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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTD Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00398
AFFAIRE :
[S] [C] [H]
C/
[E] [U] [Z] [X]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTD
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] [H], née le 10 Janvier 1980 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U] [Z] [X], né le 16 Septembre 1970 à [Localité 7] BELGIQUE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Comparant, en personne,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juillet 2017, Madame [S] [C] [H] et Monsieur [E] [U] [Z] [X] ont acquis une maison à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 3], commune [Localité 5].
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTD Page sur
Reprochant à Monsieur [X] de refuser de sortir de l’indivision alors qu’elle entend vendre ladite maison, Madame [H] a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, donné assignation à la Monsieur [X] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa des articles 815-9 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— Ordonner l’expulsion de Mr [X] du bien situé [Adresse 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et Juger qu’à défaut d’évacuation volontaire il sera procédé avec le concours de la force publique.
— Faire interdiction à Monsieur [X] de faire obstruction par un dispositif quelconque, au droit d’usage et de jouissance de Mme [H], copropriétaire indivis et lui permettre l’accès audit bien sis à [Adresse 4] spécialement afin de pouvoir procéder aux visites nécessaires pour permettre la vente amiable et aux enchères du bien et procéder aux différents diagnostics nécessaires à la vente.
— Condamner Monsieur [X] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance avant dire-droit du 12 septembre 2025, les débats ont été rouverts et les parties invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête déposée par Madame [H] au regard des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile qui disposent que les demandes formées devant le président du tribunal judiciaire pour trancher un désaccord relativement au droit d’usage et de jouissance de biens indivis sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience de renvoi du 3 octobre 2025, Madame [H] représentée par son conseil s’en est remis à l’appréciation du tribunal quant à la compétence du président du tribunal statuant en la procédure accélérée au fond.
En défense, Monsieur [X] a comparu sans former d’observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-9 du code civil «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal».
L’article 1380 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 481-1 de ce code précise qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; (…)
Les articles 54, 56 et 648 dudit code prévoient les mentions prescrites à peine de nullité pour l’assignation, étant précisé que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions régissant la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du code précité, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservations d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des articles 122 et 124 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être déclarées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le défaut de pouvoir du juge des référés est sanctionné par une fin de non-recevoir pouvant être présentée en tout état de cause. Elle est d’ordre public au sens de l’article 125 du code précité.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 16 mai 2025 à Monsieur [X] porte en en-tête la mention « assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre» et invite ce dernier à« comparaître à l’audience et par devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référé ».
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de réglementer le droit d’usage et de jouissance d’un bien indivis, ce pouvoir étant dévolu, en application des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [H] irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu les articles 125, 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
DECLARONS Madame [H] irrecevable en ses demandes;
DISONS qu’elle conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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