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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02262
N° Portalis DBX4-W-B7I-TA2W
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. YOUNITED
C/
[F] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SCP ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 14 février 2022, la SA YOUNITED a consenti à Mme [F] [D] un crédit d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 187,85 euros, au taux de 4,81% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [F] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA YOUNITED lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine en date du 11 juillet 2022, restée sans effet. Par suite, la SA YOUNITED lui a adressé un courrier du 14 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 10.572,46 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,81 % à compter du 14 novembre 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA YOUNITED,
— constater les manquements graves et répétés de Mme [F] [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 10.572,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 04 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 novembre 2024 à la demande de Mme [F] [D], laquelle était absente mais représentée valablement par M. [K] [X], son conjoint, muni d’un pouvoir.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que Mme [F] [D] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) date de juillet 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA YOUNITED a rejeté toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 juin 2022 et avisée de la date d’audience par avis remis à son représentant lors de l’audience du 04 juillet 2024, Mme [F] [D] n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA YOUNITED a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA YOUNITED poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 juillet 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 07 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 04 juillet 2022.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 14 février 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « en cas de non paiement à la bonne date de 5 échéances dues, sans formalités ni mise en demeure».
La SA YOUNITED justifie d’une lettre recommandée du 14 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme, avec un décompte indiquant cinq échéances impayées.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire sans équivoque est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant acquise, la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux est en conséquence sans objet.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Mme [F] [D] le 14 février 2022,
— le fichier de preuve concernant la signature électronique et l’attestation de conformité,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance et la fiche intitulée ''garanties d’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [F] [D] et son avis d’imposition 2021 sur revenus 2020,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022 sommant Mme [F] [D] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit dans un délai de 15 jours (Pli avisé non réclamé),
— La lettre du 14 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme (Ar destinaire inconnu à l’adresse indiquée),
— Un décompte de la créance arrêté au 1er mars 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA YOUNITED a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [F] [D]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Mme [F] [R] que l’avis d’imposition 2021 sur revenus 2020, lequel n’est pas suffisamment contemporain de la date de conclusion du contrat (14 février 2022). Par ailleurs, il n’est pas produit le justificatif de domicile de l’emprunteur ni la justification de ses charges de loyer déclarées à la somme non négligeable de 990 euros.
La SA YOUNITED se montre ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Enfin, il n’est pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP, la pièce référencée dans le bordereau comme étant la consultation du FICP (pièce 3) ne pouvant être analysée comme telle en ce qu’il s’agit d’un listing du process suivi pour la conclusion du contrat mentionnant en page 2 “interrogation automatique du 2/12/2022 (…) Emprunteur non fiché”. Or ces éléments ne résultent que des affirmations du prêteur et ne respectent pas le formalisme de réponse prévu par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020.
En conséquence, il convient de déchoir la SA YOUNITED de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 14 février 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Mme [F] [D].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2 – Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA YOUNITED, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
10.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
631,05 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.368,95 euros
Par conséquent, Mme [F] [D] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 9.368,95 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,81 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [F] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED concernant le contrat du 14 février 2022 ;
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la SA YOUNITED, en deniers ou quittance, la somme de 9.368,95 euros arrêtée au 1er mars 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA YOUNITED ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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