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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00147
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00439
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IILK
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Monsieur [N] [J]
Madame [P] [J]
/
[4]
[4]
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [H], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025 et prorogé au 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [P] [J] (les époux [J]), en qualité de représentants légaux de leur fils [S] [J], né le 24 mai 2007, ont déposé auprès de [4] une demande de réévaluation des droits à compensation de la situation de handicap de leur fils [S].
…/…
— 2 -
Par décisions en séance du 26 avril 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a :
— accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base et le complément 2 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2027,
— accordé une aide humaine aux élèves handicapés – individuelle à hauteur de 15 heures pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027,
— accordé une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025,
— accordé une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 1er août 2024 au 31 mai 2027,
— accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 26 avril 2024 au 31 mai 2027.
Par courrier reçu le 17 mai 2024, les époux [J] ont saisi la CDAPH aux fins d’exercice d’un recours administratif à l’encontre de la décision relative à l’aide humaine aux élèves handicapés en demandant une aide individuelle à temps complet pour leur fils, soit 33 heures hebdomadaires. Leur recours a été rejeté en séance du 18 juillet 2024.
Suite à ce rejet de leur recours administratif préalable, les époux [J] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de refus de la CDAPH de la Sarthe, par requête reçue le 24 septembre 2024 au greffe.
A l’audience, les époux [J] ont demandé que l’aide humaine accordée à leur fils soit portée à 33 heures par semaine.
Ils ont indiqué que leur fils [S], âgé de 17 ans, était porteur de trisomie 21. Il avait une AESH à hauteur de 15 heures par semaine au collège. Ils ont effectué une demande de révision des droits pour l’entrée au lycée professionnel car l’équipe éducative et le GEVA-sco ont préconisé une augmentation des heures d’aide humaine. [S] est actuellement scolarisé en 2ème année de CAP hôtel-café-restaurant et les 15 heures d’aide humaine allouées ne lui permettent pas de suivre tous les cours. [S] ne se rend pas en cours lorsque l’AESH n’est pas présente. L’examen du CAP se validant avec un contrôle continu et des épreuves pratiques, il risque de ne pas pouvoir obtenir l’examen en l’absence d’AESH à temps complet. Ils ont précisé que le dispositif ULIS « ne servait à rien » selon le professeur qui envisage de le supprimer. En pratique, le dispositif ULIS est limité à 2 ou 3 heures par semaine. Ils ont précisé qu'[S] n’était autonome que s’il est au préalable stimulé.
Reprenant ses conclusions reçues le 14 janvier 2025, [4] a demandé de confirmer la décision de la CDAPH en maintenant l’accord d’une aide humaine aux élèves handicapés individuelle de 15 heures par semaine valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2027.
Elle a indiqué que la détermination du volume horaire de l’AESH avait été faite au regard du dispositif ULIS mis en place, normalement 3 demi-journées par semaine. Elle s’est étonnée que l’enfant ne soit pas allé en cours du fait de l’absence d’AESH, ce que l’établissement scolaire ne peut exiger. Elle a expliqué que le dispositif ULIS a vocation à accompagner [S] sur les matières principales. Elle a précisé avoir accordé une dérogation pour qu'[S] bénéficie de ce dispositif sur les 3 années de son CAP.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 111-1 du code de l’éducation affirme que le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction.
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que :
“Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie”.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation précise que :
“L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée”.
En l’espèce, [S] est atteint de trisomie 21. Son taux d’incapacité a été évalué à 80 %.
…/…
— 4 -
Depuis le 1er septembre 2014 (il avait alors 7 ans), [S] bénéficie d’une aide humaine aux élèves handicapés sous forme individuelle, dont le volume horaire a oscillé entre 15 et 20 heures hebdomadaires.
Dans leur demande de révision de l’aide humaine adressée à [4], les époux [J] ont indiqué avoir besoin d’augmenter le temps d’AESH pour permettre l’inclusion en raison du changement d’établissement de leur enfant qui quitte le collège pour entrer au lycée professionnel en CAP en septembre 2023.
Ils ont fait état de besoins de leur enfant en lien avec les apprentissages pour lire, pour calculer, pour organiser, contrôler son travail, pour écrire, prendre des notes, pour comprendre, suivre des consignes ainsi que de besoins en lien avec la communication pour s’exprimer, se faire comprendre, entendre et pour les relations avec les autres.
Le certificat médical établi en juillet 2023 pour l’examen de la demande de renouvellement indique qu’il n’y a eu aucun changement dans la situation d'[S] depuis le précédent certificat.
Le précédent certificat médical de novembre 2021 a également mentionné une absence de changement dans la situation de l’enfant tout en la détaillant. Ce certificat, comme les autres, a été établi par le Docteur [P] [J], également mère de l’enfant. Il indique que l’enfant présente comme pathologie une trisomie 21 et souligne, au titre des éléments essentiels, une apnée du sommeil appareillée, une surdité partielle qui n’est plus appareillée, une dysarthrie sévère, des problèmes de constipation/diarrhée et une malposition dentaire. Au titre des signes cliniques invalidants permanents, le certificat médical fait état d’une déficience intellectuelle, d’une surdité bilatérale et d’une myopie sévère.
Au titre du retentissement fonctionnel, le médecin relevait un périmètre de marche restreint par la fatigue avec ralentissement moteur. Les activités de mobilité, de cognition et d’entretien personnel listées dans le formulaire sont renseignées comme étant réalisées sans difficulté et sans aide. Il est mentionné des difficultés pour les activités de motricité fine et toutes les activités de communication. Les activités de la vie quotidienne et domestique ne sont pas réalisées.
Un nouveau certificat médical a été établi en juin 2024 et présente globalement les mêmes conclusions.
L’enfant a des suivis en kinésithérapie, orthophonie, psychologie, psychomotricité et graphothérapie. Les bilans orthophoniques produits montrent la persistance de difficultés en langage oral et en langage écrit.
Dans le GEVA-sco de l’année scolaire 2023/2024, il est indiqué que l’AESH aide [S] pour la prise de notes et la reformulation des consignes et que le dispositif ULIS (7h + 4h) apporte un soutien en lecture, écriture, mathématiques, approfondissement et restitution des nouvelles notions de pratiques travaillées pendant les cours.
Les remarques des professionnels qui synthétisent le bilan sont les suivantes :
— 5 -
Les perspectives envisagées dans le GEVA-sco sont de prolonger l’aide apportée par le personnel accompagnant dans les domaines de la prise de notes, de l’aide à la stimulation de l’attention, de la reformulation des consignes et des informations et de poursuivre les temps en ULIS pour revoir certains fondamentaux.
Le compte-rendu éducatif du SESSAD de juin 2024 indique qu'[S] est studieux et volontaire dans son parcours scolaire, qu’il a besoin d’être soutenu dans ses apprentissages car la lenteur d’exécution ainsi que les notions abstraites sont des freins à la compréhension. Il est constaté qu'[S] a mûri au cours de l’année scolaire et a su s’adapter à l’environnement du lycée. Il est ajouté que la présence d’une AESH « paraît justifiée et sécurisante ».
Le projet personnalisé de scolarisation d'[S] pour la période 2024/2027 envisage une scolarisation en milieu ordinaire et une aide humaine individuelle de 15 heures.
Il ressort de ces éléments et des débats que les troubles d'[S] affectant ses capacités d’apprentissages ne sont pas discutés et qu’il nécessite une AESH depuis le début de sa scolarité. Le besoin en aide humaine individuelle n’est pas discuté sur le principe mais sur le volume horaire, étant rappelé qu’il n’avait pas d’AESH à temps complet au collège.
La formation de CAP que suit [S] est différente en ce qu’elle présente des cours théoriques et des cours pratiques et une plus grande amplitude horaire de 33 heures par semaine.
L’aide à la scolarité dont bénéficie [S] se compose de l’aide humaine individuelle et du dispositif ULIS. Si une absence d’effectivité du dispositif ULIS est soulignée par les époux [J], le GEVA-sco indique que « le soutien de l’ULIS pro est très bénéfique » et préconise sa poursuite, ce qui établit que ce dispositif est appliqué et utile aux apprentissages de l’enfant. Il devra donc en être tenu compte.
L’AESH apporte un soutien indispensable à [S] tant dans les cours théoriques que pratiques en reformulant les consignes, stimulant l’attention de l’enfant et en favorisant sa prise de parole.
Le besoin d’accompagnement constant de l’enfant est établi au regard de sa lenteur d’élaboration orale et écrite et dans la mesure où il ne fait preuve de capacités dans les différents domaines théoriques et pratiques que lorsqu’il est accompagné.
…/…
— 6 -
Dès lors, afin de permettre la poursuite de sa scolarité, il importe qu'[S] soit accompagné sur la totalité du temps de sa formation de CAP de 33 heures hebdomadaires. L’accompagnement étant partagé entre l’aide humaine et le dispositif ULIS de 11 heures hebdomadaires, le temps d’AESH doit être de 22 heures hebdomadaires.
En conséquence, les décisions de la CDAPH des 26 avril 2024 et 18 juillet 2024 seront infirmées sur le volume horaire d’AESH individuelle accordée à [S] afin de le porter à hauteur de 22 heures par semaine.
Le recours des époux [J] étant partiellement accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [4], en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 26 avril 2024 et 18 juillet 2024 quant au volume horaire de l’aide humaine aux élèves handicapés – individuelle accordée à l’enfant [S] [J] du 1er septembre 2024 au 31 août 2027,
DIT que cette aide humaine aux élèves handicapés – individuelle sera de 22 heures par semaine,
CONDAMNE [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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