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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/03057
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPSS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. [Adresse 7]
C/
[I] [W] [J] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] [J] [V]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 juin 1993, la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [I] [V] un appartement à usage d’habitation n°64, un cellier n°64 et un emplacement de parking n°7 situés [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 2.025,83 francs pour le logement et 287 francs pour le garage et une provision sur charges mensuelle de 347,6 francs.
Le 7 avril 2025, la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [I] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la S.A H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [I] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— en tant que besoin, condamner la locataire à fournir son avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,
— de condamner Madame [I] [V] au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 2.012,61 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* à titre provisionnel, des loyers et des charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
* de la somme de 700 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 juin 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.798,76 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 juin 2025,Madame [I] [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer à savoir la MSA HAUTE GARONNE le 31 mars 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 juin 1993 contient une clause résolutoire (article « Fin de contrat par la société » ) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.373,91 euros a été signifié le 7 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [I] [V] n’a réglé dans le délai de deux mois aucune somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 juin 2025.
La résiliation est intervenue le 8 juin 2025 et Madame [I] [V] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [I] [V] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 12 novembre 2025 démontrant que Madame [I] [V] reste devoir la somme de 3.798,76 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise.
Madame [I] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.798,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [I] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 8 juin 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LA DEMANDE DE FOURNITURE DE PIECES
La S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sollicite la condamnation à fournir l’avis d’imposition ainsi que l’enquête de ressources associée.
Cependant, au regard des pièces produites aux débats, la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ne justifie pas de l’intérêt de sa demande de sorte qu’elle sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame [I] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juin 1993 entre la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [I] [V] concernant un appartement à usage d’habitation n°64, un cellier n°64 et un emplacement de parking n°7 situés [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 8 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [I] [V] à verser à la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 3.798,76 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [I] [V] à payer à la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de condamnation à fournir l’avis d’imposition et l’enquête de ressources associée ;
CONDAMNONS Madame [I] [V] à verser à la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la S.A. H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge,
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