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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2D6
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Kheloudja KHALFOUN
Maître Elie SULTAN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/01033 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2D6 ;
ENTRE :
Madame [C] [E] [T], née le 17 Août 1976 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Kheloudja KHALFOUN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [X] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Madame [C] [T] a assigné Madame [P] [X] [I] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros correspondant selon elle aux sommes indûment perçues pour l’organisation du mariage annulé du fait du décès de son futur époux, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 03 juillet 2024, Madame [P] [X] [I] a sollicité de :
À titre principal,
— constater l’incompétence de la juridiction de Céans et se dessaisir au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 25 janvier 2024,
À titre subsidiaire, inviter les parties à conclure au fond,
En tout état de cause, condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [X] [I] expose que le montant total des demandes formées par Madame [C] [T] s’élève à la somme de 4.500 euros, outre la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, c’est-à-dire inférieure à la somme de 10.000 euros susceptible de déclencher la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES. En conséquence, elle considère que la chambre de proximité de LONGJUMEAU est compétente pour connaître du litige opposant les parties.
Par conclusions en réponse à incident du 18 octobre 2024, Madame [C] [T] sollicite également de désigner la chambre de proximité de LONGJUMEAU, et de débouter Madame [P] [X] [I] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’incident a été examiné à l’audience du 07 janvier 2025 et mis en délibéré au 04 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance».
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle se distingue de la défense au fond et de la fin de non-recevoir et ne concerne que la procédure. Il s’agit des exceptions d’incompétence prévues aux articles 75 et suivants du même code, des exceptions de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires et des exceptions de nullité pour vices de forme.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Or, il s’évince du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire que les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile, relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.
Aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté que le montant total des demandes formées par Madame [C] [T] s’élève à la somme de 4.500 euros, outre la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, c’est-à-dire inférieure à la somme de 10.000 euros susceptible de déclencher la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU telle que sollicité par les parties.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [T], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [X] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES incompétent matériellement au profit de la chambre de proximité de LONGJUMEAU,
ORDONNONS en conséquence le renvoi de l’affaire à ladite juridiction,
ORDONNONS la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [T] aux dépens du présent incident,
DÉBOUTONS Madame [P] [X] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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