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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/01765 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6J5
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[R] [U] [J] [M]
C/
[D] [P] épouse [J] [M]
IFPA
copies exécutoires
— M. [R] [U] [J] [M]
— Mme [D] [P] épouse [J] [M]
copies certifiées conformes
— la SCP DEBUYSER/PLOUX
— Me Marie BLAZE
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [E] [F]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [U] [J] [M]
né le 18 Mai 1986 à CAMPINAS, ÉTAT DE SAO PAULO (BRESIL)
5 Rue André Monteil
Bâtiment B
29000 QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000638 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représenté par la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [P] épouse [J] [M]
née le 01 Octobre 1988 à QUIMPER (29000)
104 Chemin de Kervouyec Uhella
29000 QUIMPER
Représentée par Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le 17 Décembre 2016 à SAO SEBASTIAO, ÉTAT DE SAO PAULO (BRESIL)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [P] et Monsieur [R] [U] [J] [M] se sont mariés le 17 décembre 2016 à Sao Sebastiao (Brésil) sans contrat préalable.
De cette union est issue un enfant :
* [O] né le 3 janvier 2022
Le 21 septembre 2023, Monsieur [R] [U] [J] [M] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 avril 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ;
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
~ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures puis à la sortie de l’école à compter de la scolarisation de l’enfant au dimanche 18 heures puis jusqu’au lundi rentrée des classes à compter de la scolarisation de l’enfant
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires
les trajets étant à la charge du père
avec extensions aux jours fériés précédents et suivants
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [U] [J] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* fixer au 1er janvier 2023 la date des effets du divorce
* constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale
* fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
* lui accorder un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures puis à la sortie de l’école à compter de la scolarisation de l’enfant au dimanche 18 heures puis jusqu’au lundi rentrée des classes à compter de la scolarisation de l’enfant, outre la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, le mois d’août pendant les vacances d’été
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 €
* dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
Il soutient que sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement vient du fait qu’il travaille dans le bâtiment.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
* se déclarer compétent
* dire que la loi française s’applique au divorce
* prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et ordonner les mentions afférentes
* fixer la date des effets du divorce au 25 octobre 2022
* rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale
* fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
* organiser le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
~ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures puis à la sortie de l’école à compter de la scolarisation de l’enfant au dimanche 18 heures puis jusqu’au lundi rentrée des classes à compter de la scolarisation de l’enfant
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires
les trajets étant à la charge du père
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 €
Elle rappelle les ressources des parties. Elle sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de la séparation effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a retenu la compétence des juridictions françaises et dit que la loi française était applicable, les motifs étant expressément repris sur ces points.
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales de Quimper le 13 février 2024, qu’ils ont donné librement leur accord au principe du divorce
Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Monsieur [R] [U] [J] [M] et Madame [D] [P] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [D] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Conformément à la demande de Madame [D] [P] qui établit que toute cohabitation et collaboration entre les époux ont cessé depuis le 25 octobre 2022, les effets du divorce seront fixés à cette date en application des dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil .
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Monsieur [R] [U] [J] [M] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
* Sur l’autorité parentale
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale . Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il sera rappelé aux parents que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect du à sa personne.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique donc que toutes les décisions importantes concernant les enfants soient prises après concertation entre les deux parents.
* Sur la résidence de l’enfant
En application de l’article 373-2-9, à défaut d’accord des parents, le juge aux affaires familiales détermine le lieu de résidence de l’enfant, en fonction de ce que commande l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
— les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil;
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre;
— les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil;
— les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence habituelle de l’enfant sera maintenue au domicile de la mère conformément à l’accord des parties.
* Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-3 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, à défaut d’accord entre les parents, le juge aux affaires familiales organise, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Ce droit de visite et d’hébergement ne peut être suspendu, supprimé ou restreint que pour des motifs graves.
Les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ne peuvent être révisées, modifiées ou complétées qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision qui a eu à en connaître.
[O] est âgé de trois ans.
Monsieur [J] [M] n’allègue ni ne démontre d’élément nouveau depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires qui justifierait de modifier l’étendue de son droit de visite et d’hébergement, étant observé qu’une durée de séparation d’un mois complète avec le parent gardien représente une longue séparation pour cet âge.
Il sera débouté de sa demande de modification et son droit de visite et d’hébergement sera maintenu.
* Sur la part contributive
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
Le montant de cette contribution ne peut faire l’objet d’une modification qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le prononcé de la dernière décision qui a eu à en connaître.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a retenu pour la mère des ressources constituées pour l’essentiel du RSA et d’une activité d’autoentreprise, pour le père des revenus de 1248 € mensuelles.
Or Monsieur [J] [M] perçoit désormais des revenus de 1576 € par mois.
Partant il y a lieu d’augmenter le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [R] [U] [J] [M] né le 18 mai 1986 à Campinas, état de Sao Paulo
et de Madame [D] [P] née le 1er octobre 1988 à Quimper
mariés le 17 décembre 2016 à Sao Sebastiao, état de Sao Paulo (Brésil)
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Monsieur [R] [U] [J] [M] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 25 octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [O] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [U] [J] [M] à l’égard de [O] s’exercera librement et à défaut d’accord :
~ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures puis à la sortie de l’école à compter de la scolarisation de l’enfant au dimanche 18 heures puis jusqu’au lundi rentrée des classes à compter de la scolarisation de l’enfant
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts, premier et troisième quarts les années paires, deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires
à charge pour Monsieur [R] [U] [J] [M] de venir ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 150 € par mois que Monsieur [R] [U] [J] [M] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il sera à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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