Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01460 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBU7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [T]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
— Me Gildas LE FRIEC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01460 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBU7
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
Chez M. [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00082 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [F] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 22/01460 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBU7
Exposé des faits, procédure, prétentiosn et moyens des parties
Le 16 juin 2022, M. [Y] [T], né le 12 septembre 1958, a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision prise lors de sa séance du 28 juillet 2022, la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 03 octobre 2022, M. [T] a déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision prise à l’occasion de sa séance du 27 octobre 2022, la Présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 28 juillet 2022 rejetant la demande d’AAH.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 décembre 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision.
À défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle M. [T], assisté de son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
— le recevoir en son action et le déclarer bien-fondé ;
À titre principal,
— attribuer l’AAH à M. [T] ;
— annuler les décisions de la MDPH rejetant sa demande d’AAH ;
— renvoyer M. [T] devant la MDPH des Yvelines pour la liquidation de ses droits ;
À titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé :
— désigner tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— étudier son entier dossier médical,
— déterminer la nature et l’ampleur des restrictions sur la vie professionnelle, sociale et domestique de M. [T],
— fixer le taux d’Incapacité,
— analyser les restrictions d’accès à l’emploi (article L.821-2 du code de la sécurité sociale),
— condamner la MPDH des Yvelines aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il exerçait l’activité de plombier et maçon sous le régime de l’auto-entreprenariat lorsqu’il a été victime d’un accident à l’origine de plusieurs pathologies, à savoir une fracture du calcaneum droit au pied, une tendinite à main gauche au 3ème doigt et à la main droite au 2ème et 3ème doigts ainsi qu’une arthrose au genou gauche.
Il souligne que la MDPH ne produit pas le rapport d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire sur lequel elle a basé l’appréciation de son taux comme étant inférieur à 50 % et, partant, le refus d’attribution de l’AAH.
Il précise que la MDPH, bien qu’ayant estimé que ses difficultés seraient sans lien avec son état de santé, lui a quand même attribué la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “Priorité ou Invalidité” et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Il fait valoir que les éléments médicaux qu’il produit, notamment les certificats de son médecin traitant, prouvent la réalité de ses difficultés, lesquelles ont une incidence significative sur son autonomie sociale et professionnelle.
Il indique qu’il se déplace avec difficulté et sans aide humaine avec un périmètre de marche d’un kilomètre, à l’aide de cannes et avec un besoin de pauses et fait valoir que le certificat médical du docteur [X] démontre un retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale, certes né du divorce avec son ex-épouse et de son manque de maîtrise de la langue française, mais aggravé par son handicap.
Sur sa situation professionnelle, il souligne qu’il a 64 ans, qu’il n’est pas diplômé, que son activité professionnelle antérieurement à l’accident consistait en des actions de manutention et qu’il maîtrise mal le français de sorte que l’appréciation de la MDPH sur sa situation est “déconnectée de la réalité (verbatim)”, notamment lorsqu’elle lui conseille de privilégier une activité professionnelle sédentaire alors même que son périmètre de marche l’empêche, en tout état de cause, de se rendre sur un lieu de travail.
Il expose enfin que l’accident a été à l’origine de séquelles rendant toute activité difficile de sorte qu’il perçoit le Revenu de solidarité active (RSA) depuis la fin de ses droits à indemnités journalières.
À l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par M. [T] [Y] mal fondé ;
— rejeter la demande d’expertise, les pathologies de M. [T] n’étant pas contestées ;
Et par conséquent,
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 27/10/2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapées ainsi que son complément de ressources ;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [T].
En substance, la MDPH rappelle qu’il convient de bien distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap avec le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait valoir que M. [T] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et que l’équipe pluridisciplinaire, laquelle est composée de plusieurs professionnels dont un médecin n’ayant pas une voix prépondérante, a considéré que M. [T] ne présentait pas, au jour de sa demande, des troubles importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie, domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap.
La MDPH souligne que l’âge de l’intéressé, sa situation personnelle, notamment le divorce et sa maîtrise difficile de la langue française sont à l’origine de difficultés non imputables à son handicap. Elle précise que M. [T] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et que, même en présence d’un taux intermédiaire (50 à 79%), l’intéressé ne pouvait pas prétendre à l’attribution de l’AAH puisqu’il ne présente pas de Restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) ayant la capacité de travailler sur un poste sédentaire. Elle souligne que ce type d’emploi ne peut, en réalité, pas être envisagé du fait de ses difficultés en langue française, ce qui n’a aucun lien avec sa situation de handicap.
En s’appuyant sur les informations portées à sa connaissance et notamment sur le certificat médical complété par son médecin, la MDPH indique que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que M. [T] ne présente aucune atteinte dans son autonomie individuelle pouvant justifier un taux d’incapacité supérieur à 80%. De plus, elle précise qu’en l’absence de retentissements importants dans les trois aspects de la vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique), le taux d’incapacité ne peut pas être compris entre 50 et 79%. Elle conclut donc à un taux inférieur à 50%, ne permettant pas à l’intéressé de bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que le demandeur est âgé de 66 ans de sorte qu’il ne peut plus espérer en bénéficier.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, il sera rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, celle-ci n’ayant aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de la demande, soit le 16 juin 2022.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 09 juin 2022 par le docteur [R], généraliste et médecin traitant, transmis à la MDPH lors de la demande de prestations que :
S’agissant du déplacement :
M. [T] utilise des cannes en intérieur et en extérieur et présente un périmètre de marche de 1 km avec besoin de pauses. Le médecin précise toutefois qu’il ne présente aucun ralentissement moteur ni aucun besoin d’accompagnement pour les déplacements à l’extérieur.
S’agissant de la sphère domestique :
Au niveau de la mobilité, de la manipulation, de la capacité motrice, de la cognition et de la capacité cognitive, M. [T] ne présente pas de difficultés pour la préhension par main dominante et pour la motricité fine (côtés en A). Il présente des difficultés mais sans aide humaine pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur et pour la préhension par main non dominante (côtés en B). Il ne présente aucune difficulté pour s’orienter dans le temps, dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle et pour maîtriser son comportement (tous côtés en A).
Au niveau de la communication, M. [T] peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone et les autres appareils et techniques de communication (ordinateur…) avec difficultés mais sans aide humaine (côtés en B).
Il est précisé qu’il nécessite le recours à une aide humaine pour communiquer, celui-ci maîtrisant insuffisamment la langue française et qu’il rencontre une “anxiété” émotionnelle et comportementale pouvant poser des difficultés dans les relations à autrui. Toutefois, aucun lien avec ses pathologies n’est établi.
Au niveau de son entretien personnel, M. [T] peut faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (tous côtés en A).
La vie quotidienne et domestique de M. [T] n’est pas impactée : les items relatifs à la prise de son traitement médical, à la gestion de son suivi des soins, à sa capacité à faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, à faire les démarches administratives et gérer son budget sont tous côtés en A.
S’agissant de la sphère sociale et familiale :
Le docteur [P] indique que M. [T] est isolé et ne bénéficie d’aucun aidant familial. Il est fait état d’un isolement sans que le lien avec sa situation de handicap ne soit établi.
S’agissant du retentissement professionnel :
Il sera observé que s’il n’est ni contesté ni contestable que la situation financière de M. [T] s’est dégradée à la suite de son accident dans la mesure où il a bénéficié d’indemnités journalières puis du RSA, ces considérations sont sans effet sur l’attribution de l’AAH.
Il ressort du certificat médical que le praticien n’a coché aucune case relative au retentissement sur l’aptitude et/ou le maintien dans l’emploi et sur le retentissement dans la recherche d’un emploi et dans le suivi de formation, précisant simplement que l’intéressé arrive à réaliser les travaux du jardin à son rythme. Le docteur [P] a indiqué que M. [T] aurait dû faire une demande d’invalidité depuis trois ans, non réalisée faute de connaissance de ses droits.
Toutefois, il résulte des pièces produites par le demandeur qu’il a bénéficié par la MDPH et par décisions datées du 28 juillet 2022, de la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et du bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 28 juillet 2022, après analyse de sa demande du 16 juin 2022.
S’il n’est pas contesté que son absence de maîtrise de la langue française a un impact sur ses capacités professionnelles, toutefois, il convient de rappeler qu'“est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.”, conformément aux dispositions de l’article L.5213-1 du code du travail.
Par conséquent, il convient de considérer que la situation de handicap de M. [T] entraîne des répercussions dans la sphère professionnelle même s’il n’est toutefois pas établi qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi à CAPEMPLOI, organisme ayant pour mission d’accompagner vers l’emploi les personnes handicapées, ces dispositifs lui permettant de bénéficier d’un aménagement de son poste de travail avec horaires adaptés et/ou matériel spécifique.
Du reste, pour tenter d’établir que son taux est compris entre 50% et 79%, le demandeur verse aux débats plusieurs pièces médicales. Toutefois, seul un compte-rendu de radiographies du rachis-cervico-dorso-lombaire réalisé le 09 juin 2022 par le Centre Imagerie Médicale Ouest des Yvelines est contemporain à la demande.
Si cette pièce relate les pathologies de M. [T] et permet d’en confirmer les symptômes, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la MDPH, elle ne permet pas de caractériser les répercussions du handicap sur les aspects domestique et social.
Ainsi, quand bien même M. [T] présente des troubles dans la sphère professionnelle, les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir qu’il présente des troubles importants dans la vie sociale et domestique, les difficultés devant être exclusivement liées aux effets du handicap, de sorte que sa situation personnelle indépendante de ses pathologies n’est pas à prendre en considération.
Les difficultés qu’il rencontre ont une incidence légère à modérée correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% ne permettant pas de bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Compte tenu de ce taux, et sans remettre en cause l’état de santé de l’assuré, le tribunal ne peut que constater que M. [T] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Il convient donc de rejeter son recours.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments produits ne sont pas suffisamment contemporains à la demande. Le certificat médical du docteur [P] établi le 06 décembre 2022 dans lequel le praticien atteste que le demandeur présente “(…) une gêne fonctionnelle importante du pied droit suite à un accident du travail (1.10.2018) Il existe d’importantes sequelles d’une fracture compliquée du calcaneum avec un matériel orthopédique toujours en place La decision de la MDPH du 27/10/2022 me parait sous-évaluer la douleur et gene de ce patient. (…) (sic)” a été établi postérieurement à la date de la demande et n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse faite dans le cadre de l’instruction de la demande.
Ainsi, au regard des éléments du dossier, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire, puisque le tribunal dispose de suffisamment d’informations pour statuer.
Sur les frais du procès
M. [T], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [Y] [T] ;
DIT bien fondée la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 28 juillet 2022, confirmée le 27 octobre 2022, ayant refusé l’allocation aux adultes handicapées en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
REJETTE le recours de M. [Y] [T] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [T].
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge
- Impôt ·
- Administration ·
- Successions ·
- Exonérations ·
- Mutation ·
- Procédures fiscales ·
- Culture ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Livre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Demande
- Europe ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement électronique ·
- Titre exécutoire ·
- Date ·
- Contestation
- Affichage ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Mutuelle ·
- Police ·
- Assureur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Scolarisation ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Barème ·
- Expert ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Dommages-intérêts ·
- Cahier des charges ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.