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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ODEA ( ORTHO-CARAIBES ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJJZ
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
Société ODEA (ORTHO-CARAIBES)
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Société ODEA (ORTHO-CARAIBES),
dont le siège social est sis Roseau – Rond-point Belair
97130 CAPESTERRE-BELLE EAU
Représentée par la gérante, Madame [W]
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 janvier 2025, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) un indu d’un montant de 2 503,78 euros correspondant à des « paiements multiples » de factures afférentes à des dispositifs médicaux délivrés à [C] [I] et [R] [G] [P].
Par courrier daté du 21 mars 2025, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 08 avril 2025, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES), représentée par sa gérante, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de débouter la CGSS de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 40,72 euros au titre des intérêts moratoires.
A l’appui de ses prétentions, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) rappelle qu’avant l’expiration du délai légal prévu pour saisir la commission de recours amiable, la CGSS de la Guadeloupe a irrégulièrement procédé à des retenues sur des flux de paiements à hauteur de 2 503,78 euros entre le 07 et le 17 mars 2025. Si elle reconnaît avoir obtenu remboursement de cette somme le 01er août 2025, elle soutient néanmoins que ces dysfonctionnements lui ont causé des tracas et une perte d’argent. Elle précise en effet que des fonds ont été déplacés et saisis du compte professionnel qui n’a pas pu en disposer. Elle rappelle que la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) est une petite entité qui n’a pas les moyens de supporter des retenues en compte non fondées qui la privent de trésorerie durant de nombreux mois. Elle demande donc à ce que la responsabilité de la CGSS soit engagée et à ce que ses préjudices soient réparés.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/01489, 24/01491, 25/00009, 25/00011, 25/00059, 25/00126 et 25/00181dire et juger que l’indu est maintenu pour les dossiers [N] (RG 25/00011) et TOLA (RG 25/00059)constater que la caisse a procédé au remboursement intégral des sommes dues pour les autres dossiersdire et juger que le préjudice financier du professionnel n’a couru qu’à compter de la date de la première retenue effective sur ses flux, soit juillet 2024 (selon le tableau de l’expert-comptable), en conséquence, débouter la société de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le rapport de l’expert-comptableramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et à une somme globale unique laissée à l’appréciation du tribunalrejeter toutes autres demandes de la société.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe rappelle avoir – dans le cadre de sa mission de gestion des risques et de protection des deniers publics – procédé à un contrôle a posteriori de la facturation de la société ORTHO-CARAIBES-ODEA. Elle précise qu’à l’issue de ce contrôle, des anomalies de facturation ont été relevées, donnant lieu à des notifications d’indus sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle reconnaît qu’en raison d’un dysfonctionnement technique dans le traitement du dossier, des retenues sur les flux de paiement du professionnel ont été opérées alors qu’un recours avait été introduit devant la commission de recours amiable. Elle ajoute qu’après un réexamen attentif des pièces et arguments fournis par le professionnel, le secrétariat de la commission avait transmis le dossier pour régularisation au service technique, ce qui avait abouti au remboursement intégral des sommes retenues. La CGSS souligne qu’en dépit de ces remboursements, la procédure de contrôle demeure légitime et rappelle qu’une régularisation ne signifie pas nécessairement que le contrôle initial était fautif. Si elle reconnaît l’existence d’un dysfonctionnement technique regrettable ayant conduit au déclenchement automatique des retenues sur les flux de paiement du professionnel à compter de juillet 2024 alors qu’un recours avait été introduit devant la CRA, elle rappelle avoir – dans un souci de loyauté procédurale – immédiatement procédé à la correction de cette erreur dès qu’elle en a eu connaissance. Elle conteste de ce fait toute volonté de nuire ou de résistance abusive. Elle conteste enfin le chiffrage des demandes indemnitaires établi par l’expert-comptable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est constant que les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/01489, 24/01491, 25/00009,25/00011,25/00059, 25/00126 et 25/00181 opposent les mêmes parties et concernent tous des indus de facturation.
Il n’en reste pas moins que chacun de ces dossiers correspond à une notification d’indu spécifique avec des conditions de recevabilité et des voies de recours propres.
La jonction n’est donc pas de bonne justice et la demande faite en ce sens par la CGSS de la Guadeloupe sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il n’est pas contesté que la CGSS de la Guadeloupe a notifié à tort à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) un indu de facturation d’un montant de 2 503,78 euros et qu’elle a procédé au remboursement de cette somme qui avait fait l’objet de retenues sur les flux de paiement.
Le recours introduit par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) est donc bien-fondé et l’indu sera annulé.
Il sera donné acte aux parties de ce que la CGSS de la Guadeloupe a d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 2 503,78 euros.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L133-4 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
****
Le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement après la notification de l’indu mais avant l’expiration du délai légal prévu pour saisir la commission de recours amiable est constitutif d’une faute.
Pour attester du préjudice subi, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) se prévaut d’un rapport d’analyse établi par un expert comptable dans lequel il est indiqué que :
« Les régularisations automatiques et non anticipées génèrent plusieurs effets mesurables et qualitatifs :
Trésorerie et liquiditésDégradation temporaire du solde bancaire, parfois jusqu’au découvertPerturbation du plan de trésorerie prévisionnel et du calendrier de règlement des fournisseursCoûts financiers et administratifsFrais bancaires liés aux découverts occasionnésTemps significatif consacré à la vérification et la contestation des indus, impactant la productivitéOrganisation et imageMobilisation du dirigeant et du cabinet comptable au détriment de l’activité principaleRisque d’atteinte à l’image financière de la société vis-à-vis de ses partenairesComplexification du suivi comptable et budgétaire »
Il est précisé que « sur une période de 36 mois, l’incidence cumulée peut être estimée comme suit :
Impact moyen mensuel : 2 770 € à 2 970 €Impact annuel estimé : 33 240 € à 35 640 €Impact total sur 3 ans : entre 99 720 € et 106 920 €
Ces montants traduisent un effet économique significatif sur les comptes de la société, non seulement par la perte financière directe mais également par la mobilisation prolongée de ressources internes ».
La société ODEA (ORTHO-CARAIBES) sollicite sur cette base une somme de 1 500 euros.
Le rapport d’analyse de l’expert comptable établit de manière certaine l’existence d’un préjudice de la société mais ne permet pas de comprendre exactement le chiffrage retenu dossier par dossier.
Il ne pourra donc pas être utilisé comme unique référence.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a procédé aux retenues sur flux de paiement d’une somme de 2 503,78 euros entre le 07 et le 17 mars 2025 et procédé au remboursement le 01er août 2025.
Pour compenser le préjudice financier lié à ces retenues illicites, il sera alloué à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires
Les intérêts moratoires seront dus à compter de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande tendant à voir prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/01489, 24/01491, 25/00009, 25/00011, 25/00059, 25/00126 et 25/00181,
DIT le recours introduit par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) bien-fondé,
ANNULE l’indu notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) le 24 janvier 2025 par la CGSS de la Guadeloupe d’un montant de 2 503,78 euros,
DONNE ACTE aux parties de ce que la CGSS de la Guadeloupe a d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 2 503,78 euros,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente,
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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