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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05380 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDG4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 octobre 2024
ENTRE :
S.A. CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 novembre 2022, Monsieur [P] [R] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] -[Localité 6] une convention d’ouverture de compte courant, sans autorisation de découvert.
Puis selon offre acceptée le 1er décembre 2022, Monsieur [P] [R] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 25 000 euros au taux variable selon l’utilisation.
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation le 13 décembre 2022, pour la somme de 25 000€, remboursable en 60 mensualités au taux fixe débiteur de 2,95 %
Par lettre recommandée du 06 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 11 juillet suivant, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a informé Monsieur [R] de la clôture de son compte courant présentant un solde débiteur de 15 558,66 euros, et ce sous un délai de soixante jours, soit le 09 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 04 août 2023, signée le 09 août suivant, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a mis Monsieur [R] en demeure de régler ses échéances impayées concernant son emprunt sous huit jours, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, dont la date de signature de l’accusé de réception n’est pas déterminable, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] -[Localité 6] a informé Monsieur [R] de la déchéance du terme de son crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023 et signifié à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a assigné Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] -[Localité 6] ;
— condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes :
*au titre du solde débiteur du compte courant, 16 568,07 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 09 novembre 2023,
*au titre du crédit renouvelable, 25 042,89 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 novembre 2023,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 09 avril 2024, durant laquelle le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure du débiteur d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois. Le dossier a par la suite été renvoyé aux audiences des 11 juin et 08 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [R].
En défense, Monsieur [R], représenté par son conseil, a demandé au juge, au visa des articles L 311-47 et L 312-93 du code de la consommation, de :
— juger qu’aucune offre de crédit régulière n’a été émise après dépassement de plus de trois mois du quantum porté au compte courant qui n’a jamais fait l’objet d’une quelconque autorisation de découvert,
— juger que ledit compte courant a atteint un découvert non justifié de 16 568,07 euros,
— juger que le crédit renouvelable n’aurait jamais dû être alloué et consenti, le banquier ne justifiant même pas que cette somme ait servi à l’acquisition d’un véhicule automobile,
— juger que le CREDIT MUTUEL a commis kyrielle de fautes par un soutien abusif inexplicable et inexpliqué,
— débouter en conséquence le CREDIT MUTUEL de ses entières demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui pourra éventuellement se compenser avec ce qui pourrait être du,
— le condamner à payer une somme de 2200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Il résulte des éléments versés au débat par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 6] que la demande en remboursement de crédit n’est pas justifiée par un historique de compte. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour la production de ce document.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 à 9h30 salle H ;
ENJOINT à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de produire l’historique de compte relatif au prêt consenti le 13 décembre 2022 ;
RESERVE les demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
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