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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLUI
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker – 28000 CHARTRES
représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA BRETTE
dont le siège social est sis 26-28 Boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [B]
demeurant 8 rue Joséphine Baker – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] est propriétaire occupante des lots n°319, n°325 et n°326 de l’immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker à CHARTRES 28000.
Par assignation en date du 21 août 2024, signifiée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, a fait citer Madame [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 153,70 euros au titre des charges de copropriétés et des frais de recouvrement, arrêtée au 1er juillet 2024,2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il a été autorisé à fournir la matrice cadastrale en cours de délibéré.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [T] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par note en délibéré, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC a produit un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 16 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1 précité, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours ce, en vertu de l’article 19-2 de la loi susvisée, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 16 décembre 2024 ;
— l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 07 septembre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget prévisionnel portant sur l’exercice des années 2023-2024 et 2024-2025 ;
— la mise en demeure de payer adressée le 19 février 2024 ;
— la relance faisant suite à la mise en demeure de payer en date du 11 mars 2024 ;
— la sommation de payer du 25 avril 2024 ;
— le décompte de la créance due au 1er juillet 2024 ;
— les appels de provisions du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;
— la facture de frais de constitution du dossier par le syndic ;
— le contrat de syndic ;
Il ressort de ces documents que Madame [T] [B] reste devoir la somme de 4 153,70 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er juillet 2024.
Cependant, il convient de noter que des sommes ont été retenues au titre des charges de copropriété en date du 1er octobre 2024 et de l’appel sur avance de trésorerie du 1er octobre 2024. Or, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC ne fournit pas les appels de charges pour ces dates de sorte qu’il n’apporte aucun élément de preuve tendant à justifier l’exigibilité de ces sommes et leur quantum.
En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 07 septembre 2023 a fixé le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ainsi que pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Toutefois, la mise en demeure en date du 19 février 2024 et la sommation de payer en date du 25 avril 2024 tendent à obtenir le paiement des provisions concernant l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Dès lors, en l’absence de mise en demeure de payer la première provision de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC ne peut solliciter la condamnation de Madame [T] [B] au paiement de ces sommes sans fournir les appels provisionnels. Par conséquent, il convient de déduire des sommes dues la somme de 789,31 euros.
Par ailleurs, les frais de mise en demeure, de relance, de « constitution dossier » et les intérêts de retard doivent également être exclus ici en ce qu’ils n’entrent pas dans les charges de copropriété.
En conséquent, il convient de condamner Madame [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC la somme de 2 927,81 euros suivant arrêtée de compte en date du 1er juillet 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus.
Sur la demande en paiement des frais de relance
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il ne pourra s’agir en tout état de cause que des frais nécessaires exposés pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant.
Par ailleurs, il sera rappelé que le coût de la sommation de payer relève non pas des dépens mais des frais de l’article 10-1 précité.
En l’espèce, les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer sont bien des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
En revanche les frais intitulés « constitution dossier » qui sont réclamés au titre du contrat de syndic auquel les copropriétaires ne sont pas parties et qui ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance seront exclus et constituent en tout état de cause des frais irrépétibles de procédure qui seront examinés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence les frais sollicités sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 212,05 euros.
Il convient donc de condamner Madame [T] [B] au paiement de la somme de 212,05 euros au titre des frais de recouvrement arrêtée au 1er juillet 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la défenderesse serait de mauvaise foi, ce qui ne peut résulter du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas les frais de la sommation de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker à CHARTRES 28000, pris en la personne de son syndic, les sommes de :
2 927,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er juillet 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus, 212,05 euros au titre des frais de recouvrement,SOIT une somme totale de 3 139,86 euros (trois mille cent trente-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement au 1er juillet 2024, appel du troisième trimester 2024 inclus ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker à CHARTRES 28000, pris en la personne de son syndic, de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES TERRASSES DU PARC situé 8 rue Joséphine Baker à CHARTRES 28000, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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