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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/00918 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSUQ
N° Minute : 25/00590
AFFAIRE
S.A.S. [15]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, la SAS [15] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 19 septembre 2016, concernant l’un de ses salariés M. [P] [R], exerçant en qualité d’ouvrier non qualifié.
Les circonstances sont retranscrites ainsi qu’il suit : « selon les infos de la victime, en récupérant un paquet de cannes de verres situé sur la dernière rangée de la palette, il a senti un craquement et une douleur dans le bas du dos. » Dans les cases dédiées au siège des lésions, il est mentionné « région lombaire » et dans nature des lésions, il est indiqué « douleur effort, lumbago ».
Le certificat médical initial daté du 20 septembre 2016, évoque une « lombalgie aigue avec cruralgie gauche. »
La [7] ([11]) d’Eure-et-Loir a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 1er décembre 2020. Par notification du 29 juillet 2021, un taux d’incapacité permanente (IPP) de 30 % lui a été attribué à compter du 2 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 25 mars 2022, la commission a réduit le taux à 25 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
La SAS [15] demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire le taux d’incapacité à 8 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [R] présentait un état pathologique antérieur qui a notamment été constaté par la réalisation d’un scanner du 1er août 2015, à savoir un an avant la survenance de son accident.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25 %.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [Z] du 24 mai 2022. Celui-ci mentionne notamment dans la partie « état antérieur » que " le compte rendu du scanner établi le 1er août 2015 par le Dr [O] contient entre autres éléments non transcrits par le service médical de l’assurance maladie : (…) A l’étage L5/S1 : discrète protrusion discal paramédiane sans conflit radiculaire visible. Le canal lombaire est rétréci à 13,9 mm en antéro-postérieur en fenêtre osseuse. "
Il poursuit dans la rubrique « discussion médico-légale » : " du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 19 septembre 2016, M. [R], 45 ans, a présenté une activation traumatique par un effort de soulèvement d’un état antérieur vertébral dégénératif ancien avec discopathies étagées associant :
— une arthrose lombaire étagée avec des protrusions discales en L3/L4, L4/L5 et L5/S1 ;
— un canal lombaire étroit (13,9 mm) connu depuis 2015 ;
— une anomalie transitionnelle avec hémisacralisation gauche de L5.
Cette activation traumatique a rendu temporairement plus douloureux un état antérieur dégénératif vertébral évolutif pour son propre compte qui constitue l’indication exclusive des gestes chirurgicaux réalisés à partir du 28 septembre 2017, soit plus de 1 ans après l’accident du travail du 19 septembre 2016 pour le plus ancien des trois gestes qui ont été nécessaires.
En conséquence, l’état séquellaire indemnisé par un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % par le service médical de l’assurance maladie ne correspond pas aux séquelles de l’accident du travail du 19 septembre 2016, qui a pu être aggravé temporairement jusqu’à fin 2016 au maximum, mais il correspond exclusivement aux conséquences fonctionnelles des trois gestes chirurgicaux réalisés du fait de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur de la victime au-delà du 31 décembre 2016 en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 19 septembre 2016.
L’activation traumatique de l’état antérieur vertébral connu de M. [R] par l’accident du travail du 19 septembre 2016 ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui excéderait 8 %, tous éléments pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chez une victime dont l’examen clinique n’objective pas de déficit neurologique mesuré en l’absence de toute amyotrophie relevée. "
La caisse ne conteste pas l’existence d’un état pathologique antérieur, qui était connu avant la survenance de l’accident du travail, ce dernier l’ayant toutefois aggravé. Elle précise que la [9] a révisé le taux à 25% en prenant en compte l’antécédant interférant survenu en 2015 (lombalgies chroniques sur protrusions discales L3-L4, L4-L5 et L5-S1, canal lombaire rétréci).
S’appuyant sur le barème 3.2 des invalidités elle retient un taux de 15%, auquel elle ajoute un deuxième taux de 15% en appliquant le barème 4.2.5 des invalidités. Cela entraine un taux global de 30%, abaissé à 25% pour tenir compte de l’état antérieur interférant.
Si la société ne parvient pas à démontrer que le taux doit être revu à 8%, la divergence d’analyse médicale concernant l’imputabilité des séquelles à l’accident du travail et à l’état antérieur caractérise un différend d’ordre médical, qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer sur le fond et de réserver les dépens.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder le :
Le Dr [I] [G]
[Adresse 2]
[Courriel 12]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [P] [R] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [P] [R] le 1er décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 19 septembre 2016 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [Z] ([Courriel 14]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [P] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 17] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [8] ([Courriel 10]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
ORDONNE un sursis à statuer au fond et réserve les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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