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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSJH
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [Y] épouse [O]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [T]
et
Madame [N] [Z] épouse [T]
tous deux demeurant 17 chemin du Vieux Moulin – 78610 LE PERRAY EN YVELINES
et représentés par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [Y] épouse [O]
demeurant 21 rue des Rouges-Gorges – 28130 MAINTENON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2024, Monsieur et Madame [B] [T] et [N] [T] ont consenti à Madame [J] [O] un bail portant sur un logement sis à MAINTENON .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 12 septembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 2070€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
les locataires ont alors quitté les lieux le 1er mars 2025 ;
Par exploit du 9 mai 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de la condamner à lui payer la somme de 367,73 € correspondant au solde locatif ainsi que celle de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 367,73 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 2 avril 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence de la locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer l’arriéré et de statuer sur des délais de paiement ;
sur les autres demandes
dans la mesure où Madame [J] [O] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à Monsieur et Madame [B] [T] et [N] [T], la somme de 367,73 euros (trois cent soixante sept euros et 73 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 2 avril 2025;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à Monsieur et Madame [B] [T] et [N] [T] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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