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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01374
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBLE
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00117
Société [I]
(CTF SCIC)
C/
[N] [B]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Arnaud BARBÉ
Copie conforme
Mme [N] [B]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La SCIC D’HLM [I]
inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 301 852 224
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) d’HLM [I] a, par contrat conclu sous seing privé le 21 novembre 2022, à effet du 1er décembre 2022, donné à bail d’habitation à Madame [N] [B], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 577,97 €, outre la somme de 1,06 € pour le parking et une provision sur charges de 150,12 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 577,97 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SCIC d’HLM [I] a fait délivrer à Madame [N] [B] un commandement de payer la somme de 2 139,71 € au titre de l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025, la SCIC d’HLM [I] a assigné Madame [N] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail susvisé à la date du 25 juin 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;
▸ ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 4] ;
▸ condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme principale de 4.592,57 €, correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 7 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ;
▸ condamner Madame [N] [B] au paiement de tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé qui sera produit ;
▸ condamner Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, sous réserve des indexations, à compter du 24 juin 2025, jusqu’à complète reprise des lieux par le bailleur ;
▸ condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de dommages-intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
▸ condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la SCIC d’HLM [I], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Son conseil indique s’opposer à la demande de conciliation formulée par Madame [N] [B], n’ayant pas mandat du bailleur pour ce faire.
Elle précise que l’arriéré locatif est de 7 761,14 €, au 31 octobre 2025.
Elle est autorisée par le Tribunal à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Elle souligne que du fait de l’absence de reprise de paiement du loyer, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement à Madame [N] [B].
Madame [N] [B] a comparu à l’audience en personne.
Elle reconnaît devoir la somme dont le paiement est sollicité, tout en notant qu’elle a versé 700,00 € le mois dernier et qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle le bailleur n’a reçu que 300,00 €.
Le bailleur est autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé afin de clarifier ce point.
Elle indique avoir eu de gros soucis de santé qui l’ont conduite à demander exceptionnellement au père de ses enfants de les héberger.
Elle précise qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire depuis 4 ans et qu’elle assume seule les études de ses enfants.
Elle souligne être en attente d’un rappel de la part de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ainsi que de son assurance complémentaire depuis le mois de mars 2025.
Elle note qu’elle va déposer un dossier de demande de FSL et qu’elle souhaite conserver son logement.
Elle ajoute qu’elle aurait souhaité que l’affaire soit renvoyée en attente du versement des fonds qu’elle vient d’évoquer.
La SCIC d’HLM [I], par l’intermédiaire de son conseil, tient à dire à Madame [N] [B] que, si celle-ci reprend le paiement de son loyer, elle ne mettra pas à exécution le jugement d’expulsion.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [N] [B] a connu de gros soucis de santé qui ont eu des conséquences sur sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine
d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCIC d’HLM [I] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 25 avril 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SCIC d’HLM [I] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SCIC d’HLM [I] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance actualisé au 21 janvier 2026, comme autorisé à l’audience,
démontrant que Madame [N] [B] restait devoir la somme de 8.038,38 € à cette date, de laquelle il convient de déduire 163,81 € et 193,29 €, intitulés frais d’actes, compris dans les dépens, soit un total de 7 673,28 € au titre de l’arriéré locatif.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Madame [N] [B] ayant reconnu devoir le montant sollicité lors de l’audience, sous réserve de la production d’un justificatif, sera condamnée à payer la somme de 7.673,28 € au titre de l’arriéré locatif au 21 janvier 2026.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 24 avril 2025 pour la somme en principal de 2 139,71 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif était de 4 592,67 au 30 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
Madame [N] [B] a, lors de l’audience, indiqué être en attente de versements, notamment au titre d’un rappel de la CAF et de son assurance complémentaire.
Actuellement, le dernier décompte produit ne fait pas apparaître de versements ni de la CAF ni d’une assurance au profit de la locataire, permettant de résorber une partie de sa dette, hormis deux versements de 250,00 € chacun au mois de janvier 2026.
Ainsi, il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [B], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 25 juin 2025.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Madame [N] [B] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 25 juin 2025 cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 25 juin 2025, soit la somme actuelle de 639,94 €, pour le logement, outre le loyer pour le parking et les provisions sur charges.
Par conséquent, Madame [N] [B] sera condamnée à verser à la SCIC d’HLM [I] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux, révisable dans les conditions du contrat de bail, égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 25 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme actuelle de 639,94 €, outre le loyer pour le parking et les provisions sur charges, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 7 673,28 € au titre de l’arriéré locatif au 21 janvier 2026.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCIC d’HLM [I] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 7 673,28 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
La SCIC d’HLM [I] sollicite également la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 précité.
A l’appui de sa demande, la SCIC d’HLM [I] ne produit aucun élément de nature à
justifier d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent la SCIC d’HLM [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SCIC d’HLM [I], l’équité commande de condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2022, entre la SCIC d’HLM [I], d’une part, et Madame [N] [B], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 25 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 25 juin 2025 ;
ORDONNE à Madame [N] [B] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCIC d’HLM [I] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SCIC d’HLM [I] la somme de Sept Mille Six Cent Soixante-Treize Euros Vingt-Huit (7.673,28 €), au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, arrêtée au 21 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SCIC d’HLM [I] une indemnité mensuelle d’occupation révisable, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Six Cent Trente-Neuf Euros Quatre-Vingt-Quatorze (639,94 €), outre le loyer pour le parking et les charges, à compter du 25 juin 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Sept Mille Six Cent Soixante Treize Euros Vingt Huit (7 673,28 €) au 21 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [N] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la SCIC d’HLM [I] la somme de Quatre Cents Euros (400,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCIC d’HLM [I] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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