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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 juin 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01142 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RE6
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juin 2025 à 15h06, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [R], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassien robin LECCIA
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [L] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [Y], né le 21 Septembre 1992 à [Localité 10] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29/01/2025 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour vol par effraction
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 juin 2025 notifiée le 16 juin 2025 à 09h18,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a une absence d’interprète dans plusieurs actes, la saisine et le maintien de monsieur. Dans les précédantes procédures il était assité d’un interprète, au TC d'[Localité 4] du 29 janvier 2025, l’OQTF du préfet de [Localité 7] et sur la fiche d’ITF. Je n’ai pas vu dans le dossier sur la mesure d’éloignement sur la décision de placement au CRA et ni dans la notification des droits. J’ai vu une mention de la préfecture qui dit qu’il n’a pas besoin d’interprète, qu’il parle et comprend le français, je suis étonné de cette mention. Il y a un défaut d’interprète alors qu’il en a besoin. Je demande que je vous juger la procédure irrégulier et d’ordonner la remise en liberté de monsieur.
Le représentant du Préfet : le registre du CRA mentionne qu’il parle français, il n’y a pas de mesure d’éloignement, c’est une ITF du Tribunal. La présidente s’apperçoit que monsieur parle mal le français, pas qu’il ne le comprend pas. Le 13 juin la préfecture lui a adressé un contradictoire, il a compris l’enjeu de la procédure. Il faudrait démontrer un grief, il a vu forum réfugiés pour remettre des pièces, il a bien compris.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai une adresse, j’ai un certificat d’hébergement. Je l’ai donné à forum réfugiés. J’ai une copine on vit ensemble, c’est elle qui les a envoyés. Je n’étais pas au courant et comme je ne parle pas français. Je vais sortir de France vu que je suis interdit d’y rester. Oui ma copine est française. Je voudrais travailler, faire une formation, je ne recommencerais plus.
Le représentant du Préfet : l’ITF, absence de garanties de représentation, il y a eu un refus de parloir pendant la détention, il a refusé de discuter avec la PAF et il constitue une menace à l’op pour sacondamnation pour vol avec effraction. Nous avons saisi les autoirités marocaines. Je demande qu’il soit fait droit à la requete du préfet.
Observations de l’avocat : pas d’observations, il n’y a pas de pièces.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien a déclarer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE D’INTERPRETE
Attendu que l’avocat du retenu soulève une nullité tirée du fait que l’arrêté de placement au centre de rétention ainsi que les droits subséquents n’ont pas été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue arabe ; en effet, il ressort de la procédure que Monsieur [E] a été pour de nombreux acte assisté d’un interprète ; que cependant, il ressort de la que Monsieur [E] a eu un contradictoire le 13 juin 2025 en langue française auquel il a répondu, que le registre du CRA indique que monsieur parle et comprend le français, qu’à l’audience Monsieur [E] a déclaré qu’il avait sollicité forum réfugié pour envoyer des justificatifs de domicile, de telle sorte qu’il a pu exercer ses droits et qu’aucun grief ne peut donc être tiré de l’absence de recours à un interprète en langue arabe ; que ce moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [J] [Y] ou [E] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 03 ans par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence 29 janvier 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 16 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [J] [Y] ou [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse en France ; qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 12] ; qu’il s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire du 6 août 2024 ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Maroc le 16 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 13]
en audience publique, le 19 Juin 2025 À 10h28
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 juin 2025
L’intéressé
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