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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 N°: 26/00157
N° RG 23/02444 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2VB
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 26 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. MFS représentée par sa co-gérante Madame [V] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mme [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 3]
SCCV SYMPHONIE, représentée par Monsieur [D] [C], son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. OLINDA (BANQUE QONTO)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Francis BONNET de L’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 28/04/26
à
— Me BOSSON
— Me PIETTRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2014, Mme [V] [J] et M. [D] [C] ont constitué la SCI MFS pour l’acquisition d’un terrain à Sciez et ont tous deux été désignés en qualité de gérants par les statuts.
Le bien immobilier a été vendu le 30 août 2022 et le produit de la vente, à savoir 3.016.982,34 €, versé sur un compte bancaire ouvert au nom de la SCI MFS auprès de la banque QONTO.
Un virement a été réalisé depuis ce compte au bénéfice de M. [L] [C] le 13 septembre 2022 pour un montant de 1.450.000 €. Un autre virement a été réalisé le 15 septembre 2022 au bénéfice de la SCCV SYMPHONIE pour un montant de 1.200.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 3 octobre 2023, Mme [V] [J] et la SCI MFS ont fait assigner M. [D] [C], la SCCV SYMPHONIE et la SAS OLINDA (banque QONTO) devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] [J] et la SCI MFS demandent au tribunal de :
Condamner solidairement M. [D] [C], la SCCV SYMPHONIE et la SAS OLINDA (banque QONTO) à payer à la SCI MFS la somme de 3.016.982,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de libération des fonds par le notaire en charge de la vente du bien immobilier, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er septembre 2022, Subsidiairement : Condamner solidairement M. [D] [C], la SCCV SYMPHONIE et la SAS OLINDA (banque QONTO) à payer à Mme [V] [J] la somme de 1.508.491,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de libération des fonds par le notaire en charge de la vente du bien immobilier, Ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause : Dire fondée la saisie conservatoire pratiquée les 29 août et 6 septembre 2023, Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au remboursement des frais nécessaires à la saisie conservatoire infructueuse, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS OLINDA demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner solidairement Mme [V] [J] et la SCI MFS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV SYMPHONIE, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses après diligences réalisées par le commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
M. [D] [C], assigné à étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale de condamnation au bénéfice de la SCI MFS
Sur la responsabilité de M. [D] [C]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 21 des statuts de la SCI MFS prévoit que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
L’article 19.1 de ces statuts prévoient que « En cas de pluralité de gérants, les actes emportant l’engagement de la société pour une obligation supérieure à 10.000,00 € devra être signé conjointement par les gérants ».
Enfin, l’article 31 des statuts prévoit que « les associés peuvent décider la distribution de tout ou partie du résultat de l’exercice, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux ».
En l’espèce, il ressort des relevés du compte ouvert au nom de la SCI MFS auprès de la banque QONTO que la somme de 3.106.982,34 € a été créditée le 1er septembre 2022. Par la suite, de nombreux virements ont été effectués au bénéfice de la SCCV SYMPHONIE, dont le gérant est M. [D] [C], de M. [D] [C] et que de nombreux achats sans rapport avec l’objet social de la SCI ont été réalisés. Au 31 mai 2023, le compte n’était plus créditeur que de la somme de 77,58 €.
Pour autant, il ressort du relevé du compte bancaire litigieux pour l’année 2021 que Mme [V] [J] a réalisé des virements sur ce compte (les 9 février, 7 et 10 juin 2021), de sorte qu’elle était informée de l’existence de ce compte. Mme [V] [J] ne produit aucun élément sur la carte bancaire dont le numéro se termine par 5895 permettant d’établir que celle-ci était entre les mains de M. [D] [C], alors qu’elle avait connaissance de l’existence de ce compte.
Compte tenu des dispositions statutaires, il peut être reproché à M. [D] [C] les virements réalisés à son profit pour un montant total de 2.620.700 €, sans qu’il n’en justifie la cause, de même que les virements réalisés à la SCCV SYMPHONIE pour un montant total de 1.263.100 €, dès lors qu’il est le gérant de cette société et qu’il ne justifie pas plus de la cause de ces virements. S’il apparait sur le relevé de compte un virement créditeur émanant de M. [D] [C] d’un montant de 1.433.197,68 €, la cause n’en est pas non plus connue, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il doit venir en déduction des sommes dues par celui-ci.
En conséquence, le montant des virements réalisés par M. [D] [C] à son crédit ou celui d’une autre société dont il est gérant étant supérieur au prix de vente de l’immeuble, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3.016.982,34 € au bénéfice de la SCI MFS, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, conformément à la demande, étant toutefois constaté que la libération des fonds par le notaire a eu lieu le 1er septembre 2022.
Sur la responsabilité de la SCCV SYMPHONIE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCCV SYMPHONIE a pour gérant M. [D] [C] qui, en s’abstenant de comparaître, n’apporte aucune explication sur le bien-fondé des virements réalisés depuis le compte de la SCI MFS vers celui de la SCCV SYMPHONIE, ce qui a eu pour conséquence un appauvrissement de la SCI MFS non causé.
Dans ces conditions, la SCCV SYMPHONIE sera tenue solidairement avec M. [D] [C] du montant des sommes perçues, à savoir 1.263.100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
Sur la responsabilité de la SAS OLINDA
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1849 du code civil dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Il est par ailleurs constant que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu’il importe qu’ils en aient eu connaissance ou non. (Civ. 3ème, 24 janvier 2001, n°99-12.481)
Enfin, il est constant que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. (Com., 14 janvier 2026, n°24-19.102 P)
En l’espèce, Mme [V] [J] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne bloquant pas les virements réalisés par M. [D] [C].
Elle invoque tout d’abord le fait que les virements ont été réalisés sur des comptes à l’étranger, par un ressortissant russe, dans un contexte de guerre en Ukraine et de gel des avoirs russes. Pour autant, elle n’apporte aucun moyen de droit au soutien de son argumentation, permettant de justifier une interdiction ou une limitation de la possibilité de réaliser des virements de la part des ressortissants russes, alors même qu’il s’agit de fonds issus d’une vente immobilière légalement conclue.
Elle précise également que les détournements sont intervenus immédiatement après la perception du produit de la vente du bien immobilier, alors même que les virements ont été réalisés 13 et 15 jours après. Elle n’explique à ce titre pas les raisons pour lesquelles elle s’est désintéressée de la vente du bien immobilier, dont elle était informée, alors même qu’elle se trouvait en litige avec son conjoint.
Elle soutient, en outre, que les virements ont été réalisés sur le compte personnel de M. [D] [C] et sur le compte d’une société dont il est gérant, ce qui aurait dû alerter la banque. Pour autant, M. [D] [C] est également gérant de la SCI MFS, de sorte qu’il n’apparaît pas manifestement anormal que des virements soient réalisés à son profit.
Elle soutient également que les virements instantanés ne sont pas possibles au-delà de 150.000 €, ce qui constitue donc un manquement de la banque. Pour autant, les preuves de paiement des deux virements supérieurs à cette somme n’indiquent nullement qu’il s’agit de virements instantanés et Mme [V] [J] ne produit qu’un document publicitaire à l’appui de son moyen, qui ne permet pas d’établir un engagement contractuel.
Enfin, si Mme [V] [J] soutient avoir alerté la banque par un courrier électronique du 16 septembre envoyé par son conseil, il sera constaté que l’adresse électronique à laquelle celui-ci a été envoyé ne correspond pas à l’adresse communiquée par la banque et que la dénomination de celle-ci n’est pas orthographiée de la même façon.
Dès lors que la limitation des pouvoirs du gérant prévue par les statuts est inopposable à la banque, et que les virements réalisés n’apparaissent pas manifestement anormaux, aucune faute n’est établie de la part de la banque.
Les demandes formulées à l’encontre de la SAS OLINDA au bénéfice de la SCI MFS seront rejetée.
En conséquence, sur la somme totale de 3.016.982,34 €, M. [D] [C] sera tenu seul de la somme de 1.753.882,34 € et solidairement avec la SCCV SYMPHONIE pour la somme de 1.263.100 €.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de la SAS OLINDA au bénéfice de Mme [V] [J]
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes principales concernant M. [D] [C] et la SCCV SYMPHONIE, il ne sera statué que sur la demande subsidiaire concernant la SAS OLINDA.
Mme [V] [J] n’apporte aucun moyen distinct de ceux qui ont été rejetés précédemment. La demande subsidiaire sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives à la saisie conservatoire
L’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée les 29 aout et 6 septembre 2023 et qui, en tout état de cause, ne semble pas avoir été dénoncée au débiteur.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’anatocisme formulée par Mme [V] [J].
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire, seront mis à la charge de M. [D] [C], qui sera par ailleurs condamné à payer à Mme [V] [J] et la SCI MFS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [J] et la SCI MFS seront également condamnées in solidum à payer à la SAS OLINDA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SCI MFS la somme de 1.753.882,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [C] et la SCCV SYMPHONIE à payer à la SCI MFS la somme de 1.263.100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SAS OLINDA ;
REJETTE la demande formulée par Mme [V] [J] au titre de la saisie conservatoire ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et la SCCV SYMPHONIE aux dépens, comprenant notamment les frais de la saisie conservatoire ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et la SCCV SYMPHONIE à payer à Mme [V] [J] et la SCI MFS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [J] et la SCI MFS à payer à la SAS OLINDA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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