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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 mars 2025, n° 24/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05799 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FBU
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] – ALGERIE -
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] – ALGERIE -
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05799 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FBU
EXPOSÉ DES DEMANDES
Les consorts [Z] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE deux billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Setif, la date de départ étant fixée le 18 février 2020. Ils exposent que le vols a été annulé par le transporteur et qu’ils se sont vus proposer un réacheminement avec un retard à destination de 96 heures.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2024, les consorts [Z] sollicitent :
— une indemnisation de 250 € pour chacun d’eux, soit un total de 500 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— une somme de 25 €, représentant les frais engagés au titre de la tentative de médiation,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 150 € à chacun des demandeurs,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 € ,outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie (13€) et, en tant que de besoin, le droit proportionnel de recouvrement .
A l’audience, les consorts , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi relevant que la Compagnie aérienne ne répond plus concernant ce litige datant de 2020.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 26 novembre 2024, n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
Le litige étant ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [F] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol d’une distance de plus de 1145 kilomètres a été annulé avec un réacheminement ayant entraîné un retard de plus de 3 heures .
La Compagnie aérienne, défaillante à l’instance, ne justifie pas, par ailleurs, de la survenance de circonstances extraordinaires et ne sauraient donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement 250 € pour chacun d’eux, soit un total de 50 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice aux demandeurs en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €, soit 50 € au total.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile ;
La Société AIR ALGÉRIE n’a donné suite à la réclamation des requérants. Elle a été encore défaillante à la tentative de conciliation judiciaire et la présente instance pour justifier sa position.
Le défaut de diligence depuis 2020 du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour le montant sollicité de 150 € à chacun de requérant, soit un total de 300 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en ce compris le droit de plaidoirie (13€) et, en tant que de besoin, le droit proportionnel de recouvrement .
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation qu’ils ont été contraints d’engager. La Société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser respectivement la somme de 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 300 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser respectivement à madame [G] [X] épouse [Z], et à monsieur [Y] [Z] la somme de :
-250 € (soit au total 500 €), représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 € ( soit au total 50 €) pour non-respect de l’obligation d’information,
— 150 € (soit au total 300 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance, en ce compris le droit de plaidoirie (13€) et, en tant que de besoin, le droit proportionnel de recouvrement et la condamne à verser aux consorts [Z] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025
le greffier le Président
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