Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KDU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KDU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [W] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 30 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2026 à 16 H 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représenté par M. [F] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [G]
né le 24 Juillet 1963 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [W] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [G] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [G], de nationalité tunisienne, né le 24 juillet 1963 à Nabeul (Tunisie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 juillet 2023 par le préfet de la Gironde et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pendant 3 ans.
Pour l’exécution de cette mesure, et à l’issue d’une garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2025, notifié à sa personne le même jour à 16H45.
Par ordonnance du 28 décembre 2025 confirmée en appel le 30 décembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2026 à 16H10, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 22 janvier 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations, il est en France depuis 11 ans et a travaillé pendant toute cette période, il a un logement stable.
Le conseil du défendeur soulève, à titre d’irrecevabilité, le fait que l’envoi par mail de la requête en prolongation transmise par la préfecture ne permet pas d’identifier le nom de l’auteur de cette requête. De plus, l’administration ne justifie pas avoir communiqué aux autorités consulaires tunisiennes l’original de la carte d’identité nationale de Monsieur [W] [G], qui permettrait d’établir sa nationalité en vertu de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008. Par ailleurs, il n’y a aucune preuve de réception des demandes de laissez passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que la requête est signée par « [E] » ce qui établit clairement qu’elle a été signée par [P] [M], laquelle a délégation de signature tel qu’indiqué à la page 3 de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de la Gironde (page 25 de la requête). De plus, si seule la copie de la carte nationale d’identité tunisienne du retenu a été transmise, en plus d’une photo d’identité et d’empreintes, les autorités consulaires n’ont demandé aucun document supplémentaire.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde rappelle que le retenu est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne disposant d’aucun document d’identité ou de titre de voyage en cours de validité. L’intéressé ne fait état d’aucun justificatif quant à des problèmes présumés de santé. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 24 décembre 2025 aux fins d’identification de l’intéressé ; elles ont été relancées les 13 janvier puis 21 janvier 2026. L’identification de Monsieur [W] [G] est toujours en cours et fonde la nécessité d’une prolongation de la rétention administrative.
En défense, le conseil du défendeur soutient qu’il y a bien un défaut de diligence, car la carte nationale d’identité n’a pas été transmise en original aux autorités tunisiennes ; de même, l’accord franco-tunisien prévoit que les photos et empreintes doivent être communiquées en original, ce qui fait démarrer les délais de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ces démarches auraient pu être régularisées entre la première prolongation et la deuxième prolongation. Par ailleurs, le retenu est vulnérable. En tout état de cause, il y a des garanties de représentation : sa carte d’identité, bien que périmée et une adresse stable.
A titre subsidiaire, il sollicite le placement sous assignation à résidence.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ainsi que le versement d’une somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
— Sur le signataire de la requête en prolongation
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention […] »
Le conseil de Monsieur [W] [G] soutient que la signature de l’auteur de la requête en prolongation est illisible et que son identité ne peut clairement être établie, rendant impossible la vérification de sa compétence.
En l’espèce, la requête est signée par une mention « [M] » et une signature manuscrite correspondant clairement à la personne de [P] [M], cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, laquelle a délégation de signature pour le préfet de la Gironde tel qu’il est indiqué à la page 3 de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de la Gironde (cf. page 25 de la requête).
En tout état de cause, la requête est motivée, datée et signée, le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— Sur le défaut de pièces utiles au soutien de la requête
Selon le même article R.743-2 du CESEDA :
« […] Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. »
Il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme «utile» par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, cette copie du registre est bien jointe à la requête.
Le conseil de Monsieur [W] [G] soutient que l’autorité administrative ne justifie pas avoir communiqué aux autorités consulaires tunisiennes l’original de la carte d’identité nationale du retenu, en application de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
Il s’agit là d’un défaut de pièce justificative utile pour apprécier les diligences de l’administration, donc d’un moyen de défense au fond qui sera étudié comme tel et non d’un moyen d’irrecevabilité.
Ce moyen doit donc être écarté au titre de la recevabilité.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. […] »
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage, ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Sur le défaut de diligences de l’administration résultant du non-respect de l’accord cadre franco-tunisien
Il résulte de l’annexe II de cet accord cadre que : « 2. À défaut de production du document mentionné au 1er alinéa (un passeport en cours de validité), la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d’un des documents suivants : carte nationale d’identité […].
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants : […] la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés. »
Il ne fait pas obstacle à ce que le document d’identité transmis aux autorités consulaires tunisiennes soit une photocopie d’une carte nationale d’identité. C’est donc à bon droit que l’autorité administrative a fondé sa demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire sur l’envoi d’une copie de la carte d’identité tunisienne n°0182552, d’autant que le retenu ne fournit qu’une copie de sa carte d’identité, laquelle est par ailleurs périmée.
La délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 24 décembre 2025, soutenue par l’envoi d’une copie de la carte d’identité tunisienne périmée du retenu ainsi que de photos d’identité et de ses empreintes, n’est pas encore intervenue malgré des relances effectuées les 13 et 21 janvier 2026. L’autorité administrative ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur ces autorités.
Par ailleurs, il n’est produit aucun certificat médical venant attester d’une incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [W] [G] avec la rétention administrative, ce que la cour d’appel a déjà écarté lors de la première prolongation de la rétention.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, et, en tout état de cause, vu l’absence de justificatif tendant à établir le domicile de Monsieur [W] [G], celui-ci ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [W] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige et du fait que le retenu succombe à la cause, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [W] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [G]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’égard de M. [W] [G] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 22 Janvier 2026 à 15 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KDU Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 22 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 22 Janvier 2026.
Le greffier,
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