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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [L]
Madame [F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54HW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54HW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2020, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [L] et Mme [F] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1891,27 euros et d’une provision pour charges de 170 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2023, les locataires ont donné congé avec préavis d’un mois dont la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a accusé réception le 2 janvier 2024.
Les lieux ont été libérés avec restitution des clés le 8 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné M. [T] [L] et Mme [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6287,33 euros au titre de l’arriéré locatif et de charges et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] soutient au visa des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 que M. [T] [L] et Mme [F] [L] restent redevables de l’arriéré de loyer et de charges.
À l’audience du 3 février 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [L] et Mme [F] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 février 2024 M. [T] [L] et Mme [F] [L] lui devaient la somme de 6287,33 euros au titre de loyers et charges impayés.
M. [T] [L] et Mme [F] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [L] et Mme [F] [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [L] et Mme [F] [L] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 6287,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 février 2024 concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5],
CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [F] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [F] [L] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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