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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04734 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CSU
Minute :
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE (DNID)
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173
C/
Madame [U] [X]
Monsieur [I] [D] [E]
Monsieur [A] [L]
Monsieur [F] [N]
Représentant : Me Erick MULAND DE LIK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [Q] [H]
Monsieur [R] [O] [J]
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie et dossier délivrés à :
copie délivrée à :
M.[H]
M.[O] [J]
M.[V]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE (DNID), agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [C] [G] et Mme [M] [P], ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [D] [E], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Erick MULAND DE LIK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [O] [J], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] et Mme [M] [W] ont été propriétaires en indivision d’un bien situé [Adresse 6] cadastré AR [Cadastre 1] à [Localité 2], reçu par licitation du 2 juillet 1982 pour M. [C] [G] et par licitation du 17 septembre 1985 pour Mme [M] [W], bien que la numérotation ait été changée sans accord de la mairie au profit du [Adresse 7] à [Localité 3].
M. [C] [G] est décédé le 24 septembre 2019, sans qu’aucun héritier ne se manifeste. La succession a donc été confiée à la Direction Nationale d’Intervention Domaniale, ci-après la DNID, en qualité de curateur de la succession vacante selon ordonnance du Tribunal de grande instance de Bobigny du 24 septembre 2018.
Mme [M] [W] est également décédée le 13 mai 2008, sans héritier ne soit désigné ou manifesté. La succession a aussi été confiée à la DNID, en qualité de curateur de la succession vacante selon ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, la DNID a fait assigner Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
— Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,
— Ordonner que dans les 24 heures du prononcé de la décision les défendeurs, ainsi que tout occupant de leur chef seront tenus de quitter les lieux,
— Ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [F] [N] à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 400 euros à compter du 2 août 2021 jusqu’au départ des lieux et de celui de tout occupant de son chef, soit la somme de 17600 euros arrêtée au 2 avril 2025,
— Condamner M. [R] [O] [K] à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 200 euros à compter du 2 août 2023 jusqu’au départ des lieux et de celui de tout occupant de son chef, soit la somme de 400 euros arrêtée au 2 avril 2025,
— Condamner M. [Q] [H] à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 200 euros à compter du 2 août 2023 jusqu’au départ des lieux et de celui de tout occupant de son chef, soit la somme de 4000 euros arrêtée au 2 avril 2025,
— Condamner M. [Z] [V] à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 200 euros à compter du 2 août 2023 jusqu’au départ des lieux et de celui de tout occupant de son chef, soit la somme de 4000 euros arrêtée au 2 avril 2025,
— Condamner M. [I] [D] [E] et Mme [U] [X] à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 400 euros à compter d’avril 2020 jusqu’au départ des lieux et de celui de tout occupant de son chef, soit la somme de 24000 euros arrêtée au 2 avril 2025,
— Condamner les défendeurs à verser à la DNID la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, puis du 8 décembre 2025.
A l’audience, la DNID, représentée, s’est référée à ses conclusions, soulignant que la DNID a constaté une occupation sans droit ni titre en novembre 2022 après sa désignation en qualité de curatrice des deux successions vacantes. Elle précise que Mme [U] [X] et M. [I] [D] [E] ont sous-loué les lieux et habitent dans le bien immobilier depuis 12 ans, bien que les demandes soient limitées par la prescription. Elle s’oppose à la demande de délais.
Au soutien de ses prétentions, la DNID invoque l’article 544 du code civil pour solliciter l’expulsion des défendeurs, tels que listés par acte du commissaire de justice en juillet et août 2024. Elle sollicite la suppression du délai de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution au regard de la mauvaise foi des défendeurs, informés de leur occupation sans droit ni titre depuis 2024 au moins. Elle se fonde sur les déclarations des défendeurs au commissaire de justice de la durée de leur occupation pour solliciter une indemnité d’occupation.
Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L] et M. [F] [N], représentés, ont sollicité que :
— Soit constaté leur bonne foi dans l’occupation des lieux,
— Soit ordonné leur départ après une période de 18 mois à compter du prononcé du jugement,
— Soit accordé un délai de 18 mois pour quitter les lieux,
— Soit ordonné leur relogement,
— Qu’il n’y ait lieu à aucun paiement d’indemnité passé ou futur,
— Soit condamné le demandeur au paiement de la somme de 2000 euros,
— Soit condamné le demandeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, les défendeurs affirment que M. [I] [D] [E] a été introduit dans les lieux par M. [C] [G] en 2013, puis rejoint par sa compagne et que cette occupation était connue des autorités ; il conteste avoir fait payer un loyer aux autres occupants des lieux. Ils sollicitent, sur le fondement des articles L.412-1 et suivants du code de procédure civile un délai de 18 mois pour quitter les lieux, faisant état de la présence de deux enfants mineurs.
M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V], régulièrement assignés à personne et à domicile pour le premier, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V], régulièrement assignés à personne et à domicile pour le premier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur la demande en constat d’occupation sans droit ni titre
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la DNID, demanderesse, justifie être curatrice des successions vacantes dont dépendent les lieux litigieux, éléments qui ne sont par ailleurs pas contestés par les défendeurs. De même, Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L] et M. [F] [N] ne contestent pas les occuper actuellement sans plus pouvoir justifier d’un titre, suite au décès de M. [C] [G], en particulier émis par le nouvel administrateur des biens à compter de 2022, soit la DNID.
En conséquence, il sera effectivement constaté que Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] sont occupants sans droit ni titre.
Leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
II. Sur les modalités de l’expulsion
A. Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si les défendeurs apparaissent occuper le logement sans droit ni titre et se montrer négligents dans la recherche d’un autre logement, ils se sont en revanche montrés transparents quant à cette occupation (déclarations d’imposition notamment), si bien que leur mauvaise foi n’apparaît pas clairement caractérisée, tout comme leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ainsi, compte tenu de la situation des parties et en l’absence de respect des conditions légales susvisées, il convient de rejeter la demande.
B. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que si M. [I] [D] [E] affirme être entré dans les lieux du fait de l’ancien propriétaire, il ne le démontre nullement. De même, sa situation personnelle ne saurait justifier à elle seule un délai pour quitter les lieux, d’autant plus qu’aucun des occupant actuel ne justifie la moindre démarche de relogement malgré la procédure en cours depuis neuf mois et le constat du commissaire de justice en 2024. Ainsi, ils ne justifient pas de leur bonne volonté dans l’exécution de leur obligation de quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande pour quitter les lieux.
III. Sur les demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 546 du même code, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Il ressort de l’article 1240 du code susvisé que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] constitue clairement une faute civile, nonobstant les circonstances de leur entrée dans les lieux.
En effet, la DNID a été nommée comme curatrice de la succession vacante de M. [C] [G] en septembre 2018 et curatrice de la succession de Mme [M] [W] à compter de novembre 2022, et donc administratrice des biens et habilitée à récolter les fruits, soit loyer ou indemnité d’occupation, nécessairement dus. En outre, il n’est pas démontré la nécessité de la réalisation de travaux par M. [I] [D] [E], au demeurant non chiffrés et non explicités, pas plus que l’accord de l’administrateur du bien, si bien qu’il ne peut en aucun cas être ordonné une compensation des sommes.
Ce maintien dans les lieux empêche la DNID de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant déclaré par différents occupants sans droit ni titre, versés à M. [I] [D] [E] (400 euros mensuels pour M. [F] [N], 200 euros mensuels pour M. [R] [O] [K], 200 euros mensuels pour M. [Q] [H] et 200 euros mensuels pour M. [Z] [V]), selon procès-verbal de constat du 24 juillet et 2 août 2024 établi par commissaire de justice.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 200 euros par logement occupé, fixé par M. [I] [D] [E] selon les autres occupants sans droit ni titre.
Dans la mesure où M. [I] [D] [E] et Mme [U] [X] ont déclaré au commissaire de justice le 2 août 2024 vivre dans les lieux depuis 2013, ce qui est confirmé par leurs écritures qui mentionnent une entrée en 2014 ; M. [F] [N] vivre dans les lieux depuis trois ans, soit a minima août 2021 ; M. [R] [O] [K] vivre dans les lieux depuis un an, soit août 2023 ; M. [Q] [H] vivre dans les lieux depuis un an, soit août 2023 ; et M. [Z] [V] vivre dans les lieux depuis un an, soit août 2023, il convient de retenir ces dates pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par les occupants sans droit ni titre.
Ainsi, il convient de condamner Mme [U] [X] et M. [I] [D] [E] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 23 avril 2020 au 2 avril 2025 ; M. [F] [N] au paiement de la somme de 8 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ; M. [R] [B] [K] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ; M. [Q] [H] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ; et M. [Z] [V] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025.
Enfin, il y a lieu de condamner Mme [U] [X] avec M. [I] [D] [E], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 3 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
IV. Sur la demande reconventionnelle de relogement
En application de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte des lois du 1er septembre 1948 et du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de proposer un nouveau logement à son locataire en cas de congé délivré envers un locataire aux faibles ressources financières ou bénéficiant de l’allocation journalière parentale de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale ; d’insalubrité déclarée du bien louée ; ou de travaux dans un logement à loyer modéré.
En l’espèce, la demande de relogement n’est fondée sur aucun texte et n’entre dans aucun des cas légaux susvisés. Elle sera donc rejetée.
V. Sur les mesures accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] à payer à la DNID la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] cadastré AR [Cadastre 1] à [Localité 2] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande en relogement ;
CONDAMNE Mme [U] [X] et M. [I] [D] [E] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 23 avril 2020 au 2 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [N] au paiement de la somme de 8 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [B] [K] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [H] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [V] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 2 août 2023 au 2 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [X] et M. [I] [D] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 3 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [F] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 3 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [Q] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 3 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [R] [O] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 3 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE M. [Z] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 3 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] à payer à la Direction Nationale d’Intervention Domaniale une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X], M. [I] [D] [E], M. [A] [L], M. [F] [N], M. [Q] [H], M. [R] [O] [J] et M. [Z] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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