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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
%TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me VICQUENAULT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06173 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37QT
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. LES HAUTS DE L’ESTAQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 28 Décembre 1978 à CÔTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [H] [W]
née le 04 Janvier 1978 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant le lot n° 16 au sein du lotissement [Adresse 8] sis [Adresse 2], consitué sous la forme d’une association syndicale libre (ci-après ASL).
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2022, l’ASL [Adresse 8] a fait délivrer à Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] un commandement de payer la somme principale de 719,75 €.
Par courrier du 7 décembre 2022, l’ASL [Adresse 6] DE L’ESTAQUE a mis en demeure Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] de payer la somme de 943,29 € au titre de leur arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, l’ASL [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
1.264,50 €, selon décompte arrêté au 7 août 2023 au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal de 1% par mois à compter du 12 décembre 2022;500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’ASL LES HAUTS DE L’ESTAQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] sont propriétaires du lot n° 16 du lotissement [Adresse 8] et dès lors soumis aux obligations du cahier des charges de la copropriété du 28 juin 2006 qui constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
En son titre IV (articles 37 à 39), le cahier des charges de lotissement dispose que « les charges d’entretenir, de réparer, de renouveler les biens et équipements communs incombent aux propriétaires même si le transfert de propriété n’est pas encore opéré au bénéfice de l’association ». Il est précisé à l’article 39 que les charges sont recouvrées auprès des membres de l’association syndicale.
En l’occurrence, l’ASL [Adresse 5] HAUTS DE L’ESTAQUE verse au soutien de ses prétentions les pièces suivantes :
un relevé de propriété attestant de la qualité de propriétaire de Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] pour le lot n°16 et indiquant la répartition des tantièmes ;les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2021, du 1er octibre 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.Les procès-verbaux des assemblées générales du 16 novembre 2021, du 9 juin 2022 approuvant respectivement les comptes de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021.
L’ASL [Adresse 8] joint également un extrait de compte arrêté au 1er juillet 2023, troisième appel de fonds inclus, dont il ressort que les charges de lotissement exigibles s’élèvent à la somme en principal de 777,87 €, déduction faite des divers frais.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] à payer à l’ASL [Adresse 7] L'[Adresse 4] la somme de 777,87 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, troisième appel de fonds 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse qu’une partie des sommes réclamées correspond à des frais de recouvrement qui relèvent des dépens et à des frais d’avocat à hauteur de 489,63 €. Il n’y sera donc pas fait droit au titre de la demande principale.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les manquements répétés de Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] à leur obligation essentielle de régler les charges de lotissement sont constitutifs d’une faute génèrant la désorganisation des comptes de l’association syndicale et un manque de trésorerie qui prive celle-ci des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien du lotissement.
En conséquence, Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] seront condamnés solidairement à payer à l’ASL LES HAUTS DE L’ESTAQUE la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 août 2022.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] seront solidairement condamnés à verser l’ASL [Adresse 7] L’ESTAQUE la somme de 400 € pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] à payer à l’ASL [Adresse 8] sis [Adresse 2] la somme de 777,87 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, troisième appel de fonds 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] à payer à l’ASL [Adresse 7] L’ESTAQUE la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [H] [W] in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 août 2022,
DEBOUTE l’ASL LES HAUTS DE L’ESTAQUE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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