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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/410
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [S] / [J]
DOSSIER : N° RG 24/01777 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJAV
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [M]
GREFFIER
[A] [E]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me [N] JOLY
— Me Guillaume FALLOURD
— Trésor Public
grosse le :
à:
— Me Guillaume FALLOURD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [X] [S], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (95) ;
et de
Monsieur [C], [P] [J], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (92) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (95) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [N] [S] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, à voir liquider le régime matrimonial des époux ou à attribuer la jouissance sans soulte du véhicule FIAT 500 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à Madame [N] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme sous forme de capital de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000€) ;
REJETTE la demande de Madame [N] [S] portant sur le régime fiscal de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que Monsieur [C] [J] et Madame [N] [S] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier notamment auprès des organismes sociaux,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [A] [E] Madame [O] [M]
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