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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 19/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 19/00264 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FC5K
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 19/00264 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FC5K
==============
[X] [Z]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [T] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 17 juillet 2017, Mme [X] [A] veuve [Z] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle au nom de M. [G] [Z], décédé le 06 septembre 2016.
A été joint à cette déclaration, un certificat médical du 22 mai 2017 constatant une « une souffrance psychologique consécutive à son nouveau poste. Il a mis fin à ses jours par la suite bien malheureusement ».
A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau ayant entraîné le décès de l’assuré, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis un avis défavorable, le 25 mai 2018.
Par courrier du 01 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a donc notifié à Mme [X] [A] veuve [Z] un refus de prise en charge la pathologie de son époux au titre de la législation professionnelle.
Par courrier non produit aux débats, Mme [X] [A] veuve [Z] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par le 04 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2020, Mme [X] [A] veuve [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [G] [Z].
Par jugement du 20 janvier 2021, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE pour second avis.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE en remplacement du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE.
Ce comité a rendu son avis le 15 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Mme [X] [A] veuve [Z] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de son époux.
Elle explique que son époux était confronté à des difficultés pour réaliser ses missions (manque de personnel, dysfonctionnement dans l’organisation de l’entreprise) et qu’il avait des craintes pour la sécurité de ses collaborateurs et pour sa propre sécurité. Elle expose qu’il a été amené à réaliser tout un inventaire seul et à aider des salariés à charger et décharger des machines. Elle ajoute que le responsable de l’entreprise était très peu présent dans les locaux de la société et qu’il n’était pas suffisamment soutenant. Elle reconnaît que son mari avait la nostalgie de son ancien poste mais assure qu’il avait bien vécu la période de transition.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE, de confirmer la décision de refus de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, et de rejeter le recours de Mme [X] [A] veuve [Z].
Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [G] [Z] et son activité professionnelle. Elle ajoute qu’il n’y a aucun élément objectif permettant de rattacher le suicide de ce dernier à ses conditions de travail en l’absence de harcèlement ou de surcharge de travail. Elle fait valoir qu’il a travaillé au sein de la société quatre mois au total dont 3 semaines de congés et qu’il a peu été exposé à un risque éventuel.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 3 du même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [G] [Z] a été embauché en qualité de responsable de production au sein de la SAS [5] à compter du 02 mai 2016 à la suite de la liquidation judiciaire de la société [3] au sein de laquelle il a travaillé de 2002 à 2015.
Pour soutenir qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie de son époux, dont la première constatation médicale a été fixée au 26 juin 2017, et son activité professionnelle au sein de la SAS [5], Mme [X] [A] veuve [Z] indique, dans son audition auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, que son mari se sentait isolé et bridé dans son travail, et que l’ambiance au sein de la société était froide et morose. Elle indique également qu’il ne se sentait pas soutenu et écouté par sa hiérarchie, et regrettait ce manque de communication. Elle fait également valoir qu’il n’y avait pas assez de personnel dans l’entreprise et qu’ainsi son époux était amené à effectuer des tâches qui ne lui incombaient normalement pas.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 25 mai 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [G] [Z] et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, de l’étude des contraintes organisationnelles et physiques du travail de l’assuré, de la chronologie des évènements ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 15 décembre 2023 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE lequel a considéré que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Il résulte en effet des auditions menées par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR auprès des collègues de travail et du supérieur hiérarchique de M. [G] [Z] que l’ambiance au sein de la société était bonne, que son intégration s’est bien passée et qu’il avait en outre de bonnes relations avec les autres salariés. Cela est d’ailleurs confirmé par Mme [R] [P], de l’agence [4], qui a été chargée de son recrutement.
Interrogés, M. [C] [N] et Mme [W] [E], ont déclaré que M. [G] [Z] allait vers eux lorsqu’il avait des questions, qu’ils parlaient beaucoup ensemble et avaient facilement des échanges en sorte qu’il n’est pas non plus démontré qu’il était isolé au sein de la société.
Il n’est en outre fait état d’aucun dysfonctionnement dans l’organisation de la société de nature à sérieusement compromettre sa sécurité et celle des autres salariés, ni même d’un manque de personnel, et il n’est d’ailleurs pas établi qu’il a été amené à réaliser des tâches qui ne lui incombaient pas.
M. [G] [Z] était par ailleurs un salarié expérimenté, recruté sur un poste correspondant à ses compétences par un cabinet de recrutement. Il a bénéficié d’un accompagnement de son prédécesseur pendant quatre semaines avant sa prise de fonction en mai 2016. Il n’est pas non plus contesté que sa période d’essai a été renouvelée à sa demande.
Il n’est guère plus établi qu’il a été confronté à une surcharge de travail étant précisé qu’il a exercé au sein de l’entreprise du 02 mai 2016 jusqu’au 06 septembre 2016, date de son décès, soit pendant quatre mois et qu’il a bénéficié sur cette période de trois semaines de congés en août 2023.
Il ressort en réalité des témoignages de ses collègues que M. [G] [Z] cultivait la nostalgie de la société [3] à laquelle il faisait beaucoup référence. Selon Mme [R] [P], il « cherchait à retrouver l’environnement de travail qu’il avait au sein à la [3] » et « a [d’ailleurs] recruté uniquement des anciens salariés de la [3] ». De même, M. [C] [N] indique qu’il « faisait souvent le parallèle avec son ancienne entreprise par rapport à l’organisation, ou au choix d’option sur les machines » et Mme [W] [E] explique qu’il « se reportait à son ancienne société de façon systématique ».
Tous s’accordent également à dire que les propositions de M. [G] [Z] pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise ont bien été accueillies par la direction de l’entreprise qui a été l’écoute.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la pathologie déclarée par M. [G] [Z] a été directement causée par son travail habituel au sein de la SAS [5].
Par conséquent, Mme [X] [A] veuve [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son époux.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [A] veuve [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [X] [A] épouse [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 17 juillet 2017 ;
CONDAMNE Mme [X] [A] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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