et frais impayés arrêtés au 4 février 2025, qui sera majorée sur la somme de 1.005,82 euros des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 9 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 » ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [C] [O] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 », située [Adresse 3] la somme de 1.873,39 euros au titre des charges courantes et frais impayés arrêtés au 4 février 2025, qui sera majorée sur la somme de 1.005,82 euros des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 9 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 », situé [Adresse 3], de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE PRYM’ART 2 », situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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