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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/52739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
N° RG 25/52739 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QUF
N° : 1/JJ
Assignation des :
17 Avril 2025
12 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
RG N°25/52739
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #G0690
DEFENDEUR
S.C.I. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #D0463
RG N° 25/54218
DEMANDERESSE
S.C.I. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #D0463
DEFENDEURS
S.A.R.L. [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS – #T0006
DÉBATS
A l’audience du 5 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Présidente, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
La SARL [21] exerce une activité de sécurité privée et de gardiennage.
La société civile immobilière [13] (ci-après la SCI [13]) a pour objet « la gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par voie de location ou autrement de tout terrain, immeuble ou fraction d’immeuble dont elle pourra devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction, d’apport en nature, d’échange ou autre opération » (pièce n°6 de la demanderesse : statuts de la société [13]).
La SCI [13] est propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 10] à BRIE COMTE ROBERT (77170) depuis le 22 septembre 2021, date à laquelle elle a levé l’option du crédit-bail immobilier qu’elle avait contracté le 15 septembre 2000 (pièce n°1 de la SCI [13] : acte notarié du 22 septembre 2021).
La SCI [13] avait, préalablement à cette levée d’option, par acte sous seing privé du 14 novembre 2017 à effet au 1er janvier 2018, conclu un contrat de sous-location de l’immeuble précité au bénéfice de la société [19], représentée par son gérant Monsieur [A] [B], pour une durée de neuf ans (pièce n°2 de la SCI [13]).
La société [19] a elle-même conclu un contrat de sous-location au bénéfice de la société [30] par acte sous seing privé du 12 août 2020, ce bail incluant la totalité de la zone d’entrepôt, pour une durée de neuf ans (pièce n°3 de la SCI [13]).
La SCI [13] a été constituée par Monsieur [A] [B] et Madame [U] [S] épouse [B] le 29 juillet 1999 (pièce n°7 de la SCI [13]). L’ensemble de ses parts sociales était détenu par la société [19] (propriétaire d’une part sociale) et par Monsieur [A] [B] (propriétaire de 999 parts sur 1000), ce dernier étant également le gérant de la société [19], dont l’objet est « l’acquisition, la vente et la gestion de toutes participations industrielles, commerciales et financières ».
Par contrat de cession du 29 novembre 2022, la société [19] a cédé à la société [28] l’ensemble de ses droits et obligations au titre du contrat de bail conclu le 14 novembre 2017 entre la SCI [13], en qualité de bailleur, et la société [19] en qualité de preneur, portant sur l’immeuble précité (pièce n°8 de la SCI [13]).
Le même jour, Monsieur [A] [B] et la société [19] ont cédé aux sociétés [25] et [25] [23] l’intégralité des parts sociales de la SCI [13] (pièce n°9 de la SCI [13]).
Aux termes de ses statuts mis à jour le 22 décembre 2023, les parts sociales de la SCI [13] sont réparties comme suit :
— monsieur [J] [W] : 810 parts sociales
— KLARA SAS : 140 parts sociales,
— [25] [24] : 50 parts sociales (pièce n°6 de la société [21]).
La société [30], sous-locataire des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 16], a donné congé à son bailleur pour le 16 août 2023.
Des prestations de gardiennage ont été assurées sur le bâtiment situé [Adresse 10] à [Localité 17] par la société [21], à compter du 11 août 2023, selon devis accepté le 7 août 2023, pour une durée d’un mois a minima (pièce n°8 de la demanderesse).
Exposant que les prestations de gardiennage ont perduré et que la société [13] s’est montrée défaillante dans le règlement des factures correspondantes aux prestations de gardiennage pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, soit trois factures représentant un montant total de 40.852,73 euros HT, soit 49.023,28 euros TTC, la société [21] a, par exploit délivré le 17 avril 2025, fait citer la SCI [13] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 514, 696, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, D.441-5 et L.441-10 du code de commerce :
— Condamner la société [13] à payer à la société [20] à titre de provision la somme de 49.023,28 euros TTC en principal,
— Condamner la société [13] à payer à la société [20] à titre de provision les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la [12] à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, en vertu de l’article L.411-10 du code de commerce, et la mention sur les factures,
— Condamner la société [13] à payer à la société [20] à titre de provision la somme forfaitaire de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (3 factures x 40 euros) en vertu de l’article D.441-5 du code de commerce, et la mention sur les factures,
— Condamner la société [13] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sabrina ADJAM, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/52739.
La société [13] a, par exploits délivrés le 12 juin 2025 et enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/54218, fait citer Monsieur [A] [B] et la SARL [19] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de le voir, au visa des articles 771, 379, 122 et 700 du code de procédure civile et 1345-5 du code civil :
« A titre liminaire :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente :
■De la décision du tribunal judiciaire de Paris – 5eme chambre 2eme section- N°RG 23/14244- N°Portalis – 352J-W-B7H-C3GGU, qui doit statuer sur la demande de nullité de la cession des parts de la société [13]
Et/ou
■De la décision de la Cour d’appel de [Localité 31]- Pôle 1- Chambre 10- N°RG 24/17743- N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLH, qui doit statuer sur l’inscritpino d’hypothèque judiciaire de l’immeuble de la société [13]
— Déclarer recevable et bien fondée la société [28] en ses demandes ;
A titre principal
— Constater que la société [20] ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir contre la société [13] ;
En conséquence,
— Ordonner l’irrecevabilité des demandes de la société [20] et la mise hors de cause de la société [13] ;
— Constater que la société [13] oppose, en outre, à la société [20] des contestations plus que sérieuses ;
En conséquence,
— Ordonner l’irrecevabilité en référé des demandes provisionnelles formées par la société [22] et débouter cette dernière de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— Constater que la société [19] et Monsieur [B] ont commis des fautes qui les obligent à garantir la société [13] contre toutes les condamnations qui seraient, par impossible, mises à sa charge ;
En conséquence,
— Condamner in solidum, la société [19] et Monsieur [B] à garantir la société [13] contre toutes les condamnations qui seraient, par impossible, mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder à la société [13] des délais de paiement en reportant ou en rééchelonnant le paiement des sommes provisionnelles sollicités par [20] de deux années ;
En toute hypothèse :
— Constater qu’il existe un lien d’instance suffisant entre les prétentions présentées dans l’instance opposant, d’une part, la société [13] et la société [20] et, d’autre part, celle opposant la société [13], la société [19] et Monsieur [B] ;
En conséquence,
— Ordonner la mise en cause à fin de garantie de la société [19] et de Monsieur [B] et la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/52739 ;
— Débouter la société [20], la société [19] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner les parties qui succomberont, outre aux entiers dépens, à verser à la société [13] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 25/52739 lors de l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 août 2025.
La société [20], représentée, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et demande en outre au président du tribunal judiciaire de :
— « Rejeter le sursis à statuer sollicité par la société [15],
— Rejeter les irrecevabilités opposées par la société [13] : les prétendus défauts de qualité et d’intérêt à agir de la société [20] ;
— Dire que la créance de la société [21] n’est pas sérieusement contestable ;
— Dire que la créance de la société [21] est certaine, liquide et exigible ».
Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la SCI [13] maintient les termes de son assignation en intervention forcée.
Monsieur [A] [B] et la SARL [19], dont il est le gérant, représentés, demandent au juge des référés, au visa des articles 51, 73, 74, 101 et 378 du code de procédure civile, 4 et 1240 du code civil :
— de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI [13] ;
— de débouter la SCI [13] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre Monsieur [A] [B] et la société [19] ;
— de condamner à la SCI [13] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner à la SCI [13] à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 12.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI [13] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La SCI [13] sollicite un sursis à statuer en faisant valoir que, par suite de l’assignation délivrée le 8 novembre 2023 par Monsieur [A] [B] et la société [19] aux sociétés [25] et [28] aux fins d’annulation des deux contrats de cession intervenus le 29 novembre 2022 pour vileté du prix et vice du consentement, le propriétaire des parts risque d’être rétroactivement modifié.
Elle souligne que cette instance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SCI [13] fait encore valoir que, par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé monsieur [A] [B] et la société [19] à inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble dont la SCI [13] est propriétaire, pour un montant de 4.000.000 euros, et que sur le fondement de cette ordonnance, une inscription provisoire d’hypothèque a été inscrite 26 décembre 2023 sur l’immeuble. Elle expose avoir interjeté appel de cette décision et que l’instance est encore pendante devant la cour d’appel de Paris, une demande de radiation de l’appel de la SCI [13] étant également pendante devant le Premier président de ladite cour d’appel.
Elle soutient être dans l’incapacité de régler les sommes qui lui sont demandées du fait des manœuvres de la société [19] et de monsieur [A] [B], dont elle expose le détail dans ses écritures, et qu’il serait d’une bonne administration de la justice que la présente juridiction ordonne un sursis à statuer dans l’attente des décisions juridictionnelles à venir dans les deux instances précitées.
Il sera cependant relevé que l’issue de ces deux contentieux sera sans incidence directe sur la présente instance, dans la mesure où la créance dont se prévaut la société [21] est postérieure à la cession des parts sociales de la SCI [13] intervenue le 29 novembre 2022. Il ne serait en outre pas conforme à une bonne administration de la justice, de contraindre la demanderesse à attendre l’issue de deux instances pendantes devant les juridictions du fond, pour qu’il soit statué sur le sort de sa créance à l’encontre de la SCI [13].
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’exception de procédure fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [21]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introduction d’instance.
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé.
En l’espèce, la SCI [13] fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun contrat au soutien des factures dont elle demande le paiement.
Il sera toutefois relevé que la société [21], qui fait valoir qu’elle a assuré des prestations de gardiennage au bénéfice de la SCI [13], et qu’elle n’a pas été intégralement réglée des sommes convenues en contrepartie de ces prestations, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse.
Il sera également souligné que la question de l’existence, ou non, d’un contrat valablement formé au soutien de ses demandes, relève de l’examen du bien-fondé de ses demandes, et non de leur recevabilité.
Cette exception de procédure sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de provision
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande formée au titre des factures de prestations de gardiennage
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut, au soutien de sa demande de provision correspondant au montant de trois factures de prestations de gardiennage demeurées impayées, de l’existence d’un devis accepté du 7 août 2023, d’un courrier électronique du 23 août 2024 validant la poursuite des prestations de gardiennage, ainsi que des factures qu’elle a émises au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations.
La SCI [13] lui oppose qu’elle ne justifie ni de l’existence d’un contrat valablement conclu, ni de bons de commande ou devis valablement signé par Monsieur [J] [W], seul représentant légal de la SCI [13], ni du quantum des demandes provisionnelles formulées, ni, enfin, de la réalisation effective des prestations facturées.
Il sera relevé, en premier lieu, que la demanderesse produit un devis n°2023080016 du 7 août 2023 portant sur des prestations de gardiennage matérialisées par la présence d’un agent de sécurité cynophile chaque jour de 7 heures 00 à 19 heures 00, pour la période du 11 août au 10 septembre 2023. Ce devis adressé à monsieur [R] [K] de la société [27] mention manuellement biffée et remplacée par la mention « BATIBRIE » – a été accepté le même jour, la mention manuscrite « bon pour accord » étant accompagnée d’une signature et d’un tampon de la société [28]. L’adresse figurant sur ce tampon, identique à celle figurant sur l’encart destiné au destinataire du devis, et le [Adresse 4] à Paris 8ème, correspondant au lieu du siège social de la SCI [13] ainsi que cela ressort de ses écritures et de ses statuts (pièce n°8 de la demanderesse).
La société [21] produit également neuf devis émis entre le 1er septembre 2023 et 23 juillet 2024, portant sur des prestations de gardiennage selon des modalités identiques à celles-ci-avant exposées, et couvrant la période du 11 septembre 2023 au 31 août 2024. Ces devis sont tous adressés à « BATIBRIE- [Adresse 3] » et acceptés, le tampon de la société [28] figurant à cinq reprises à côté de la mention manuscrite « bon pour accord » et de la signature matérialisant cet accord. Le devis n°2024040071 du 25 avril 2024 ne comporte pas le tampon de la société [28], mais le nom de [R] [K] y est mentionné sous la signature et la mention « bon pour accord » ; quant au devis n°2024060086 du 26 juin 2024, il comporte, outre le tampon de la société [28], le nom de [J] [W] sous la mention « bon pour accord » (pièce n°9 de la demanderesse) ;
Il sera relevé, ensuite, que l’examen des courriers électroniques échangés entre monsieur [R] [K], se présentant dans sa signature comme « responsable investissements » de la société [28], et monsieur [O] [I], directeur général de la société [21], les 7 et 8 août 2023, permet d’établir d’une part, que le premier a sollicité le second, en exposant que le bâtiment industriel situé [Adresse 11] à [Localité 16] dont sa société est propriétaire, allait être libéré par son locataire dans les prochains jours, indiquant son souhait de faire surveiller le bâtiment « 24h/24 et 7j/7 par un agent cynophile », et sollicitant un devis « pour une durée d’un mois a minima ». En réponse, le devis n°2023080016 ci-avant évoqué a été adressé à monsieur [K], lequel l’a accepté et mentionné en retour dans son courrier électronique du 7 août 2023 : « Vous trouverez ci-joint le devis signé. Je me suis permis de corriger l’entreprise ([13]) » (pièce n°7 de la demanderesse).
Il est par ailleurs établi qu’en réponse au courrier électronique ayant pour objet « prolongation prestation septembre 2024 » qui lui a été adressé par monsieur [N] [X], responsable du développement commercial de la société [21] le 23 août 2024, afin de connaître ses intentions sur « la prolongation de [ses] prestations concernant le site de [Localité 14] (commune de [Localité 18]) pour le mois de septembre », monsieur [J] [W], se présentant dans sa signature comme fondateur et dirigeant de la société [26], a répondu « bon pour accord » (pièce n°10 de la demanderesse).
La société [20] justifie encore avoir adressé le récapitulatif de ses prestations au profit de la SCI [13] pour le mois d’octobre 2024 en pièce attachée de son courrier électronique du 7 novembre 2024, dont monsieur [R] [K] était le destinataire (pièce n°11 de la demanderesse).
Enfin, les factures n°202400134, 202400227 et 202400243, respectivement datées des 1er octobre 2024, 1er novembre 2024 et 1er décembre 2024, toutes adressées à « [13] » et mentionnant que le site concerné est le bâtiment industriel située [Adresse 9] à [Localité 16], établissent le détail des prestations de gardiennage réalisées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 (pièce n°3 de la demanderesse).
Dans ces conditions, il est établi la société [21] a effectué, sur sollicitation de monsieur [R] [K] de la société [26], au bénéfice de la société [13], des prestations de gardiennage du bâtiment industriel dont cette dernière est propriétaire à [Localité 16], à compter du 11 août 2023, date de départ du locataire, et que ces prestations ont été reconduites à tout le moins jusqu’au 30 novembre 2024. Monsieur [J] [W], dirigeant de la société [26], a accepté le principe de cette prolongation pour le mois d’octobre 2024 et avait signé certains des devis précédemment adressés par la demanderesse à la société [13].
Les statuts de la SCI [13], modifiés à la date du 22 décembre 2023, comportent les signatures de ses trois associés, soit la société [25] et la société [28], toutes deux représentées par monsieur [J] [W], et ce dernier. Il est mentionné en première page de ces statuts, qu’ils sont « certifiés conformes par le gérant [25] [24] », elle-même « représentée par son président [29] », elle-même représentée par « son président [Z][W] » (pièce n°6 de la demanderesse), de sorte que les représentants de ces deux sociétés étaient manifestement fondés de pouvoir pour valider la réalisation des prestations de gardiennage précitées.
Au regard de ces éléments, les contestations opposées par la SCI [13] aux demandes de provisions de la société [21] ne sont pas jugées sérieuses.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1344 dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
La demanderesse justifie avoir adressé à la défenderesse les factures relatives à ses prestations des mois de septembre, octobre et novembre 2024 à tout le moins par courrier électronique du 14 janvier 2025, rappelant leur montant total de 40.852,76 euros HT et sollicitant une régularisation dans les plus brefs délais. Cette demande a été réitérée par courrier électronique du 28 janvier 2025, rappelant que le montant global des trois factures est de 49.023,28 euros TTC. En réponse, monsieur [J] [W] a indiqué le 3 février suivant, sans remettre en cause le principe desdites factures, que «la société [13] subit des difficultés conjoncturelles qui nous obligent à rééchelonner certains paiements » (pièce n°12 de la demanderesse).
Une mise en demeure d’avoir à régler, sous huitaine, la somme 49.023,28 euros TTC correspondant au moment des trois factures précitées, a été adressée à la défenderesse par courrier d’avocat recommandé avec accusé de réception du 15 février 2025 (pièce n°2 de la demanderesse).
Dans ces conditions, l’obligation de paiement de la SCI [13], au titre des factures n°202400134, 202400227 et 202400243, respectivement datées des 1er octobre 2024, 1er novembre 2024 et 1er décembre 2024, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il en est de même de leur montant.
La SCI [13] sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 49.023,28 euros TTC à la société [21].
Sur la demande formée au titre des intérêts de retard
La demanderesse se prévaut des dispositions de l’article L 411-10 du code de commerce pour solliciter l’application, à la condamnation au paiement d’une provision ci-avant évoquée, d’un taux d’intérêt de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la [12] à son opération de financement la plus récente, majoré de dix points.
Il est cependant mentionné, sur chacune des trois factures ci-avant évoquées, « taux des pénalités de retard : 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la [12] », ce qui caractérise une contestation sérieuse, compte tenu de l’absence de cohérence entre les dispositions légales précitées et celles dont la demanderesse a indiqué, en émettant les factures considérées, qu’elle entendrait se prévaloir en cas de retard dans leur règlement.
Le taux d’intérêt applicable en cas de retard dans le paiement des factures, ne figure pas sur les devis acceptés produits par la demanderesse, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que celui mentionné sur les factures correspond aux prévisions contractuelles des parties, ce qui caractérise une autre contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article D.441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros ».
L’article L.441-10 du même code énonce dans son II que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date (…) ».
En l’espèce, les trois factures litigieuses mentionnent qu’elles doivent être réglées par virement à trente jours de leur date.
Ce délai de règlement n’ayant pas été respecté, ainsi que cela a été établi ci-avant, la somme provisionnelle forfaitaire de 40 euros par facture, soit 120 euros, sera allouée à la demanderesse, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes dirigées par la société [13] à l’encontre de Monsieur [A] [B] et de la société [19], à titre d’appel en garantie
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes desquelles « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la SCI [13] sollicite la condamnation de monsieur [A] [B] et de la société [19] à la garantir des condamnations pécuniaires mises à sa charge, en arguant des fautes qu’ils auraient commises en sollicitant la nullité des cessions des parts sociales de la société [13], en faisant tout pour rendre insolvable la société [13] et contraindre la société [28] à payer à leur place, et en commettant des fautes ayant rendu nécessaire le recours à la société [20].
Ce faisant, elle sollicite que soit tranché un débat de fond quant à la réunion des conditions susceptibles d’engager la responsabilité civile de monsieur [B] et de la société [19] à son égard, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Il sera au surplus relevé que certaines des fautes qu’elle invoque au soutien de sa demande, font actuellement l’objet d’un débat devant le juge du fond, dans le cadre des deux instances contentieuses dont elle a fait état au soutien de sa demande de sursis à statuer.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La SCI [13] sollicite le bénéfice de tels délais, en faisant valoir son état temporaire d’impécuniosité du fait de l’inscription prise sur son actif mobilier, et ses démarches entreprises afin de faire lever cette inscription d’hypothèque judiciaire et se procurer des financements et des liquidités nécessaires au règlement des sommes mises à sa charge.
Elle ne verse cependant aucune pièce comptable de nature à établir sa situation effective d’impécuniosité, et n’a pas manifesté d’efforts de paiement depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 février 2025.
La société [21] justifie quant à elle être débitrice de la somme de 78.248 euros auprès du [33] [Localité 32], et avoir dû solliciter un échéancier pour régler cette somme.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement, qui n’apparaît pas compatible avec les besoins du créancier, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [B] à l’encontre de la SCI [13] pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation de la SCI [13] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que l’assignation délivrée dans la présente instance aux fins d’intervention forcée, dans un contexte où plusieurs autres instances contentieuses les opposent, constitue une instrumentalisation du juge des référés et n’aurait pour autre finalité que d’exercer des pressions à son encontre au regard de sa vulnérabilité psychologique.
Cependant, la circonstance que, compte-tenu précisément du contentieux qui les oppose par ailleurs quant à la validité de la cession des parts sociales de la SCI [13], – dont il sera rappelé qu’il a été initié par Monsieur [B] – la SCI [13] se soit méprise sur la portée de ses droits en estimant utile de lui délivrer une assignation en intervention forcée, ne permet pas de caractériser un abus de son droit d’ester en justice.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI [13], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code sera accordé à Maître Sabrina ADJEM.
Il n’est pas inéquitable de condamner par ailleurs la SCI [13] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part la somme de 3.000 euros à la société [21], d’autre part la somme de 1.500 euros, chacun, à monsieur [A] [B] et la société [19].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la SCI [13] ;
Rejetons l’exception de procédure soulevée par la SCI [13] ;
Condamnons la SCI [13] à payer à la société [21] :
— La somme de 49.023,28 euros TTC à titre de provision à valoir sur le règlement des factures n°202400134, 202400227 et 202400243, respectivement datées des 1er octobre 2024, 1er novembre 2024 et 1er décembre 2024 ;
— La somme de 120 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D.441-5 du code de commerce ;
— La somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [21] ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SCI [13] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI [13] ;
Rejetons la demande formée par monsieur [A] [B] pour procédure abusive ;
Condamnons la SCI [13] aux dépens ;
Accordons à Maître Sabrina ADJEM le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [13] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— La somme de 3.000 euros à la société [21] ;
— La somme de 1.500 euros à monsieur [A] [B] ;
— La somme de 1.500 euros à la société [19] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 31], le 13 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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