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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJU – 82C
AFFAIRE : [L] [W] épouse [T], [C] [W] épouse [Z], [P] [H] veuve [W] C/ [X] [S], [G] [K]
Copies le 23 Octobre 2025 à :
Me Jean-VIncent DELPONT
lRégie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [L] [W] épouse [T]
née le 08 Février 1970 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 456 Route de Saint Martin – Saint Martin de Caussanille – 82240 SAINT GEORGES
représentée par Maître Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI
Madame [C] [W] épouse [Z]
née le 21 Août 1966 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 145 Impasse de la Garrigue – Lalande – 82240 SEPTFONDS
représentée par Maître Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI
Madame [P] [H] veuve [W]
née le 26 Novembre 1942 à SAINT GEORGES (82240)
demeurant 168 Chemin des chênes – Saint Martin de Caussanille – 82240 ST GEORGES
représentée par Maître Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
demeurant 91 Route de la Pagesse – 82240 ST GEORGES
représenté par Maître Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [K]
demeurant Lieudit Pièces Longues – 82240 SEPTFONDS
représenté par Maître Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
[D] [W] est décédé à Montauban le 6 février 2024 laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [H] veuve [W] et ses deux filles Mme [C] [W] épouse [Z] et Mme [L] [W] épouse [T]. Il était propriétaire notamment des parcelles cadastrées sur la commune de Saint Georges section B 516, 517, 518, 540, 580, 582.
Mme [P] [H] veuve [W] est propriétaire des parcelles cadastrées sur la même commune sous les références B 541 et 567, Mme [C] [W] épouse [Z] des parcelles cadastrées B 519, 537, 538 et 561. M. [X] [Q] est propriétaire des parcelles cadastrées B 534 et 535 et M. [G] [K] des parcelles B 545 et 533.
Par exploits du 29 août 2025, Mmes [L], [C] et [P] [W] ont fait assigner M. [X] [S] et M. [G] [K] devant le juge des référés.
A l’audience du 02 octobre 2025, elles demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens.
Elles font valoir qu’un chemin d’exploitation traversait les parcelles des défendeurs qui leur permettait d’accéder à leurs fonds et qu’après modification des cultures M. [X] [S] et M. [G] [K] ont fait disparaître ce chemin. Elles soutiennent que cette transformation a eu lieu au mépris de leurs droits et crée un problème d’accès à leurs fonds.
M. [X] [S] et M. [G] [K] s’opposent à la demande d’expertise. Ils soutiennent qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation et que le fond des demanderesses n’est pas enclavé.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mmes [L], [C] et [P] [W] produisent plusieurs attestations indiquant qu’un chemin était utilisé pour accéder au fond des demanderesses qui traversait les parcelles des défendeurs. Elles produisent aussi une photo ancienne faisant apparaître le tracé d’un chemin permettant d’accéder à leurs parcelles. M. [X] [S] et M. [G] [K] produisent une attestation de leur auteur indiquant que le chemin était exclusivement destiné à l’entretien des vignes alors plantées et une attestation du maire de la commune indiquant que [D] [W] utilisait un autre chemin pour accéder à ses parcelles.
Ces pièces contradictoires indiquent la possibilité d’un litige sur la qualification d’un chemin ayant existé.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [F] [E]
12 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
Tél : 05.61.20.28.29 Fax : 05.61.54.04.39
Port. : 06.33.24.09.73 Mèl : christian.rouaix@geometre-expert.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— se rendre sur les lieux du litige,
— examiner la configuration des lieux et dresser un état des lieux précis,
— entendre les parties en leurs explications,
— reporter sur un plan détaillé le tracé du chemin invoqué par les demanderesses,
— indiquer les parcelles qu’il desservait,
— indiquer si des traces de ce chemin existent encore, dans le cas contraire, recueillir les éléments permettant de fixer la date de sa disparition,
— rechercher les éléments permettant de dire si la communication entre les fonds procédait de passages récurrents ou d’un aménagement destiné à celle-ci ou à l’exploitation des terrains desservis,
— dans cette hypothèse, chiffrer le coût de la remise en état du chemin litigieux pour lui permettre de remplir sa fonction,
— en l’absence de rétablissement du chemin litigieux, donner tous éléments techniques permettant de caractériser ou non l’existence d’un état d’enclave des parcelles appartenant aux demanderesses,
— déterminer la ou les voies d’accès possibles aux parcelles appartenant aux demanderesses, précisant si cette ou ces voies permettent l’accès par des engins agricoles, si elles s’exerceront sur des fonds servants,
— dire s’il existe des obstacles permanents ou temporaires, à l’accès aux parcelles par les demanderesses,
— fixer les préjudices éventuellement subis par les demanderesses,
— plus généralement, répondre à toutes questions posées par les parties,
— instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [L] [W] épouse [T], Mme [C] [W] épouse [Z] et Mme [P] [H] veuve [W] qui devront consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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