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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00007
DOSSIER : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3Q
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société SCI SIMON – dette locative – [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E] – 000125021922
né le 10 Juin 1963 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F] – 000125021922
née le 04 Octobre 1977 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement CRCAM D’ALPES PROVENCE – 48159149113
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [K] [E] et Mme [H] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 juillet 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SCI SIMON par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 juillet 2025.
La SCI SIMON a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir s’interroger sur la bonne foi des débiteurs et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. Elle précise que ces derniers n’ont aucune autre dette. Elle expose que M. [E] ne déclare aucun revenu alors qu’il est en arrêt maladie semble-t-il professionnel et qu’il semble opportun de vérifier la réalité des ressources des débiteurs et s’assurer que la situation n’est pas artificiellement aggravée ou dissimulée. Elle s’étonne de l’absence d’activité professionnelle de Mme [F].
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 4 septembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 17 décembre 2025.
La SCI SIMON comparaît, représentée.
Elle reprend les éléments développés dans son recours à la commission de surendettement. Elle suggère l’exercice d’un travail non déclaré dans la restauration pour Mme [H] [F] et demande à voir constater la déchéance pour mauvaise foi ou un renvoi à la commission après avoir constaté que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
M. [K] [E] et Mme [H] [F] ne comparaissent pas à l’audience, les accusés de réception de leurs convocations étant revenu signés.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, le créancier se contente d’affirmer l’existence d’un éventuel travail non déclaré exercé par les débiteurs sans pour autant apporter d’éléments par quelque moyen que ce soit au soutien de son allégation.
Par conséquent, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de M. [K] [E] et Mme [H] [F] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances que le passif total dû par M. [K] [E] et Mme [H] [F] s’élève à la somme de 2 374, 98 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [K] [E] et Mme [H] [F] s’établissent comme suit :
— CAF
APL : 387 euros
RSA : 967 euros
Soit 1 354 euros par mois.
M. [E] est âgé de 62 ans, sans acitvité, en congé longue durée et Mme [F], âgée de 47 ans est sans activité.
Ils ont deux enfants à charge âgés de 20 et 16 as. I
Ils sont mariés.
— loyer hors charges : 598 euros
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797 euros
Soit 2 395 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée de façon négative à
– 3, 70 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le créancier ne produit pas d’éléments permettant d’attester de l’existence d’autres ressources par les débiteurs que celles vérifiées par la commission de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la commission et constater que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI SIMON;
DÉBOUTE la SCI SIMON de sa demande visant à voir déchoir les débiteur de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de M. [K] [E] et Mme [H] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [E] et Mme [H] [F] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consomamtion, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [2] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [K] [E] et Mme [H] [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
RAPPELLE que ce Jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
LE GREFFIER LE JUGE
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